Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 (V)Les inspecteurs de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les inspecteurs de l'enseignement agricole exercent leurs missions dans le cadre de l'inspection de l'enseignement agricole et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics fixées par les articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Leurs missions permanentes sont notamment les suivantes :
1° L'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspection des agents, pouvant revêtir, selon les cas, trois formes : le conseil, l'évaluation, le contrôle. Les domaines sur lesquels s'exerce l'inspection sont prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° L'expertise et l'appui en faveur des différents échelons de l'administration. Les domaines d'expertise et d'appui sont prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° La contribution à l'animation générale du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
4° La participation à la formation initiale et continue des personnels du système d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les inspecteurs de l'enseignement agricole sont recrutés et répartis dans les catégories suivantes :
1. Inspecteurs à compétence pédagogique, eux-mêmes répartis par spécialité ;
2. Inspecteurs des missions particulières de l'enseignement agricole ;
3. Inspecteurs à compétence administrative, juridique et financière ;
4. Inspecteurs à compétence générale.
Les rôles dévolus à chaque catégorie d'inspecteurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Article 3 (abrogé)
Les nominations dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sont prononcées après avis d'une commission de sélection, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction du domaine de compétence et, s'il y a lieu, de la spécialité, défini à l'article 2, pour lequel le recrutement est effectué. Cet arrêté précise également les modalités et les critères de la sélection.
La commission de sélection comprend au moins deux membres des inspections générales mentionnées par l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public autre que l'inspection générale de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comporte huit échelons. La durée du temps de services exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Peuvent accéder à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole les fonctionnaires justifiant d'au moins douze années de services effectifs en catégorie A ayant atteint au moins l'indice brut 701 et appartenant à un corps ou à un emploi doté, au minimum, d'un indice brut culminant à 1015.
Pour les recrutements effectués pour la compétence pédagogique, la durée de service doit comprendre au moins cinq années dans des fonctions d'enseignement dans un établissement relevant du service public de l'enseignement.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspondrait à un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine, ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le changement éventuel de domaine de compétence ou de spécialité mentionné à l'article 3 du présent décret est prononcé après avis de la commission de sélection mentionnée à cet article.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole sont placés en position de détachement de leur corps d'origine pour une période de cinq ans renouvelable.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Tout fonctionnaire nommé à un emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Il est créé une commission consultative paritaire compétente pour les inspecteurs de l'enseignement agricole.
La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Cette commission est consultée préalablement à toute décision de retrait d'emploi. Elle est informée des décisions de nomination dans l'emploi.
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Article 11 (abrogé)
Deux échelons provisoires sont créés dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole. La durée du temps nécessaire dans le premier échelon provisoire pour accéder au second échelon provisoire et dans le second échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixée à deux ans.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régi par décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret conformément au tableau ci-dessous :
I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Classe normale
9e échelon
II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans :
1/2 de l'ancienneté acquise.
I : 8e échelon
II : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté requise (1).
I : 7e échelon
II : 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 6e échelon
II : 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 5e échelon
II : 2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
I : 4e échelon
II : 1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
I : 3e échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : 2e échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : 1er échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Hors classe
II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
I : 7e échelon
II : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 6e échelon
II : 5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 5e échelon
II : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 4e échelon
II : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 3e échelon
II : 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 2e échelon
II : 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 10e échelon
II : 2e échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.
SITUATION ANCIENNE dans l'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole
SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Aucun recrutement ne peut intervenir dans le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole régi par le décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
La commission consultative paritaire compétente à l'égard des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régis par le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 est compétente à l'égard de l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de cet emploi.
A cet effet, les représentants des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole exercent les compétences des représentants du nouvel emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués conformément au tableau ci-dessous :
I : SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur de l'enseignement agricole classe normale
II : SITUATION NOUVELLE :
Inspecteur de l'enseignement agricole
I : 1er échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 2e échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 3e échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 4e échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 5e échelon
II : 2e échelon provisoire
I : 6e échelon
II : 1er échelon
I : 7e échelon
II : 2e échelon
I : 8e échelon
II : 3e échelon (1)
I : 9e échelon
II : 4e échelon
I : SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur de l'enseignement agricole hors classe
II : SITUATION NOUVELLE :
I : 1er échelon
II : 2e échelon provisoire
I : 2e échelon
II : 1er échelon
I : 3e échelon
II : 2e échelon
I : 4e échelon
II : 3e échelon
I : 5e échelon
II : 4e échelon
I : 6e échelon
II : 5e échelon
I : 7e échelon
II : 6e échelon
I : SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur principal de l'enseignement agricole
II : SITUATION NOUVELLE :
I : 1er échelon
II : 1er échelon
I : 2e échelon
II : 2e échelon
I : 3e échelon
II : 3e échelon
I : 4e échelon
II : 4e échelon
I : 5e échelon
II : 5e échelon
I : 6e échelon
II : 6e échelon
I : 7e échelon
II : 7e échelon
(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.
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Le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole est abrogé.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
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Décret n°2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole.