Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : EQUA0201839A

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-1 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs,

    • Le présent arrêté s'applique aux produits, pièces et équipements d'aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui détiennent ou ont vocation à détenir un certificat de navigabilité normal ou un certificat de navigabilité spécial tel que mentionné aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.

      Il prescrit :

      1° Les exigences en matière de délivrance et de maintien des certificats de type et de délivrance des certificats de navigabilité ;

      2° Les exigences en matière d'approbation de certaines pièces et de certains équipements ;

      3° Les exigences en matière d'agrément d'organismes aux fins décrites aux paragraphes 1° et 2° ;

      4° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation cités aux paragraphes 1° à 3°.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, les termes sont employés avec les définitions du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément au présent arrêté, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.

    • En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est un postulant français. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre chargé de l'aviation civile ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :

      1° Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;

      2° Ces procédures et ces relations sont acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard de la proportion de l'activité effectivement réalisée sur le territoire français, et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception française dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie B de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception étrangère dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-B de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties D et E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant français.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant autre que français.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour l'application des sous-parties D, E, N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

      -“ modification au certificat de type ” : modification de la définition approuvée de l'aéronef concerné ;

      -“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

      -“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

      -“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les modifications et les réparations reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Une personne ne peut délivrer une attestation de conformité ou un certificat libératoire autorisé ("libellé "DGAC Form 1", libellé "DGAC Form 52" ou libellé "DGAC Form 53") pour un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement que si elle est détentrice d'un agrément de production.

    • Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière de délivrance et de maintien d'un agrément de production dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie G de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code, figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des produits ou des modifications à un produit et dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JA de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des pièces ou des équipements ou des modifications à ces pièces et équipements, dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JB de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements français dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie K de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements importés dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-K de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 18 (abrogé)

      Les exigences en matière de délivrance d'une approbation de navigabilité pour export à un produit, une pièce ou un équipement dont la demande de délivrance est postérieure au présent arrêté figurent dans la sous-partie L de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

      -“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

      -“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

      -“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 21 (abrogé)

      Les exigences en matière de délivrance d'une autorisation selon une spécification conjointe JTSO à des équipements de conception française dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie O de l'annexe au présent arrêté.

    • Article 22 (abrogé)

      Les exigences en matière de délivrance d'une autorisation selon une spécification conjointe JTSO à des équipements de conception étrangère dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie N-O de l'annexe au présent arrêté.

    • Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation française après le 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie Q de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation étrangère après le 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-Q de l'annexe au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les modifications et les réparations standard définies aux points 21. 90B et 21. 431B de l'annexe au présent arrêté, qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation, sont réalisées conformément aux spécifications de certification relatives aux modifications standard et aux réparations standard (CS-STAN) adoptées par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des points 21. A. 90B et 21. A. 431B de l'annexe I du règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Ces spécifications de certification contiennent des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications et réparations standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité.

      Toutefois pour l'application de ces CS-STAN dans le cadre du présent arrêté et son annexe :

      -à la mention “ 21. A. 90B ” correspond la mention “ 21. 90B ” de l'annexe au présent arrêté ;

      -à la mention “ 21. A. 431B ” correspond la mention “ 21. 431B ” de l'annexe au présent arrêté ;

      -à la mention “ EASA Form 123 ” correspond la mention “ formulaire mis en place par le ministre chargé de l'Aviation civile ” ;

      -à la mention “ règlement (UE) n° 748/2012 ” correspond la mention “ arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ” ;

      -à la mention “ ELA1 ” correspond la mention “ ELA1 ” telle que définie au 11° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;

      -à la mention “ ELA2 ” correspond la mention “ ELA2 ” telle que définie au 12° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;

      -à la mention “ AMC. M. A. 801 ” correspond la mention “ chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ” ;

      -la mention “ M. A. 803 (a) of annex I (Part-M) of Régulation (EU) n° 1321/2014 ” n'est pas applicable ;

      -les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le “ TC Holder ” (détenteur de certificat de type) sont comprises comme les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, ou à défaut, comme des références aux instructions pour le maintien de la navigabilité associées au certificat de navigabilité de l'aéronef.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté :

      1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ;

      2° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande pour répondre à un besoin opérationnel urgent ou des circonstances imprévues.

      Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

      Le ministre chargé de l'aviation civile peut également accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime, en s'appuyant le cas échéant sur une justification technique du postulant, que les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs et que les moyens actuellement prévus sont inadaptés au cas particulier considéré.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • I.-Les dispositions du présent arrêté, y compris son annexe, s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

      II.-Les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Les certificats de navigabilité émis par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) sont réputés conformes au présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les aéronefs et leurs éléments constitutifs identifiés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 octobre 1980 modifié relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs, sont réputés être identifiés conformément aux prescriptions du présent arrêté.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les certificats d'agrément délivrés conformément à l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques sont invalides à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Sont abrogés :

      1° L'arrêté du 22 novembre 1978 relatif au certificat de navigabilité ;

      2° L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

      3° L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques ;

      4° L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs.L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs sont abrogés.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

    • PARTIE 21-PROCÉDURES DE CERTIFICATION DES AÉRONEFS, PRODUITS ET PIÈCES D'AÉRONEFS


      Préambule


      Le présent document a repris, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du JAR 21 publiées à leur amendement 4 du 1er mai 2002. Depuis, certaines adaptations s'appuient sur les dispositions du règlement (UE) n° 748/2012 précité.


      Pour les sous-parties F et G, des documents interprétatifs sont disponibles auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).


      La mention dans un paragraphe donné, " voir ACJ 21. xxx " ou " voir ACJ 21Nxxx ", indique l'existence d'informations relatives à ce paragraphe, adaptées de publications européennes, disponibles auprès de la DSAC.


      SOMMAIRE DE l'ANNEXE


      Sous-partie A-Généralités


      21.2-Définitions et procédures associées


      21.3-Pannes, mauvais fonctionnements et défauts


      21.4-Coopération entre la conception et la production


      Sous-partie B-Certificats de type


      21.11-Applicabilité


      21.13-Eligibilité


      21.15-Demande de certificat de type


      21.16-Conditions spéciales


      21.17-Définition des conditions techniques applicables


      21.19-Modifications nécessitant un nouveau certificat de type


      21.20-Conformité aux conditions techniques applicables


      21.21-Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


      21.31-Définition de type


      21.33-Inspections et essais


      21.35-Essais en vol


      21.41-Certificat de type


      21.44-Responsabilités


      21.47-Conditions de transfert


      21.49-Disponibilité


      21.51-Durée


      21.55-Archivage


      21.57-Manuels


      21.61-Instructions pour le maintien de la navigabilité


      Sous-partie D-Modifications


      21. 90A-Applicabilité


      21. 90B-Modifications standard


      21.91-Classification des modifications de la définition de type


      21.92-Eligibilité


      21.93-Demande d'approbation


      21.95-Modifications mineures


      21.97-Modifications majeures


      21.101-Définition des conditions techniques applicables


      21.103-Approbation


      21.105-Archivage


      Sous-partie E-Supplément au certificat de type (STC)


      21.111-Applicabilité


      21.112-Eligibilité


      21.113-Demande de STC


      21.114-Démonstration de conformité


      21.115-Délivrance de STC


      21.116-Conditions de transfert


      21.117-Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


      21. 118A-Responsabilités


      21. 118B-Durée


      21.119-Manuels


      21.120-Instructions pour le maintien de la navigabilité


      Sous-partie F-Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production


      21.121-Applicabilité


      21.122-Eligibilité


      21.124-Demande


      21.125-Accord de l'autorité compétente


      21.125-1-Constatations


      21.125-2-Durée et maintien de la validité


      21.126-Système de contrôle de production


      21.127-Essais : Aéronefs


      21.128-Essais : Moteurs d'aéronefs et hélices


      21.129-Responsabilités du constructeur


      21.130-Attestation de conformité


      Sous-partie G-Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements


      21.131-Applicabilité


      21.133-Eligibilité


      21.134-Demande


      21.135-Délivrance d'agrément d'organisme de production


      21.139-Système Qualité


      21.143-Manuel d'organisme de production (MOP)


      21.145-Conditions d'agrément


      21.147-Changements dans l'organisme de production agréé


      21.148-Changements de site


      21.149-Conditions de transfert


      21.151-Termes de l'agrément


      21.153-Changements des termes de l'agrément


      21.157-Evaluation


      21.158-Constatations


      21.159-Durée


      21.163-Privilèges


      21.165-Responsabilités du détenteur


      Sous-partie H-Certificats de navigabilité


      21.171-Applicabilité


      21.173-Eligibilité


      21.174-Demande


      21.175-Langue


      21.177-Amendement ou modification


      21.179-Conditions de transfert


      21.180-Présentation


      21. 181A-Validité et renouvellement du certificat de navigabilité


      21. 181B-Cycle de renouvellement


      21. 181C-Présentations non programmées


      21. 181D-Aéronef sans certificat de type


      21.182-Identification de l'aéronef


      21.183-Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)


      Sous-partie JA-Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits


      21. A231-Applicabilité


      21. A233-Eligibilité


      21. A234-Demande


      21. A235-Conditions de délivrance


      21. A239-Système d'assurance conception


      21. A243-Manuel d'organisme de conception (MOC)


      21. A245-Conditions d'agrément


      21. A247-Changements du système d'assurance conception


      21. A249-Conditions de transfert


      21. A251-Termes de l'agrément


      21. A253-Changements des termes de l'agrément


      21. A257-Evaluations


      21. A259-Durée


      21. A263-Privilèges


      21. A265-Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception


      Sous-partie JB-Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements


      21. B231-Applicabilité


      21. B233-Eligibilité


      21. B234-Demande


      21. B235-Conditions de délivrance


      21. B239-Système d'assurance conception


      21. B243-Manuel d'organisme de conception (MOC)


      21. B245-Conditions d'agrément


      21. B247-Changements du système d'assurance conception


      21. B249-Conditions de transfert


      21. B251-Termes de l'agrément


      21. B253-Changements des termes de l'agrément


      21. B257-Evaluation


      21. B259-Durée


      21. B265-Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception


      Sous-partie K-Pièces et équipements


      21.301-Applicabilité


      21.303-Conformité aux conditions requises


      21.305-Approbation des pièces et équipements


      21.307-Eligibilité des pièces et équipements pour installation


      Sous-partie M-Réparations


      21. 431A-Applicabilité


      21. 431B-Réparations standard


      21.432-Eligibilité


      21.433-Conception d'une réparation


      21.435-Classification des réparations


      21.437-Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation


      21.439-Production des pièces utilisées pour une réparation


      21.441-Installation d'une réparation


      21.443-Limitations


      21.445-Dommages non réparés


      21.447-Archivage


      21.449-Instructions pour le suivi de navigabilité


      21.451-Responsabilités


      Sous-partie N-Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger


      Sous-partie N-A-Généralités


      21N1-Applicabilité


      21N5-Début du processus de certification ou d'approbation pour import


      Sous-partie N-B-Certificats de type


      21N11-Applicabilité


      21N13-Eligibilité


      21N15-Demande de certificat de type


      21N16-Conditions spéciales


      21N17-Définition des conditions techniques applicables


      21N19-Modifications nécessitant un nouveau certificat de type


      21N20-Conformité aux conditions techniques applicables


      21N21-Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


      21N31-Définition de type


      21N33-Inspections et essais


      21N35-Essais en vol


      21N41-Certificat de type


      21N44-Responsabilités


      21N47-Conditions de transfert


      21N49-Disponibilité


      21N51-Durée


      21N55-Archivage


      21N57-Manuels


      21N61-Instructions pour le maintien de la navigabilité


      Sous-partie N-D-Modifications


      21N90-Applicabilité


      21N91-Classification des modifications de la définition de type


      21N92-Eligibilité


      21N93-Demande d'approbation de modification majeure


      21N95-Modifications mineures


      21N97-Conformité aux conditions techniques applicables d'une modification majeure


      21N101-Définition des conditions techniques applicables


      21N103-Approbation


      21N105-Archivage


      Sous-partie N-E-Supplément au certificat de type (STC)


      21N111-Applicabilité


      21N112-Eligibilité


      21N113-Demande de STC


      21N114-Démonstration de conformité


      21N115-Délivrance de STC


      21N116-Conditions de transfert


      21N117-Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


      21N118A-Responsabilités


      21N118B-Durée


      21N119-Manuels


      21N120-Instructions pour le maintien de la navigabilité


      Sous-partie N-F/ G-Conformité à la définition


      21N131-Conformité et condition pour une utilisation en sécurité


      Sous-partie N-H-Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés


      21N171-Applicabilité


      21N174-Documents pour la demande


      21N175-Langue


      21N182-Identification de l'aéronef


      21N183-Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou des certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)


      Sous-partie N-K-Pièces et équipements importés


      21N301-Applicabilité


      21N303-Conformité aux conditions requises


      21N305-Approbation des pièces et équipements


      21N307-Eligibilité des pièces et équipements pour installation


      Sous-partie N-M-Réparations


      21N431-Applicabilité


      21N432-Eligibilité


      21N433-Demande d'approbation de réparation


      21N435-Classification des réparations


      21N437-Délivrance de l'approbation d'une réparation


      21N439-Production des pièces utilisées pour une réparation


      21N441-Installation d'une réparation


      21N443-Limitations


      21N447-Archivage


      21N449-Instructions pour le suivi de navigabilité


      21N451-Responsabilités


      Sous-partie N-N-Moteurs et hélices importés


      21N501-Eligibilité des moteurs et hélices pour installation


      Sous-partie N-Q-Identification des produits, pièces et équipements


      21N801-Généralités


      21. N803-Données d'identification


      21N805-Identification des pièces critiques


      21N807-Articles, pièces de rechange ou de substitution


      Sous-partie P-Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)


      21.701-Applicabilité


      21.703-Eligibilité


      21.705-Demande


      21.707-Délivrance d'une autorisation JPA


      21.709-Durée


      21.711-Responsabilités


      21.713-Privilèges


      Sous-partie Q-Identification des produits, pièces et équipements


      21.801-Généralités


      21.803-Données d'identification


      21.805-Identification des pièces critiques


      21.807-Articles, pièces de rechange ou de substitution


      Appendice A-Manuel d'organisme de production


      Appendice B-Système qualité


      Appendice C-Formulaires DGAC


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Définitions et procédures associées


        Pour l'application de la présente annexe, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :


        1° " L'autorité compétente " signifie le ministre chargé de l'aviation civile et les agents, organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité ;


        2° " Autorité d'exportation " signifie l'autorité nationale d'un postulant d'un pays étranger ;


        3° " Autorité primaire de certification " : Pour une modification ou une réparation d'un produit, désigne l'autorité qui a délivré, selon le cas, le premier certificat, supplément au certificat, agrément, approbation ou autorisation du produit, de la pièce ou de l'équipement, ou la première approbation de la modification ou de la réparation ;


        4° " Autorité primaire de certification reconnue " : Il s'agit selon le cas :


        a) De l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;


        b) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat partie à l'espace économique européen ou de la Suisse ou du Royaume-Uni ;


        c) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a un accord bilatéral portant sur la certification de type ;


        5° " Produit " signifie un aéronef, un moteur ou une hélice d'aéronef ;


        6° " Pièces et équipements " signifie tout instrument, mécanisme, appareillage, pièce, dispositif, composant ou accessoire, y compris les équipements de communication, utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation ou le contrôle d'un aéronef en vol et installé ou fixé à l'aéronef. Ce terme comprend les pièces de la cellule, du moteur ou de l'hélice ;


        7° " Import " et " export ", signifient le transfert de produits, pièces et équipements entre la France et un Etat étranger ;


        8° " Respecter " ou " satisfaire ", " respect " ou " satisfaction " sont des termes utilisés dans le cadre de l'application d'une règle, une réglementation ou une exigence ;


        9° " Être en conformité ", " être conforme ", " conformité ", " conforme " sont des termes utilisés dans le cadre de la démonstration ou l'établissement de la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à une définition approuvée ;


        10° " Aéronef motorisé complexe ", signifie :


        a) Un avion :


        -ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou


        -certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou


        -équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ; ou


        b) Un hélicoptère certifié :


        -pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou


        -pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou


        -pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou


        c) Un aéronef à rotors basculants ;


        11° " Aéronef ELA1 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :


        a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;


        b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg ;


        c) Un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;


        d) Un dirigeable conçu pour un maximum de quatre occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.


        12° " Aéronef ELA2 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :


        a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;


        b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg ;


        c) Un ballon ;


        d) Un dirigeable à air chaud ;


        e) Un dirigeable à gaz ayant toutes les caractéristiques suivantes :


        i) Poids statique de 3 % maximum ;


        ii) Poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;


        iii) Conception simple et conventionnelle de la structure, du système de commande, du système de ballonnets, et sans commandes servo-assistées ;


        f) Un aéronef à voilure tournante très léger d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ ou moteur fusée restreint aux opérations en VFR de jour ;


        13° " Postulant français " ou " Personne française " signifie une personne physique qui est établie en France ou une personne morale dont le principal établissement est localisé en France. Pour l'application de la présente définition, est considéré comme le principal établissement l'administration centrale ou le siège statutaire où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent arrêté.

        Nota.-Dans la présente annexe, le terme " équipement " n'est pas utilisé seul. Le terme " pièce ", lorsqu'il est utilisé seul prend son sens commun.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Pannes, mauvais fonctionnements et défauts


        I. - Système de recueil, d'examen et d'analyse des données :


        Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type (STC), d'une qualification aviation civile (QAC), ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure. Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure pour un produit fournit des informations sur le système précité à chaque exploitant connu de chaque produit.


        II. - Comptes-rendus à l'autorité compétente :


        1° Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une Autorisation JPA, d'une QAC ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure rend compte à son autorité primaire de certification de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type, l'autorisation ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, dont le détenteur a connaissance, et qui a compromis ou peut compromettre la sécurité ;


        2° Les rapports seront transmis sous une forme et d'une manière acceptable à l'autorité compétente, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification de la panne, du mauvais fonctionnement ou du défaut.


        III. - Examen des événements à rapporter :


        Lorsque l'analyse effectuée conformément au I du point 21.3 montre que l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation ou d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure d'une QAC ou d'une autorisation JPA, selon le cas, recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité compétente des résultats de ses recherches, et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience. Si l'autorité compétente établit qu'une action est nécessaire à la correction de la déficience de produits, pièces ou équipements en service, ou de modifications ou de réparations en vigueur, le détenteur du certificat de type, du supplément au certificat de type, de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, de la QAC ou de l'autorisation JPA, selon le cas, soumet à l'autorité compétente les données nécessaires à cette action corrective.


        IV. - Action impérative :


        Lorsque l'autorité compétente considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat, de l'Approbation ou de l'autorisation :


        1° Propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées, et soumet les détails de ces propositions à l'autorité compétente pour approbation ;


        2° A la suite de l'approbation par l'autorité compétente des modifications ou des inspections proposées, rend disponible à tous les exploitants connus les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.


        V. - Les exigences du présent point 21.3 relatives à la QAC remplacent celles définies dans l'arrêté du 24 février 1988 susvisé.


        Nota. - voir ACJ 21.3.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Coopération entre la conception et la production


        Tout détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une QAC, d'une autorisation JPA, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, collabore avec l'organisme de production afin d'assurer à la fois :

        1° Une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée aux points 21.122 ou 21.133, selon le cas, et ;

        2° Le support approprié au maintien de la navigabilité du produit.


        Nota. - voir ACJ 21.4.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie prescrit :

        1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices ;

        2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA ou dont la demande d'agrément d'organisme de conception a été acceptée conformément au point 21.A233, sauf dans le cas d'un produit de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception approprié.

        II. - Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

        Nota. - voir ACJ 21.13.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande de certificat de type


        I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

        II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

        III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions spéciales


        I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicable ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :

        1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;

        2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

        3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.

        II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.

        Nota. - voir ACJ 21.16.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Définition des conditions techniques applicables


        I. - Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont à la fois :

        1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

        a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

        b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21.17 ; et

        2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21.16.

        II. - Une demande de certification de type d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type reste valide trois ans, sauf si un postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'autorité compétente accepte une durée supérieure.

        III. - Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai stipulé au II du présent point 21.17 ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut :

        1° Soit déposer une nouvelle demande de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.17 applicable à une demande initiale ;

        2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux règlements techniques de navigabilité applicables qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type de la durée établie au II du présent point 21.17 pour la demande initiale.

        IV. - Si un postulant choisit de satisfaire un amendement aux règlements techniques de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il satisfait également à tout autre amendement que l'autorité compétente estime directement lié.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Modifications nécessitant un nouveau certificat de type


        Tout postulant français qui propose de modifier un produit dépose une demande pour un nouveau certificat de type si l'autorité compétente estime que la modification de définition, puissance, poussée ou de masse est si importante qu'une vérification pratiquement complète de la conformité aux exigences applicables soit nécessaire.

        Nota. - voir ACJ 21.101.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conformité aux conditions techniques applicables


        I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

        II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables.

        III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


        Sous réserve des autres dispositions de lois nationales applicables en l'absence d'un ensemble exhaustif de règles techniques de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

        1° Le postulant a obtenu un agrément d'organisme de conception approprié ou l'accord de l'autorité compétente sur une autre procédure conformément au II du point 21.13 ;

        2° Le postulant a déposé la déclaration mentionnée au II du point 21.20 ;

        3° Il est démontré d'une manière acceptable pour l'autorité compétente que :

        a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21.17 ;

        b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

        c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée ;

        d) Et le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21.44.

        Nota. - voir ACJ 21.21.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Définition de type


        I. - La définition de type se compose :

        a) Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables ;

        b) Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;

        c) De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;

        d) De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

        II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Inspections et essais


        I. - Le postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21.20, et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

        II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

        1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21.33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ;

        2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

        III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21.33 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

        1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués, et ;

        2° Pour les spécimens testés :

        a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;


        b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

        c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

        IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21.33.

        Nota. - voir ACJ 21.33.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Essais en vol


        I. - Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

        II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire à la fois :

        1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

        2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon le présent arrêté et son annexe, à l'exception des planeurs et à l'exception des aéronefs dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement.

        III. - Les essais en vol spécifiés au 2° du II du présent point 21.35 incluent :

        1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

        2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

        Nota. - voir ACJ 21.35.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Certificat de type


        Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les conditions techniques applicables sur la base desquelles l'autorité compétente enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dans le règlement approprié.

        Nota. - voir ACJ 21.41.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités


        Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21.3, 21.4, 21.49 et 21.55 à 21.61 et, dans ce but, respecte les conditions d'éligibilité du point 21.13.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de transfert


        Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne française capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.44 et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.21.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Disponibilité


        Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée


        Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Archivage


        L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, sont tenus à la disposition de l'autorité compétente par le détenteur du certificat de type et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Manuels


        Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Instructions pour le maintien de la navigabilité


        I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

        II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des modifications des produits (se reporter également à la sous-partie E). Elle définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation en vertu de la présente sous-partie.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Modifications standard


        I. - Les modifications standard constituent des modifications qui sont réalisées à la fois :

        - conformément au Titre XII du présent arrêté ; et

        - qui ne vont pas à l'encontre des données des détenteurs du certificat de type ou à défaut des constructeurs,

        et qui concernent :

        1° Les avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 5 700 kg ;

        2° Les aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 3 175 kg ;

        3° Les planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables ELA1 ou ELA2.

        II. - Les points 21.91 à 21.105 ne sont pas applicables aux modifications standard.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Classification des modifications de la définition de type


        Les modifications de la définition de type sont classées mineures ou majeures. Une " modification mineure " n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des " modifications majeures ". Toutes les modifications (majeures et mineures) sont approuvées conformément aux points 21.95 ou 21.97, selon le cas, et sont correctement identifiées.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type, au titre de la sous-partie D, que du détenteur du certificat de type ; tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.

        II. - Toute personne française peut demander l'approbation d'une modification mineure à la définition de type.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande d'approbation


        Une demande d'approbation de modification à la définition de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut à la fois :

        1° Une description de la modification identifiant :

        a) L'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; et

        b) Les conditions techniques selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21.101 ; et

        2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du produit modifié aux conditions techniques applicables.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Modifications mineures


        Les modifications mineures à la définition de type peuvent être classées et approuvées :

        1° Soit par l'autorité compétente ;

        2° Soit par un organisme de conception agréé à cet effet, au travers de l'utilisation de procédures acceptées par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Modifications majeures


        I. - Un postulant à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type satisfait l'ensemble des conditions suivantes :

        1° Il soumet à l'autorité compétente les justifications et toutes les données descriptives nécessaires, à inclure dans la définition de type ;

        2° Il montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101 ;

        3° Il déclare qu'il a montré la conformité aux conditions techniques applicables et fournit à l'autorité compétente les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration ;

        4° Il se conforme au point 21.33, et, le cas échéant, au point 21.35.

        II. - L'approbation d'une modification majeure à la définition de type est limitée à cette (ces) configuration(s) particulière(s) de la définition de type, pour laquelle (lesquelles) la modification est apportée.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Définition des conditions techniques applicables


        I. - Un postulant à l'approbation d'une modification à la définition de Type montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables au produit modifié en vigueur à la date de la demande de la modification. Les exceptions au présent I sont détaillées ci-dessous aux II et III du présent point 21.101.

        II. - Si le 1°, 2° ou 3° du présent II s'applique, le postulant peut montrer que le produit modifié est conforme à une mise à jour précédente des conditions techniques définies au I du présent point 21.101, et à d'autres conditions techniques que l'autorité compétente estime liées. Cependant, la mise à jour précédente peut ne pas correspondre aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Le postulant peut montrer la conformité avec une mise à jour précédente pour les cas suivants :

        1° Une modification que l'autorité compétente ne considère pas comme importante. Lors de la détermination de l'importance de la modification, l'autorité compétente considère la modification en prenant en compte les modifications de définition de type précédentes et les révisions correspondantes des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type du produit modifié. Les modifications auxquelles peut s'appliquer un des critères suivants sont automatiquement considérées comme importantes :

        a) La configuration générale ou les principes de fabrication ne sont pas maintenus ;

        b) Les hypothèses utilisées pour la certification du produit ne sont plus valides ;

        2° Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui n'est pas affecté d'après l'autorité compétente ;

        3° Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui est affecté par la modification, pour lequel l'autorité compétente considère que la conformité aux conditions techniques décrites au I du présent point 21.101 ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

        III. - Un postulant à une modification sur un aéronef (autre qu'un hélicoptère) de masse maximale inférieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou sur un hélicoptère sans turbine de masse maximale inférieure à 1 361 kg (3 000 livres) peut montrer que le produit modifié est conforme aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Cependant, si l'autorité compétente considère que la modification est importante dans un domaine, elle peut demander la conformité à une mise à jour des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type, en vigueur à la date de la demande, et à toute autre condition technique qu'elle estime directement liée, sauf si elle considère que la conformité à ces conditions techniques ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

        IV. - Si l'autorité compétente considère que les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification ne fournissent pas les règles de sécurité appropriées pour le produit modifié, le postulant se conforme également à toute condition spéciale et à tout amendement à ces conditions spéciales, prévues au point 21.16, afin d'établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification.

        V. - Une demande de modification d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide 5 ans, et une demande pour toute autre modification reste valide 3 ans. Dans le cas où la modification n'aurait pas été approuvée dans le délai stipulé au présent alinéa ou s'il est clair qu'elle ne le sera pas, le postulant peut :

        1° Soit déposer une nouvelle demande de modification et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.101 applicable à une demande initiale de modification ;

        2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux dispositions au I du présent point 21.101 qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance de la modification de la durée établie au V du présent point 21.101 pour la demande initiale.

        Nota. - voir ACJ 21.101.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Approbation


        I. - L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si les conditions suivantes sont satisfaites :

        1° Le postulant a soumis la déclaration prévue au 3° du I du point 21.97 ;

        2° Il est montré, d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, que :

        a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21.101 ;

        b) Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

        c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

        II. - Une modification mineure à la définition de type ne peut être approuvée selon le point 21.95 que s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Archivage


        Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, sont tenus par le postulant à la disposition de l'autorité compétente et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie prescrit :

        1° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de modifications majeures selon les procédures dites du " supplément au certificat de type " ou " STC " ;

        2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.

        Nota. - Cette sous partie peut s'appliquer en l'absence de certificat de type.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un agrément d'organisme de conception approprié selon la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une modification de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à un agrément d'organisme de conception approprié.

        Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est présentée par un postulant détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

        II. - Par dérogation au I du présent point 21.112, un postulant français peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'un supplément au certificat de type d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour un supplément au certificat de type présenté par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande de STC


        I. - Une demande de supplément au certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

        II. - Une demande de STC inclut les descriptions et identifications exigées au point 21.93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Démonstration de conformité


        Tout postulant à un supplément au certificat de type se conforme au point 21.97.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Délivrance de STC


        L'autorité compétente délivre un supplément au certificat de type si, le postulant outre qu'il se soit conformé au point 21.103, a démontré à l'autorité compétente à la fois :

        1° Qu'il a obtenu un agrément d'organisme de conception ou un certificat d'aptitude à la conception dans les cas requis conformément au point 21.112 ; et

        2° Lorsqu'il a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type en vertu du II du point 21.113 :

        a) Que le détenteur du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.93 ; et

        b) Que le détenteur du certificat de type a convenu de collaborer avec le détenteur du STC afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21.44 et 21.118A.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de transfert


        Un supplément au certificat de type ne peut être transféré qu'à un organisme capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.115.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


        I. - Modifications mineures.

        Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie D.

        II. - Modifications majeures.

        A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC qui peuvent être approuvées comme une modification de ce STC, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie E.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités


        Tout détenteur d'un supplément au certificat de type, sur demande, le présente à l'autorité compétente, et assume les responsabilités :

        1° Spécifiées aux points 21.3 et 21.4 ;

        2° Spécifiées aux points 21.105, 21.119 et 21.120 ;

        3° Implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le point b du 2° du 21.115.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée


        Un STC reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Manuels


        Le détenteur d'un supplément au certificat de type produit, conserve et actualise les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du STC, et en fournit des copies à l'autorité compétente et au détenteur du certificat de type, à leur demande.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Instructions pour le maintien de la navigabilité


        I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue, en vertu d'un autre règlement, de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

        II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à la disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC, et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue, en vertu d'un autre règlement, de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        I. - La présente sous-partie prescrit les règles permettant de montrer la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement individuel à la définition applicable, en l'absence d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G.

        II. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables que lorsque l'autorité compétente, suite à une demande, convient que :

        1° Soit la délivrance d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G n'est pas appropriée ;

        2° Soit la certification ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipement selon la présente sous-partie est nécessaire préalablement à la délivrance d'un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        Toute personne française peut demander à montrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipement individuels conformément à la présente sous-partie, à condition qu'elle détienne ou qu'elle ait demandé une approbation couvrant la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement, ou qu'elle ait conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation de cette définition un accord approprié qui assure une coordination satisfaisante entre la production et la conception.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande


        Toute demande d'autorisation de production à l'autorité compétente, pour montrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels selon la présente sous-partie, est effectuée par écrit et comporte à la fois :

        1° Les éléments justifiant la demande d'accord de l'autorité compétente selon le 1° ou 2° du II point 21.121 ; et

        2° Un résumé des informations exigées au 2° du point 21.125.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Accord de l'autorité compétente


        Le postulant reçoit une autorisation de production délivrée par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers individuels est démontrée selon la présente sous-partie, lorsque le postulant :

        1° A montré à l'autorité compétente qu'il a établi un système de contrôle de production assurant que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité ;

        2° A remis à l'autorité compétente un manuel décrivant le système de contrôle de production exigé au 1° du présent point 21.125 ainsi que les moyens permettant à celui-ci de déterminer ses conclusions et d'effectuer les essais spécifiés aux points 21.127 et 21.128 et les noms des personnes autorisées conformément au I du point 21.130 ;

        3° A montré à l'autorité compétente qu'il est à même de fournir l'assistance nécessaire au respect des dispositions du point 21.3 et du 4° du point 21.129.

        Le contenu d'une lettre d'autorisation de production (" DGAC Form 65 ") est présenté en appendice E de cette annexe.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Constatations


        I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations sont classées comme suit :

        1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec les données de conception applicables aux produits, pièces ou équipements, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef sur lequel ils seraient installés.

        2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

        II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.125-1, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'autorisation de production.

        III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 et prend les mesures suivantes :

        1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par le titulaire ;

        2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire d'une autorisation de production un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.

        IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre une autorisation de production, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée et maintien de la validité


        I. - L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :

        1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ;

        2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ;

        3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ;

        4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.

        II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Système de contrôle de production


        I. - Le système de contrôle de production exigé au 1° du point 21.125 fournit un moyen pour déterminer que :

        1° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou utilisées dans le produit fini, sont conformes à la spécification des données de définition applicables ;

        2° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés ;

        3° Les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément à des spécifications acceptables pour l'autorité compétente ;

        4° Les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.

        II. - Le système de contrôle de production exigé par le 1° du point 21.125, permet également de s'assurer que :

        1° Les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision ;

        2° Les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate ;

        3° Les plans de conception à jour sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire ;

        4° Les matériaux et pièces rebutés sont séparés et identifiés d'une manière qui prévienne leur installation sur le produit fini ;

        5° Les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts aux données ou spécifications de la définition font l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, sont convenablement identifiés et réinspectés, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rebutés selon cette procédure sont marqués et mis au rebut, pour assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini ;

        6° Les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont maintenus, comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce finie auquel ils se rapportent. Ils sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Essais : Aéronefs


        I. - Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie établit une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, il teste chaque aéronef produit conformément à ces formulaires.

        II. - Chaque procédure d'essais de réception comprend au moins les éléments suivants :

        1° Une vérification des qualités de vol ;

        2° Une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ;

        3° Une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ;

        4° Une détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ;

        5° Une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ;

        6° Une vérification de toutes autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Essais : Moteurs d'aéronefs et hélices


        Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, tout constructeur de moteurs ou d'hélices construits selon la présente sous-partie soumet chaque moteur ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement acceptable, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type lui a été délivré.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités du constructeur


        Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie :

        1° Tient chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection ;

        2° Conserve, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires à l'autorité compétente pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables ;

        3° Maintient le système de contrôle de production qui assure que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

        4° Prête son concours au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception pour toutes les actions de maintien de navigabilité relatives aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;

        5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.

        6° Rend compte :

        a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception, de tous les cas où des écarts par rapport aux données de conception applicables ont été identifiés après la livraison de produits, pièces ou équipements par l'organisme de production, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

        b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.129. Ces comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;

        c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, également à cet autre organisme.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Attestation de conformité


        I. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie délivre une attestation de conformité pour chaque produit, pièces ou équipement. Cette attestation est signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.

        Le contenu d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form1 " ou " DGAC Form 52 " est présenté en appendice E de cette annexe.

        II. - Une attestation de conformité inclut à la fois :

        1° Pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

        2° Pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au I du point 21.127 ; et

        3° Pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation déclarant que le moteur ou l'hélice a été soumis par le constructeur à un essai de fonctionnement final, conformément au point 21.128 et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur.

        III. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement selon la présente sous-partie présente une attestation de conformité à jour, à faire valider par l'autorité compétente :

        1° Soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;

        2° Soit lors de la demande du certificat de navigabilité pour un aéronef ;

        3° Soit lors de la demande du certificat libératoire autorisé pour un moteur d'aéronef, une hélice, une pièce ou un équipement.

        IV. - L'autorité compétente valide l'attestation de conformité, si elle estime après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie prescrit :

        1° Les règles relatives à l'agrément d'un organisme de production et les règles applicables aux détenteurs de tels agréments ;

        2° Les règles relatives à la démonstration de la conformité des produits, des pièces et des équipements aux données de définition applicables, par un organisme de production agréé.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        L'autorité compétente n'accepte une demande d'agrément d'organisme de production de la part d'un postulant français que si à la fois :

        1° L'autorité compétente reconnaît que, dans un domaine d'activité défini, un tel agrément est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée ; et

        2° Le postulant détient ou a demandé l'approbation d'une telle définition, ou le postulant a conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation d'une telle définition, un arrangement qui garantit une coordination satisfaisante entre la production et la conception.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande


        Toute demande d'agrément d'organisme de production est effectuée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.143, ainsi que les termes de l'agrément demandées au titre du point 21.151.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Délivrance d'agrément d'organisme de production


        L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de production, lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G a été montrée.

        Le contenu d'un certificat d'agrément d'organisme de production libellé : " DGAC Form 55a " est présenté en appendice E de cette annexe, ainsi que le contenu des conditions de l'agrément jointes à ce certificat et libellé : " DGAC Form 55b ".


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Système Qualité


        I. - L'organisme de production démontre qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité est documenté. Ce système qualité permet à l'organisme d'assurer que chaque produit, pièces ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les privilèges énoncés au point 21.163.

        II. - Le système qualité inclut à la fois :

        1° Dans la mesure où cela s'applique au domaine d'agrément, les procédures relatives à la maîtrise des sujets spécifiés dans l'appendice B ; et

        2° Une fonction d'assurance qualité indépendante surveillant le respect et l'adéquation des procédures documentées du système qualité. Cette surveillance inclut un système de retour vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au b du 3° du point 21.145 et en dernier lieu, au dirigeant spécifié au a du 3° du point 21.145 afin d'assurer, autant que nécessaire, la mise en œuvre d'une action corrective.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Manuel d'organisme de production (MOP)


        I. - L'organisme fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de production (MOP) fournissant les informations énumérées dans l'appendice A ;

        II. - Le manuel d'organisme de production est amendé lorsque nécessaire afin de toujours constituer une description à jour de l'organisme. Les amendements apportés sont fournis à l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions d'agrément


        L'organisme de production démontre, sur la base des informations soumises selon le point 21.143, que :

        1° Généralités :

        Les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour assumer les responsabilités spécifiées au point 21.165 ;

        2° Données :

        a) L'organisme de production reçoit toutes les données de navigabilité nécessaires de l'autorité compétente et du détenteur ou du postulant au certificat de type ou à l'agrément de conception, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables ;

        b) L'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production ;

        c) Les données susmentionnées sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches ;

        3° Organisation :

        a) Un dirigeant responsable envers l'autorité compétente a été nommé ayant, au sein de l'organisation, la responsabilité d'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production de l'entreprise ;

        b) Un responsable ou un groupe de responsables, nommés afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente sous-partie, sont identifiés en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. A cet égard, ces personnes rendent directement compte au dirigeant désigné au a du 3° du présent point 21.145. Les connaissances, le cursus et l'expérience des responsables nommés sont appropriés aux responsabilités qu'ils assument ;

        c) Les personnels à tous les échelons ont reçu l'autorité appropriée leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées. Il existe une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production relative aux questions de navigabilité ;

        4° Personnes habilitées :

        a) Les personnes habilitées ont été définies comme étant les personnes autorisées par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément du point 21.151. Les connaissances, le cursus (y compris dans les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des Personnes Habilitées sont appropriés aux responsabilités qui leur sont allouées.

        b) L'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes habilitées qui inclut les détails de leur domaine d'habilitation.

        c) Les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements dans l'organisme de production agréé


        I. - Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation pour un tel changement est soumise à l'autorité compétente et l'organisme de production démontre à l'autorité compétente avant la mise en œuvre du changement, qu'il continuera à se conformer aux exigences de la présente sous-partie G.

