Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

NOR : LPEA0422249A

Version abrogée depuis le 01 mai 2021

La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion,

Vu le décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants,

    • Article 1 (abrogé)

      Le diplôme d'Etat d'assistant de service social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.

      Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sous le numéro 2004/35 au prix de 10,95 Euros.

    • Article 2 (abrogé)

      La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

      - être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;

      - être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;

      - être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ;

      - être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;

      - être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 3 (abrogé)

      Les candidats à la formation d'assistant de service social satisfaisant aux conditions posées à l'article 2 du présent arrêté font l'objet d'une sélection comprenant une épreuve écrite d'admissibilité permettant à l'établissement de formation de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat et deux épreuves d'admission destinées notamment à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention.

      La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement propre à chaque établissement approuvé par le préfet de région. Le règlement de sélection précise notamment les modalités des épreuves de sélection et la durée de validité de la sélection. Il est porté à la connaissance des candidats.

      Une commission de sélection, composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'assistant de service social et d'un assistant de service social extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

    • Article 4 (abrogé)

      La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans, soit 3 530 heures. Cette formation comprend un enseignement théorique de 1 740 heures, dont 450 heures de travaux pratiques, ainsi qu'une formation pratique de douze mois, soit 1 680 heures effectives, et 110 heures consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants.

      Les étudiants peuvent également bénéficier d'une unité de formation facultative portant sur l'approfondissement d'une langue vivante étrangère (120 heures).

    • Article 5 (abrogé)

      L'enseignement théorique se décompose de la façon suivante :

      - une unité de formation principale (UFP) " théorie et pratique de l'intervention en service social ", d'une durée de 460 heures ;

      - sept unités de formation contributives (UFC) réparties entre les enseignements suivants :

      - " philosophie de l'action, éthique " (120 heures) ;

      - " droit " (120 heures) ;

      - " législation et politiques sociales " (160 heures) ;

      - " sociologie, anthropologie, ethnologie " (120 heures) ;

      - " psychologie, science de l'éducation, science de l'information, communication " (120 heures) ;

      - " économie, démographie " (120 heures) ;

      - " santé " (120 heures) ;

      - 200 heures d'approfondissement ;

      - 200 heures destinées à la préparation à la certification.

      Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.

    • Article 6 (abrogé)

      La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement. Elle participe à l'acquisition de compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel.

      Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d'un référent professionnel, dont au moins la moitié de la durée des stages auprès d'un référent assistant de service social, sur deux ou trois sites qualifiants et portent de façon équivalente sur l'intervention professionnelle individuelle et sur l'intervention professionnelle collective. Ils comportent obligatoirement un stage d'une durée comprise entre quatre à six semaines durant la première année.

      Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des stagiaires établi par le site qualifiant.

      Chaque stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat.

    • Article 7 (abrogé)

      Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allégements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allégements.

      A ce titre, ces allégements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.

    • Article 8 (abrogé)

      En fonction du protocole d'allégements propre à chaque diplôme élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les candidats justifiant d'un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégements d'unités de formation dans la limite des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

    • Article 9 (abrogé)

      Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validations qu'il a obtenus.

      Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

      Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

    • Article 10 (abrogé)

      Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.

      Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle donne un avis sur le protocole d'allégements prévu à l'article 8 du présent arrêté.

      Dans les établissements de formation assurant d'autres formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

    • Article 11 (abrogé)

      Le référentiel de certification comprend quatre domaines, conformément à l'annexe II " Référentiel de certification " du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve organisée selon le cas par l'établissement de formation ou par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), centre d'examen interrégional, conformément à l'annexe II précitée.

      Les épreuves en centre d'examen interrégional sont les suivantes :

      -domaine de certification 1 : présentation et soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles ;

      -domaine de certification 2 : présentation et soutenance d'un mémoire d'initiation à la recherche dans le champ professionnel ;

      -domaine de certification 4 : épreuve de connaissance des politiques sociales et implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et interinstitutionnelles.

      L'épreuve réalisée en établissement de formation concerne :

      -domaine de certification 3 : dossier de communication.

      Les domaines de certification 2 et 4 comportent, par ailleurs, un contrôle continu noté sur 20. Les modalités de ces contrôles continus sont précisées à l'annexe II " Référentiel de certification " du présent arrêté.

      Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus aux contrôles continus et au domaine de certification 3 sont portés au livret de formation du candidat.

      Les candidats titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III délivré par l'Etat et mentionné à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de la validation automatique des domaines de compétence 3 et 4 et donc de la dispense des épreuves de certification s'y rapportant.

    • Article 12 (abrogé)

      A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation, dûment complété, ainsi que le mémoire et le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.

      Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'assistant de service social, à l'exception de ceux qui soit ont déjà été validés par un jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant, soit font l'objet d'une validation automatique conformément au dernier alinéa de l'article 11.

      Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'assistant de service social. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

      L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.

    • Article 13 (abrogé)

      Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.

      Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au regard du référentiel professionnel mentionné en annexe I :

      - soit au moins deux activités de la fonction "accompagnement social" ;

      - soit au moins deux activités de la fonction "conduite de projet et travail avec les groupes".

      A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article R. 451-33 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

    • Article 14 (abrogé)

      Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 6 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

      En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, sociales, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

      Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

    • Article 14-1 (abrogé)

      Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens (ECTS).


      Dans le respect de l'annexe V " Maquette nationale ” du présent arrêté, la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l'ensemble des modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser 30 crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de certification et emporte l'acquisition de 30 crédits supplémentaires.


      L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme.


      A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondants aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI " Attestation descriptive du parcours suivi ” du présent arrêté.


      Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

    • Article 15 (abrogé)

      L'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social sont abrogés. Toutefois, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 juin 2004 susvisé, les dispositions relatives à l'agrément des établissements de formation et au régime applicable aux candidats en cours de formation demeurent en vigueur à titre transitoire.

    • Article Annexe II (abrogé)

      RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION


      DOMAINE DE COMPÉTENCES

      INTITULÉ DE L'EPREUVE

      de certification

      TYPE D'ÉPREUVE

      CADRE DE L'ÉPREUVE

      et lieu de l'épreuve

      DC1 :

      Intervention professionnelle en service social.

      Epreuve :

      Dossier de pratiques professionnelles.

      Ecrit :

      Un document d'analyse d'une intervention sociale d'aide à la personne d'une dizaine de pages.

      Un document relatif à un diagnostic ou une analyse d'une action existante d'intervention sociale d'intérêt collectif ou de travail social avec les groupes d'une dizaine de pages.

      Une évaluation du parcours de professionnalisation comprenant :

      - un document d'appréciation générale sur les acquisitions de l'étudiant en formation établi par l'établissement de formation et qui intègre les appréciations des référents des sites qualifiants ;

      - une auto-évaluation par l'étudiant de son parcours professionnel.

      Oral :

      Soutenance.


      Epreuve organisée par la DRASS centre d'examen.

      Ecrit : coeff. 1.

      Oral : coeff. 1.

      .

      OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE

      COMPÉTENCES REPÉRÉES

      DURÉE DE L'ÉPREUVE

      Vérifier la capacité du candidat à :

      - analyser son intervention dans les situations professionnelles, les mettre en œuvre ;

      - déterminer son positionnement professionnel dans le respect des règles déontologiques et de ses capacités relationnelles.


      Se reporter aux indicateurs de compétences du DC1.


      50 min de soutenance, dont 10 min de présentation.

      .

      DOMAINE DE COMPÉTENCES

      INTITULÉ DE L'EPREUVE

      de certification

      TYPE D'ÉPREUVE

      CADRE DE L'ÉPREUVE

      et lieu de l'épreuve

      DC2 :

      Expertise sociale.

      Epreuve :

      Mémoire.

      Contrôle continu :

      Une note de contrôle continu.

      Ecrit :

      Mémoire de 40 à 50 pages.

      Oral :

      Soutenance.


      Epreuve organisée par la DRASS centre d'examen.

      Ecrit : coeff. 1.

      Oral : coeff. 1.

      Note de contrôle continu : coeff. 1 attribuée par l'établissement de formation selon les modalités figurant dans sa déclaration préalable.

      .

      OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE

      COMPÉTENCES REPÉRÉES

      DURÉE DE L'ÉPREUVE

      Epreuve ponctuelle : vérifier la capacité du candidat à :


      Se reporter aux indicateurs de compétences du DC2.


      50 min de soutenance dont 10 min de présentation.

      - comprendre une question sociale, un phénomène social ou des méthodologies d'intervention en articulation avec les interrogations professionnelles dans le respect des principes éthiques et déontologiques ;

      - mener une démarche rigoureuse et cohérente en s'appuyant sur une méthodologie de recherche jusqu'à la construction de l'outil de vérification de l'hypothèse ;

      - prendre de la distance vis-à-vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et la réalité du terrain ;

      - assumer, en argumentant, ses choix thématiques, théoriques et méthodologiques.

      Contrôle continu : évaluation, au fil de la scolarité, de la capacité de l'étudiant à collecter et à évaluer des données sociales.

      .

      DOMAINE DE COMPÉTENCES

      INTITULÉ DE L'EPREUVE

      TYPE D'ÉPREUVE

      CADRE DE L'ÉPREUVE

      et lieu de l'épreuve

      DC 3 :

      Communication professionnelle en travail social.

      Dossier de communication.

      Ce dossier comprend :

      Deux travaux de synthèse :

      - une note de synthèse réalisée à partir d'un dossier présentant une problématique sociale ;

      - un travail écrit ou oral réalisé par l'étudiant à partir d'une problématique sociale issue de son terrain de stage.

      Deux travaux de forme diversifiée qui peuvent faire l'objet d'une présentation individuelle ou collective.

      Epreuve réalisée en établissement de formation, selon des modalités figurant au dossier de déclaration préalable de l'établissement de formation.

      .


      OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE

      COMPÉTENCES REPÉRÉES

      DURÉE DE L'ÉPREUVE

      Vérifier la capacité du candidat à :

      - communiquer par écrit un acte professionnel ;

      - adapter les modes de communication aux destinataires ;

      - transmettre de l'information ;

      - comprendre une commande ou une question professionnelle ;

      - adapter le support au type de communication imposée et argumenter le choix du support ;

      - diversifier les modes de communication ;

      - favoriser l'expression écrite et orale ;

      - sélectionner et valoriser ses compétences.

      Se reporter aux indicateurs de compétences du DC3.

      .

      DOMAINE DE COMPÉTENCES


      INTITULÉ DE L'EPREUVE


      TYPE D'ÉPREUVE

      CADRE DE L'ÉPREUVE

      ET LIEU DE L'ÉPREUVE


      DC4 :

      Implication dans les dynamiques institutionelles, interinstitutionnelles et partenariales.


      Epreuve :

      Connaissances des politiques sociales et implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales.


      Sujet national.


      Epreuve organisée par la DRASS centre d'examen.

      Note : coeff. 2.


      Contrôle continu :

      Une note de contrôle continu.


      Note de contrôle continu : coeff. 1 attribué par l'établissement de formation selon des modalités figurant à son dossier de déclaration préalable.

      .


      OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE


      COMPÉTENCES REPÉRÉES


      DURÉE DE L'ÉPREUVE


      Epreuve ponctuelle :

      Vérifier la capacité du candidat à :

      - connaître, analyser un environnement institutionnel et à s'y situer ;

      - utiliser les différentes ressources de l'environnement institutionnel.

      Contrôle continu : évaluation, au fil de la scolarité, des connaissances de l'étudiant en matière de politiques sociales.


      Se reporter aux indicateurs de compétences du DC4.


      4 heures.

    • Article Annexe VII (abrogé)

      Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

      http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-44/a0442939.htm

      Vous pouvez consulter cette annexe à l'adresse suivante : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130807&numTexte=13&pageDebut=13464&pageFin=13468

Nelly Olin

Conformément au I de l'article 11 de l'arrêté du 22 août 2018, l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social est abrogé à l'issue de la session d'examen 2020.

Conformément aux dispositions des I et II de l'article 11 de l'arrêté du 22 août 2018, l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social est abrogé à l'issue de la session d'examen 2020.

Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d'Etat d'assistant de service social jusqu'à la session d'examen 2020 restent régies par l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social.

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