Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

NOR : MCCT0400912D

Version en vigueur au 11 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/522/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, notamment son article 3 bis ;

Vu la Convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989, amendée par le Protocole adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 9 septembre 1998, ouvert à l'acceptation par les Parties à la Convention le 1er octobre 1998, notamment son article 9 bis, ensemble les lois n° 94-542 du 28 juin 1994 et n° 2001-1210 du 20 décembre 2001 qui en autorisent l'approbation et les décrets n° 95-438 du 14 avril 1995 et n° 2002-739 du 30 avril 2002 qui en portent publication ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe X, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-2 ;

Vu la lettre du 7 avril 2004 de la Commission européenne relative au projet des mesures transmis par la France pour la mise en oeuvre de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée par les éditeurs de services de télévision la retransmission exclusive des événements d'importance majeure afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.

    • Pour l'application du présent titre, est regardé comme :

      a) "Editeur de services de télévision à accès libre" : tout éditeur d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ;

      b) "Editeur de services de télévision à accès restreint" : tout éditeur d'un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l'alinéa précédent.

    • La liste des événements prévue à l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est arrêtée comme suit :

      1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

      2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

      3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

      4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

      5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

      6° La finale de la Ligue des champions de football ;

      7° La finale de la Coupe de France de football ;

      8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

      9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

      10° La finale du championnat de France de rugby ;

      11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

      12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

      13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

      14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;

      15° Le Tour de France cycliste masculin ;

      16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;

      17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

      18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

      19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

      20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

      21° Les championnats du monde d'athlétisme.

    • L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article précédent ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants :

      1° La retransmission de l'événement mentionné au 15° de l'article 3 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement ;

      2° La retransmission des événements mentionnés aux 1° et 21° de l'article 3 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;

      3° La retransmission des événements d'importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l'événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures ;

      Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a de l'article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d'accès particulières, n'est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d'un événement d'importance majeure par un service de télévision à accès libre.

    • Afin de permettre la retransmission d'un événement d'importance majeure par un éditeur de services de télévision à accès libre dans les conditions prévues à l'article 4, un éditeur de services de télévision titulaire de droits exclusifs de retransmission pour tout ou partie d'un événement d'importance majeure et qui n'est pas en mesure de respecter ces conditions doit, dans un délai raisonnable avant l'événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l'information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d'assurer la retransmission de cet événement dans les conditions prévues à l'article 4. Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.

      Si, en réponse à cette offre, aucune proposition d'un éditeur de services de télévision n'est formulée ou si la proposition n'est pas formulée selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et non discriminatoires, l'éditeur titulaire de droits exclusifs peut exercer ceux-ci sans satisfaire aux conditions prévues à l'article 4.

    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France qui assurent la retransmission télévisée, sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, d'un événement désigné par cet Etat comme d'une importance majeure pour la société de ce pays au sens des dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 susvisée et ont acquis les droits de retransmission de cet événement après le 23 août 1997.

    • Les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France exercent, dans un Etat visé à l'article 6, les droits de retransmission acquis sur un événement d'importance majeure, tel que défini par cet Etat, d'une manière qui ne prive pas une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre au sens des dispositions de l'article 3 bis de la directive du 3 octobre 1989 précitée.

    • Lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans l'un des Etats visés à l'article 6, il doit satisfaire aux conditions mises par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision.

    • Saisi par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre un avis sur les conditions d'application des dispositions du présent décret.

    • Un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera la liste des événements d'importance majeure et les conditions de leur retransmission télévisée pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, en prenant notamment en considération les spécificités de chacune de ces collectivités et les particularités techniques de la diffusion télévisée outre-mer.

  • Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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