        II. - L'autorité compétente peut prescrire les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie G peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément est suspendu.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements de site


        Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé est considéré comme un changement important de l'organisme qui se conforme par conséquent au point 21.147.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de transfert


        A l'exception d'un changement de propriété qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Termes de l'agrément


        Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de production. Les termes de l'agrément définissent le domaine d'activité, les produits et les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le détenteur est habilité à exercer les privilèges définis au point 21.163.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements des termes de l'agrément


        Une demande de changement des termes de l'agrément établis au titre du point 21.151 est effectuée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

        Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Evaluation


        I. - L'autorité compétente s'assure par une surveillance planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec cette sous-partie au cours de chaque période de 24 mois.

        Plusieurs activités d'évaluation peuvent être organisées pendant cette période pour tenir compte de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production.

        Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production est soumis à une activité de surveillance par l'autorité compétente au moins une fois par an.

        II. - Tout postulant à ou tout détenteur d'un agrément d'organisme de production prend des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Constatations


        I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente Partie, les constatations sont classées comme suit :

        1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente Partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef ;

        2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

        II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.158, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'agrément.

        III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire de l'agrément et prend les mesures suivantes :

        1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme ;

        2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire de l'agrément un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.

        IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée


        I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.

        II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :

        1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ;

        2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ;

        3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ;

        4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133.

        III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Privilèges


        I. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de production peut, dans les limites des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.135 :

        1° Dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form 52 ", obtenir un certificat de navigabilité, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 52 " est défini en appendice E de cette annexe ;

        2° Dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats libératoires autorisés libellés : " DGAC Form 1 ", sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 1 " est défini en appendice E de cette annexe ;

        3° Entretenir un aéronef neuf qu'il a produit et délivrer une approbation pour remise en service relative à cet entretien. Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : " DGAC Form 53 " qui est défini en appendice E de cette annexe.

        II. - Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs redevables du présent arrêté, soit sur des aéronefs redevables de la règlementation européenne, un certificat libératoire européen (" EASA Form 1 ") valide est considéré comme acceptable en tant que " DGAC Form 1 ", sans que le détenteur de l'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon le présent arrêté.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités du détenteur


        Le détenteur d'un agrément d'organisme de production :

        1° S'assure que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme ;

        2° Maintient l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément de l'organisme de production ;

        3° Etablit que :

        a) Soit chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l'autorité compétente ;

        b) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvée et sont en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : " DGAC Form 1 " pour attester la navigabilité, et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le détenteur de la conception du moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables, en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions ;

        c) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : " DGAC Form 1 " pour attester cette conformité ;

        4° Enregistre les détails des travaux effectués sous une forme acceptable pour l'autorité compétente ;

        5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.

        6° Rend compte :

        a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par l'organisme de production, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

        b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.165. De tels comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;

        c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, à cet autre organisme.

        7° Prête assistance au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits.

        8° Institue un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des produits, pièces ou équipements, lesquelles sont tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements.

        9° Lorsque conformément aux termes de l'agrément du point 21.151, il délivre une approbation pour remise en service, détermine que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer cette approbation.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité

        La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour la délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) pour des aéronefs conformes à un modèle ayant reçu un certificat de navigabilité de type ou pour des aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs. Ces dispositions viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.

        Dans cette sous-partie H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN)

        Entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2026, pour toute délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

        Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité déterminée conformément au III du point 21. 181B du présent arrêté est postérieure au 1er octobre 2027, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d'un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 1er octobre 2027.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Eligibilité


        Tout propriétaire (ou mandataire du propriétaire) d'un aéronef peut demander un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial pour cet aéronef.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande

        I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

        II. - Chaque demande inclut :

        1° Pour les aéronefs neufs :

        a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ;

        b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

        c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

        d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.

        2° Pour les aéronefs usagés :

        a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;

        b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

        c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

        d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

        e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Langue



        Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Amendement ou modification


        Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de transfert


        En cas de changement de propriétaire de l'aéronef, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité spécial est transféré avec l'aéronef, à condition que l'aéronef demeure inscrit sur le même registre.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Présentation


        Tout aéronef pour lequel l'autorité compétente a délivré un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial est présenté, sur demande, à l'autorité compétente pour inspection.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Validité et renouvellement du certificat de navigabilité


        I. - Un certificat de navigabilité n'autorise un aéronef à circuler que s'il est valide et non périmé :

        1° Le certificat de navigabilité est périmé s'il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ;

        2° Le certificat de navigabilité est valide s'il n'est ni suspendu ni retiré.

        II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un certificat de navigabilité pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

        1° Les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées ;

        2° L'aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relatives au maintien de l'aptitude au vol, à savoir :

        a) L'aéronef a été utilisé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés et n'a pas fait l'objet des vérifications appropriées ;

        b) L'aéronef a subi une modification non approuvée ;

        c) Les modalités d'application de nature réglementaire d'une modification approuvée n'ont pas été observées ;

        d) L'aéronef n'a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n'ont pas été appliquées ou les limites de durée d'utilisation des pièces ou éléments à durée d'utilisation limitée n'ont pas été respectées ;

        e) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef n'a pas été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;

        f) L'aéronef n'a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;

        3 L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la certification de type ;

        4° Le propriétaire ou l'exploitant ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

        5° Le propriétaire ou l'exploitant ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

        6° Le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'exploitation technique exigée par les dispositions réglementaires en vigueur.

        La suspension est effective soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant.

        La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie soit par apposition du symbole " V " sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente le ministre chargé de l'aviation civile retire le certificat de navigabilité.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Cycle de renouvellement

        I. - Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, l'inscription d'une date de péremption sur le certificat de navigabilité et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu'elle entraîne, définie aux points II et III ci-dessous, permettent au ministre chargé de l'aviation civile d'exercer une surveillance systématique de l'ensemble des aéronefs.

        Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité qui disposent d'un certificat d'examen de navigabilité, le certificat de navigabilité n'a pas de date de péremption mais le certificat d'examen de navigabilité est prolongé ou renouvelé périodiquement conformément à l'arrêté relatif au maintien de navigabilité afin de garantir la validité du certificat de navigabilité.

        II. - Pour le renouvellement du certificat de navigabilité tout aéronef est présenté, muni de ses documents de bord, aux services compétents. Cette présentation donne au ministre chargé de l'aviation civile l'opportunité de vérifier les documents permettant de constater le maintien de l'aptitude au vol et de faire d'éventuels sondages techniques sur l'aéronef. Cette présentation peut donc comporter le démontage et la mise à nu de tout ou partie de l'aéronef et le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger, dans les cas où il y a compatibilité entre le cycle de renouvellement et le cycle d'entretien, qu'il y ait concordance entre ces présentations et certaines visites d'inspection.

        Toutefois, lorsque les services compétents ont une connaissance suffisante de l'aéronef et de son état de navigabilité, le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser de la présentation de l'aéronef aux services compétents ; les documents de bord sont néanmoins présentés.

        Si l'aéronef et ses documents de bord ont été présentés dans le mois précédant la date de péremption du certificat de navigabilité, et si aucune cause justifiant la suspension ou son retrait n'a été constatée, le certificat de navigabilité est renouvelé pour une durée correspondant à la fréquence retenue pour les présentations, à compter de la date de péremption.

        Si la présentation est effectuée en dehors de la période prévue à l'alinéa précédent, la validité du certificat est reconduite pour une durée équivalente à compter de la date de présentation.

        III. - La fréquence des présentations dépend de la définition de l'aéronef, des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre :

        1° Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme approuvé et par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien tel que cela est prescrit, la durée du cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est de trois ans ;

        2° Dans les autres cas la durée du cycle de renouvellement est de six mois. Toutefois elle peut être réduite si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu l'exigent. Elle peut aussi être supérieure à six mois sans pouvoir dépasser un an si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu le permettent.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Présentations non programmées


        En dehors des cas prévus au précédent article, le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment requérir une présentation de l'aéronef et de ses documents dans le cadre de sa mission de surveillance de l'ensemble des aéronefs civils.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Aéronef sans certificat de type

        Un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut recevoir un certificat de navigabilité dans les conditions de l'article R. 6621-4 du code des transports.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Identification de l'aéronef


        Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial selon la présente sous-partie démontrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

        L'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :

        1° A un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au 1° du II du point 21.174. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide 1 an ;

        2° A un aéronef usagé, sur présentation des documents exigés au 2° du II du point 21.174, accompagnés de la preuve que :

        - l'aéronef est conforme à une définition approuvée et aux consignes de navigabilité applicables ; et que

        - l'aéronef a été inspecté conformément au règlement applicable ; et que

        - l'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée et en état de fonctionner en sécurité.

        Nota. - voir ACJ 21.183.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour l'agrément d'organisme de conception concernant des produits ou des modifications à ces produits. Elle prescrit également les règles applicables aux détenteurs de tels agréments.

        Nota. - voir ACJ 21.B231.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de produits ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables.

        Nota. - voir ACJ 21.B233.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande


        Toute demande d'agrément d'organisme de conception est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.B243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A251.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de délivrance


        L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de conception lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie a été montrée.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Système d'assurance conception


        I. - Le postulant démontre que l'organisme a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits couverts par la demande. Ce système d'assurance conception est tel qu'il permette à l'organisme :

        1° De garantir que la conception des produits ou de leurs modifications respecte les conditions techniques applicables ;

        2° De garantir que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec :

        a) Les exigences applicables du présent arrêté ;

        b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.A251 ;

        3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

        II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'autorité compétente les attestations de conformité et la documentation associée.

        III. - Le postulant précise, au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites, la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, ou celle des tâches effectuées par ceux-ci.

        Nota. - voir ACJ 21.A239.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Manuel d'organisme de conception (MOC)


        I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir.

        II. - Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception précise comment le postulant pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au II du point 21.A239, et contient, directement ou par référence, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, comme nécessaires pour établir cette déclaration.

        III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.

        IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables, au sein de l'organisme, de décisions affectant la navigabilité.

        Nota. - voir ACJ 21.A243 et ACJ 21.A265.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions d'agrément


        Les informations soumises conformément au point 21.A243 montrent, outre la conformité au point 21.A239 :

        1° Que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité afférents au produit ;

        2° Qu'il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements, pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité.

        Nota. - voir ACJ 21.A245.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements du système d'assurance conception


        Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement de système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité du produit est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation est soumise par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme de conception montre, à la satisfaction de l'autorité compétente et sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel, avant application du changement, qu'il continuera à satisfaire au point 21.A245 après application du changement.

        Nota. - voir ACJ 21.A247.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de transfert


        A l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.A247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.

        Nota. - voir ACJ 21.A249.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Termes de l'agrément


        Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception. Ils précisent la nature des travaux de conception, les catégories de produits et les produits spécifiques ou la nature des modifications ou des réparations, pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception ainsi que les fonctions et les tâches en rapport avec la navigabilité des produits pour lesquelles l'organisme a été agréé.

        Nota. - voir ACJ 21.A251.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements des termes de l'agrément


        Tout changement des termes de l'agrément établis au point 21.A251 est approuvé par l'autorité compétente. La demande de changement des termes de l'agrément est soumise par écrit à l'autorité compétente. Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie JA.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Evaluations


        I. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toutes évaluations y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de présente sous-partie JA.

        II. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception permet à l'autorité compétente d'entreprendre toutes inspections et tous essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au II du point 21.A239.

        Nota. - voir ACJ 21.A239 et 21.A257.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée


        I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :

        1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;

        2° Soit sa suppression ou révocation par l'autorité compétente ;

        3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;

        4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.

        II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

        1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JA ;

        2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses partenaires et/ou sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.A257 ;

        3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des produits ou de leurs modifications, couverts par l'agrément d'organisme de conception.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Privilèges


        I. - Sous réserve des dispositions du II du point 21.A257, les documents de conformité soumis par l'organisme aux fins de :

        - l'obtention d'un certificat de type ou de l'approbation d'une modification majeure de la définition de type ;

        - l'obtention d'un supplément au certificat de type,

        peuvent être acceptées par l'autorité compétente sans vérification supplémentaire.

        II. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception peut, dans le cadre des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.A135 :

        1° Classer une modification de définition de type ou une réparation comme " majeure " ou " mineure " conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente ;

        2° Approuver des modifications mineures de définition de type et des réparations mineures conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente ;

        3° Publier les informations ou les instructions incluant l'attestation suivante conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente : " Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. " ;

        4° Approuver des modifications documentaires du manuel de vol de l'aéronef conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente, et publier ces modifications incluant l'attestation suivante : " La révision n° xx du manuel de vol ref. yyy est approuvée sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. " ;

        5° Approuver la conception de réparations majeures de produits dont il détient le certificat de type ou le supplément au certificat de type, conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente.

        Nota. - voir ACJ 21.A263 et ACJ 21.437.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception


        Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

        1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

        2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;

        3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ;

        4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ;

        5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante.

        Nota. - voir ACJ 21.A265.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie définit les exigences en matière de procédures pour l'agrément d'organismes de conception concernant des pièces et équipements ou des modifications à ces pièces ou équipements. Elle prescrit également les règles applicables aux détenteurs de tels agréments.

        Nota. - voir ACJ 21.B231.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de pièces ou équipements ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables.

        Nota. - voir ACJ 21.B233.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande


        Toute demande d'agrément d'organisme de conception est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.B243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.B251.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de délivrance


        L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de conception lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB a été montrée.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Système d'assurance conception


        I. - Le postulant montre que l'organisme a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception est tel qu'il permette à l'organisme :

        1° D'aider le postulant à un certificat de type ou à un supplément au certificat de type, comme spécifié au III du point 21.A239, à s'assurer que la conception des pièces et équipements, ou la modification de leur conception est conforme aux conditions techniques applicables ;

        2° De s'assurer que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec à la fois :

        a) Les exigences applicables du présent arrêté ; et

        b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.B251 ;

        3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

        II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité.

        III. - Le postulant précise au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci.

        Nota. - voir ACJ 21.B239.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Manuel d'organisme de conception (MOC)


        I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables, les pièces et équipement ou leurs modifications à concevoir.

        II. - Lorsqu'une pièce ou un équipement ou une modification à un produit est conçu par des organisations partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception inclut un énoncé qui décrit comment le postulant peut assurer, pour toutes les pièces et équipements, la conformité au II du point 21.B239, et contient, directement ou par renvoi, les descriptions et informations sur les activités de conception et l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cet énoncé.

        III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.

        IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables au sein de l'organisme de décisions affectant la navigabilité.

        Nota. - voir ACJ 21.B243.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions d'agrément


        Les informations soumises conformément au point 21.B243 montre, outre la conformité au point 21.B239 :

        1° Que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité afférents à la pièce ou à l'équipement ;

        2° Qu'il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité.

        Nota. - voir ACJ 21.B245.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements du système d'assurance conception


        Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement du système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité des pièces ou équipements est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation est soumise par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme de conception montre, à la satisfaction de l'autorité compétente et sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel d'organisme de conception, avant application du changement qu'il continuera à satisfaire au point 21.B245 après application du changement.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conditions de transfert


        A l'exception d'un changement de propriété de l'organisme qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.B247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.

        Nota. - voir ACJ 21.B249.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Termes de l'agrément


        Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception. Ils précisent la nature des travaux de conception, les catégories de pièces ou équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, ainsi que les fonctions et les tâches en rapport avec la navigabilité des pièces ou équipements pour lesquelles l'organisme a été agréé.

        Nota. - voir ACJ 21.B251.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Changements des termes de l'agrément


        Tout changement des termes de l'agrément établis au point 21.B151 est approuvé par l'autorité compétente. La demande de changement aux termes de l'agrément est soumise par écrit à l'autorité compétente. Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie JB.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Evaluation


        Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation nécessaire pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée


        I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :

        1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;

        2° Soit sa suspension ou sa révocation par l'autorité compétente ;

        3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;

        4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.

        II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

        1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JB ;

        2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.B257 ;

        3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des pièces ou équipements ou de leurs modifications couverts par l'agrément.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception


        Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

        1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

        2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme.

        Nota. - voir ACJ 21.B265.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        La présente sous-partie prescrit (directement ou par référence) les exigences en matière de procédures relatives à l'approbation des pièces et équipements.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conformité aux conditions requises


        La démonstration de conformité aux conditions techniques applicables aux pièces et équipements devant être installés dans un produit ne peut être faite :

        1° Soit que dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit dans lequel ces pièces et équipements doivent être installés ;

        2° Soit le cas échéant, qu'en vertu de la procédure de qualification aviation civile (QAC) ;

        3° Soit le cas échéant, qu'en vertu des procédures de la sous-partie P ;

        4° Soit dans le cas de pièces standard, conformément à des spécifications établies par l'industrie ou les pouvoirs publics.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Approbation des pièces et équipements


        Chaque fois que l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement requise, il convient de montrer sa conformité à la QAC applicable ou, dans des cas particuliers, à des spécifications acceptées comme équivalentes par l'autorité compétente.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité des pièces et équipements pour installation


        I. - Une pièce ou un équipement peut être installé lorsqu'il est en état de fonctionner en toute sécurité, qu'il est marqué conformément à la sous-partie Q et qu'il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé attestant la navigabilité.

        II. - Par dérogation au I du présent point 21.307 et pour autant que les conditions visées au III du présent point 21.307 soient remplies, les pièces ou équipements suivants ne nécessitent pas de certificat libératoire autorisé pour pouvoir être installés :

        1° Une pièce standard ;

        2° Dans le cas d'un ELA1 ou ELA2, une pièce ou un équipement :

        a) Dont la durée de vie n'est pas limitée, et qui n'est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol ;

        b) Identifié pour son installation sur l'aéronef spécifique ;

        c) A installer sur aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions applicables des a et b du 2° du II du présent point 21.307 et assume la responsabilité de cette conformité ;

        3° Dans le cas de l'installation d'une modification standard conformément au point 21.90B ou d'une réparation standard conformément au point 21.431B, une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d'une non-conformité avec ses données de définition ont un effet négligeable sur la sécurité du produit, et qui est identifié comme tel dans les spécifications de certification pour les modifications et réparations standard réalisées conformément au Titre XII du présent arrêté. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d'une pièce ou d'un équipement non conforme, des vérifications spécifiques à effectuer par l'installateur de la pièce ou de l'équipement sur le produit peuvent être établies dans les spécifications de certification susmentionnées.

        III. - Les pièces et équipements énumérés au II du présent point 21.307 peuvent être installés sans être accompagnés d'un certificat libératoire autorisé, si l'installateur détient un document délivré par la personne ou l'organisme qui a fabriqué la pièce ou l'équipement, qui contient le nom de la pièce ou de l'équipement, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce ou de l'équipement avec les données de définition concernées.

        Nota. - voir ACJ 21.307.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        I. - Cette sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures d'approbation des réparations effectuées sur des produits. Elle définit également les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation en vertu de la présente sous-partie.

        II. - Une réparation signifie l'élimination d'un dommage ou la restauration d'une condition de navigabilité suivant une mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. L'élimination d'un dommage par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire ne nécessite pas l'approbation conformément à la présente sous-partie.

        Nota. - voir ACJ 21.431.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Réparations standard


        I. - Les réparations standard sont des réparations qui sont réalisés à la fois :

        - conformément au Titre XII du présent arrêté ; et

        - qui ne vont pas à l'encontre des données des détenteurs du certificat de type ou à défaut des constructeurs,

        et qui concernent :

        1° Les avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 5 700 kg ;

        2° Les aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 3 175 kg ;

        3° Les planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables ELA1 ou ELA2.

        II. - Les points 21.432 à 21.451 ne sont pas applicables aux réparations standard.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation de conception d'une réparation majeure que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une réparation de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter la demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation de conception d'une réparation majeure que si elle est présentée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

        II. - Par dérogation au I du présent point 21.432, un postulant peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'une réparation majeure d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour une réparation majeure présentée par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.

        III. - Toute personne française peut déposer une demande d'approbation de conception d'une réparation mineure.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Conception d'une réparation


        I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :

        1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.

        2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.

        3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.

        II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

        Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Classification des réparations


        I. - Une réparation peut être majeure ou mineure. La classification est effectuée conformément aux critères du point 21.91 pour une modification à la définition de type.

        II. - Une réparation est classée comme majeure ou mineure :

        1° Soit par l'autorité compétente ;

        2° Soit par un organisme de conception agréé à cet effet, conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.

        Nota. - voir ACJ 21.435.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation


        Quand il a été déclaré et démontré que la conception des réparations est conforme aux exigences techniques applicables du 1° du I du point 21.433, l'approbation peut être délivrée :

        1° Soit par l'autorité compétente ;

        2° Soit par l'organisme détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, s'il est agréé à cet effet, selon des procédures approuvées par l'autorité compétente ;

        3° Soit, seulement dans le cas des réparations mineures, par un organisme de conception agréé à cet effet, conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.

        Nota. - voir ACJ 21.437.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Production des pièces utilisées pour une réparation


        Les pièces et équipements utilisés pour une réparation sont fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l'agrément de conception de réparation :

        1° Soit conformément à la sous-partie F ;

        2° Soit par un organisme approuvé conformément à la sous-partie G ;

        3° Soit par un organisme d'entretien approuvé.

        Nota. - voir ACJ 21.439.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Installation d'une réparation


        I. - L'installation d'une réparation peut être effectuée par un organisme d'entretien approuvé ou, conformément aux dispositions du 3° du I du point 21.163, par un organisme de production approuvé conformément à la sous-partie G.

        II. - Instructions d'installation.

        L'organisme de conception transmet à l'organisme effectuant la réparation toutes les instructions d'installation nécessaires.

        Nota. - voir ACJ 21.441.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Limitations


        La conception d'une réparation peut être approuvée sous réserve de limitations, auquel cas l'approbation de conception de la réparation inclut toutes les instructions et limitations. Ces instructions et limitations sont transmises à l'exploitant conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.

        Nota. - voir ACJ 21.443.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Dommages non réparés


        I. - Lorsqu'un produit, une pièce ou un équipement endommagé n'est pas réparé, l'évaluation du dommage et de ses conséquences sur la navigabilité peut être effectuée par l'autorité compétente ou un organisme de conception approuvé, à l'aide de procédures acceptées par l'autorité compétente. Toute limitation nécessaire est préparée conformément aux procédures du point 21.443.

        II. - Lorsque l'organisme évaluant le dommage n'est pas l'autorité compétente, le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, cet organisme démontre que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont adéquates soit du fait qu'elles proviennent des propres ressources de l'organisme ou d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

        Nota. - voir ACJ 21.445.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Archivage


        Pour toute réparation, toutes les informations de conception pertinentes, les dessins, les rapports d'essais, les instructions et les limitations publiées conformément au point 21.443, les justifications de classification et les preuves de l'approbation de conception seront maintenues par le détenteur de l'approbation de conception à la disposition de l'autorité compétente et seront gardées par le détenteur de l'approbation de conception de la réparation afin de fournir les informations nécessaires permettant le suivi de navigabilité des produits, pièces et équipements réparés.

        Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Instructions pour le suivi de navigabilité


        I. - Le détenteur de l'approbation de conception de la réparation fournit au moins un jeu complet des modifications aux instructions pour le suivi de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données de description et les instructions d'accomplissement préparées conformément aux règlements applicables, à chaque exploitant d'un aéronef introduisant la réparation. Le produit, la pièce ou l'équipement réparé, peut être remis en service avant que les modifications à ces instructions soient terminées, mais ceci est fait pour une durée limitée et avec l'accord de l'autorité compétente. Ces modifications aux instructions sont disponibles sur demande de toute personne devant appliquer l'un quelconque des termes de ces modifications conformément à un autre règlement.

        II. - Si les mises à jour de ces modifications aux instructions pour le suivi de la navigabilité sont publiées par le détenteur de l'approbation de conception de la réparation après que la réparation a été approuvée, ces mises à jour seront fournies à chaque exploitant et seront mises à la disposition de toute personne devant appliquer l'un quelconque des termes de ces modifications conformément à un autre règlement.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités


        Tout détenteur d'une approbation à une réparation majeure assume, le cas échéant, les responsabilités :

        1° Spécifiées au point 21.3 ;

        2° Spécifiées aux points 21.439, 21.441, 21.443, 21.447 et 21.449 ;

        3° Reconnues dans la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type conformément au II du point 21.433.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Applicabilité


          I. - Cette sous-partie N et ses sous-parties N-A à N-Q prescrivent :

          1° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de type pour les produits importés et à la délivrance de modifications à ces certificats ; et à la délivrance de certificats de navigabilité normaux pour les produits importés.

          2° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs pour les produits importés.

          3° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de certains produits importés autres que des aéronefs, de certaines pièces importées et de certains équipements importés.

          4° Les exigences en matière de procédures relatives aux approbations des modifications aux produits certifiés quand de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;

          5° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation citée aux 1° à 3° du I du présent point 21N1.

          Ces dispositions du présent I viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.

          II. - Quand une des sous-partie N-A à N-Q de la présente sous-partie N n'est pas applicable, les procédures existantes en cours appropriées et acceptées entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation restent applicables.

          III. - Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation délivrée conformément à cette sous-partie N et à ses sous-parties N-A à N-Q, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Début du processus de certification ou d'approbation pour import


          L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :

          1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;

          2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

          Nota. - voir ACJ 21N5.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Applicabilité


          La présente sous-partie N-B prescrit :

          1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour des aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices importés ;

          2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Eligibilité


          L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type pour un produit à importer que si elle est déposée par une personne qui se trouve sous la juridiction d'un pays membre de l'OACI et :

          1° Soit qui détient un certificat de type original, ou le document équivalent, pour le même produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

          2° Soit dont la demande de certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit, a été acceptée par l'autorité d'exportation.

          Nota. - voir ACJ 21N13.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Demande de certificat de type


          I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente tout en montrant la conformité au point 21N13 et cette demande est notifiée à l'autorité d'exportation.

          II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

          III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conditions spéciales


          I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicables ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :

          1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;

          2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

          3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.

          II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.

          Nota. - voir ACJ 21N16.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Définition des conditions techniques applicables


          Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont :

          1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

          a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

          b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21N17 ;

          2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21N16.

          Nota. - voir ACJ 21N17.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Modifications nécessitant un nouveau certificat de type


          Toute personne qui propose de modifier un produit dépose une demande pour un nouveau certificat de type si l'autorité compétente estime que la modification de définition, puissance, poussée ou de masse est si importante qu'une vérification pratiquement complète de la conformité aux exigences applicables est nécessaire.

          Nota. - voir ACJ 21.101.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conformité aux conditions techniques applicables


          I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et, à la demande de l'autorité compétente, lui soumet les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

          II. - Sauf accord de l'autorité compétente, le postulant soumet une déclaration de conformité attestant de la conformité à toutes conditions techniques applicables et obtient la validation de cette déclaration par l'autorité d'exportation.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


          L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si :

          1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ;

          2° Il est démontré que :

          a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ;

          b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

          c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

          d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ;

          e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ;

          3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente.

          Nota. - voir ACJ 21N21.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Définition de type


          I. - La définition de type se compose :

          1° Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit démontré conforme aux conditions techniques applicables ;

          2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;

          3° De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;

          4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

          II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Inspections et essais


          I. - Conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, chaque postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires afin à la fois :

          1° D'accepter la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21N20 ou à toute autre procédure équivalente ; et

          2° De s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

          II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

          1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21N33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ; et

          2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point 21N33 est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice, ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

          III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21N33 soient entrepris, chaque postulant a procédé à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

          1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués ; et

          2° Pour les spécimens testés :

          a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

          b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

          c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

          IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21N33.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Essais en vol


          I. - Quand l'autorité compétente décide d'effectuer des essais en vol conformément au point 21N33, ces essais sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

          II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire :

          1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

          2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente sous-partie N, à l'exception des planeurs et à l'exception des avions dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnement correctement.

          III. - Les essais en vol spécifiés au II du présent point 21N35 incluent :

          1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

          2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

          IV. - Les essais en vol effectués conformément aux II et III du présent point 21N35 sont réalisés conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Certificat de type


          Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les conditions techniques applicables sur la base desquelles l'autorité compétente enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dans le règlement approprié.

          Nota. - voir ACJ 21N41.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Responsabilités


          Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21N49 et 21N55 à 21N61 et, dans ce but, continue à détenir le certificat de type original, ou document équivalent, sauf s'il a été transféré conformément au point 21N47.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conditions de transfert


          I. - Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N44, et à condition que le certificat de type original, ou document équivalent, soit transféré à cette personne.

          II. - L'autorité compétente est satisfaite de la capacité de la personne à qui est transféré le certificat de type, à assumer les responsabilités, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Disponibilité


          Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Durée


          Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Archivage


          L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, détenus par le détenteur du certificat de type conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 est mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Manuels


          Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Instructions pour le maintien de la navigabilité


          I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, d'un pays étranger, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

          II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs français connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Applicabilité


          La présente sous-partie N-D prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des modifications aux produits, lorsque de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française (se reporter également à la sous-partie NE).

          La présente sous-partie N-D ne s'applique pas aux modifications mentionnées à l'article 8-2.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Classification des modifications de la définition de type


          Les modifications de la définition de type sont classées mineures ou majeures. Une " modification mineure " n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toute autre caractéristique pouvant affecter la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des " modifications majeures ". Toutes les modifications (majeures et mineures) sont approuvées conformément au point 21N95 ou 21N97, selon le cas, et sont convenablement identifiées.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Eligibilité


          I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit importé, au titre de la sous-partie ND, que du détenteur du certificat de type et quand :

          1° Soit il détient une approbation pour une modification majeure délivrée par l'autorité d'exportation ;

          2° Soit sa demande d'approbation pour une modification majeure a été acceptée par l'autorité d'exportation.

          II. - Tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type d'un produit qui se situent dans un pays étranger déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie NE.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Demande d'approbation de modification majeure


          Sauf accord de l'autorité compétente sur d'autres dispositions, une demande d'approbation de modification majeure à la définition de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, est soumise à l'autorité compétente et est notifiée à l'autorité d'exportation. Cette demande inclut :

          1° Une description de la modification identifiant à la fois :

          a) L'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; et

          b) Les conditions techniques selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21N101 ;

          2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du produit modifié aux conditions techniques applicables.

          Nota. - voir ACJ 21N93.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Modifications mineures


          L'autorité compétente approuve une modification mineure à la définition de type s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conformité aux conditions techniques applicables d'une modification majeure


          I. - Un postulant à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type satisfait l'ensemble des conditions suivantes :

          1° Il fournit à l'autorité compétente les données descriptives nécessaires requises par l'autorité compétente, à inclure dans la définition de type ;

          2° Il montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21N101 ;

          3° Il soumet à l'autorité compétente les justifications et les moyens de conformité ;

          4° Il se conformer au point 21N33, et, le cas échéant, au point 21N35.

          II. - L'approbation d'une modification majeure à la définition de type est limitée à cette (ces) configuration(s) particulière(s) de la définition de type, pour laquelle (lesquelles) la modification est apportée.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Définition des conditions techniques applicables


          Sauf lorsque l'autorité compétente spécifie autre chose :

          1° Un postulant à l'approbation d'une modification à la définition de type montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables au produit modifié en vigueur à la date de la demande de la modification. Les exceptions au 1° du présent point 21N101 sont détaillées aux 2° et 3° du présent point 21N101.

          2° Si le a, b ou c du présent 2° s'applique, le postulant peut montrer que le produit modifié est conforme à une mise à jour précédente des conditions techniques définies au 1° du présent point 21N101, et à d'autres conditions techniques que l'autorité compétente estime liées. Cependant, la mise à jour précédente peut ne pas correspondre aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Le postulant peut montrer la conformité avec une mise à jour précédente pour les cas suivants :

          a) Une modification que l'autorité compétente ne considère pas comme importante. Lors de la détermination de l'importance de la modification, l'autorité compétente considère la modification en prenant en compte les modifications de définition de type précédentes et les révisions correspondantes des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type du produit modifié. Les modifications auxquelles peut s'appliquer un des critères suivants sont automatiquement considérées comme importances :

          i) La configuration générale ou les principes de fabrication ne sont pas maintenus ;

          ii) Les hypothèses utilisées pour la certification du produit ne sont plus valides :

          b) Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui n'est pas affecté d'après l'autorité compétente ;

          c) Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui est affecté par la modification, pour lequel l'autorité compétente considère que la conformité aux conditions techniques décrites au 1° du présent point 21N101 ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

          3° Un postulant à une modification sur un aéronef (autre qu'un hélicoptère) de masse maximale inférieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou sur un hélicoptère sans turbine de masse maximale inférieure à 1 361 kg (3 000 livres) peut montrer que le produit modifié est conforme aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Cependant, si l'autorité compétente considère que la modification est importante dans un domaine, elle peut demander la conformité à une mise à jour des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type, en vigueur à la date de la demande, et à toute autre condition technique qu'elle estime directement liée, sauf si elle considère que la conformité à ces conditions techniques ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.

          4° Si l'autorité compétente considère que les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification ne fournissent pas les règles de sécurité appropriées pour le produit modifié, le postulant se conforme également à toute condition spéciale et à tout amendement à ces conditions spéciales, prévues au point 21N16, afin d'établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification.

          5° Une demande de modification d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide 5 ans, et une demande pour toute autre modification à reste valide 3 ans. Dans le cas où la modification n'a pas été approuvée dans le délai stipulé au présent alinéa, ou s'il est clair qu'elle ne le sera pas, le postulant peut :

          a) Soit déposer une nouvelle demande de modification et se conformer à l'ensemble des dispositions du 1° du présent point 21N101 applicable à une demande initiale de modification ;

          b) Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux dispositions du 1° du présent point 21N101 qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance de la modification de la durée établie au 5° du présent point 21N101 pour la demande initiale.

          Nota. - voir ACJ 21N101.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Approbation


          L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

          1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;

          2° Il est montré à la fois que :

          a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;

          b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et

          c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

          3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.

          Nota. - voir ACJ 21N21.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Archivage


          Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, et détenus conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Applicabilité


          La présente sous-partie N-E prescrit :

          1° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de modifications majeures selon les procédures dites du " supplément au certificat de type " (" STC ") lorsque de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;

          2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.

          La présente sous-partie N-E ne s'applique pas aux modifications mentionnées à l'article 8-2.

          Nota. - L'Approbation de modifications majeures d'un produit importé, proposée par un postulant situé en France, est traitée selon la sous-partie E de la présente Annexe.


          Cette sous-partie peut s'appliquer en l'absence de certificat de type.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Eligibilité


          L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par une personne :

          1° Soit qui détient le supplément au certificat de type d'origine, ou document équivalent, pour la même modification du produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

          2° Soit dont la demande de supplément au certificat de type d'origine, ou document équivalent, pour la même modification du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Demande de STC


          I. - Une demande de supplément au certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptables pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente et notifiée à l'autorité d'exportation.

          II. - Une demande de STC inclut les descriptions et identifications exigées au point 21N93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, sur la base d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type, sauf si l'autorité compétente est satisfaite qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire et si l'autorité d'exportation a justifié son accord avec cette décision.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Démonstration de conformité


          Tout postulant à un supplément au certificat de type se conforme au point 21N97.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Délivrance de STC


          L'autorité compétente délivre un supplément au certificat de type si :

          1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;

          2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N113, le détenteur du certificat de type a à la fois :

          a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées ; et

          b) Convenu de collaborer avec le détenteur du STC afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N118A.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conditions de transfert


          I. - Un supplément au certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne prête à assumer les responsabilités spécifiées au point 21N118A.

          II. - Le supplément au certificat de type ne peut être transféré que conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


          I. - Modifications mineures.

          Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie ND.

          II. - Modifications majeures.

          A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC également détenteur du certificat de type, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie NE.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Responsabilités


          Tout détenteur d'un supplément au certificat de type, sur demande, le présente à l'autorité compétente, et assume les responsabilités :

          1° Spécifiées aux points 21N105, 21N119 et 21N120 ;

          2° Implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le b du 2° du point 21N115, et dans ce cas, il continue à détenir le supplément au certificat de type d'origine, ou le document équivalent, sauf si le transfert a été fait conformément au point 21N116.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Durée


          Un STC pour un produit reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Manuels


          Le détenteur d'un supplément au certificat de type produit, conserve et actualise les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du STC, et en fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Instructions pour le maintien de la navigabilité


          I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apporté aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

          II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conformité et condition pour une utilisation en sécurité


          I. - Chaque produit, pièce ou équipement individuel, neuf ou usagé, est conforme à la définition approuvée et être en état de fonctionner en sécurité.

          II. - La démonstration de la conformité au I du présent point 21N131 est faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Applicabilité

          La présente sous-partie N-H prescrit les exigences pour la délivrance de certificats de navigabilité ou de certificats de navigabilité spéciaux aux aéronefs importés.

          Pour les aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément au R. 6221-6 du code des transports, les conditions techniques de ce code sont démontrées.

          Dans cette sous-partie N-H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

          Les mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN) définies au point 21.171 de la présente annexe s'appliquent dans le cadre de la présente sous-partie N-H.

          Nota. - Les exigences administratives pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité spécial à un aéronef, qu'il soit importé ou non, sont définies dans la sous-partie H de la présente annexe.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

        • Documents pour la demande

          Chaque postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial soumet à l'autorité compétente en complément de sa demande :

          1° Pour les aéronefs neufs :

          a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation, confirmant la conformité de cet aéronef avec la définition de type approuvée ;

          b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément aux conditions techniques applicables ;

          c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;

          d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

          2° Pour les aéronefs usagés :

          a) Une attestation signée par l'autorité d'exportation relative à l'état de navigabilité de l'aéronef au moment de l'importation ;

          b) Les documents requis au b et c du 1° du présent point 21N174 ;

          c) Les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;

          d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

          e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

        • Langue


          Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Identification de l'aéronef


          Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial montre que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie N-Q.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

          Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :

          1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

          a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide un an ;

          b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;

          2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :

          a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;

          b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,

          c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;

          d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.

          Nota. - voir ACJ 21N183.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

        • Applicabilité


          La présente sous-partie N-K prescrit (directement ou par référence) les exigences en matière de procédures relatives à l'approbation des pièces et équipements importés.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Conformité aux conditions requises


          La démonstration de conformité aux conditions techniques applicables aux pièces et équipements importés devant être installés dans un produit conforme à un certificat de type ne peut être faite :

          1° Soit que dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties NB, ND ou NE pour le produit dans lequel ces pièces et équipements doivent être installés ;

          2° Soit le cas échéant, qu'en vertu des procédures qualification aviation civile (QAC) ;

          3° Soit dans le cas de pièces standard, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.

          Nota. - voir ACJ 21N303.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Approbation des pièces et équipements


          Chaque fois que l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement requise, il convient de montrer sa conformité à la QAC applicable ou, dans des cas particuliers, à des spécifications acceptées comme équivalentes par l'autorité compétente.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Eligibilité des pièces et équipements pour installation


          Aucune pièce ni aucun équipement importé de rechange ou de substitution n'est acceptable en vue de son installation dans un produit conforme à un certificat de type, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :

          1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;

          2° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité de la pièce ou de l'équipement à la définition approuvée et son état de fonctionner en sécurité, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;

          3° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Applicabilité


          I. - La présente sous-partie N-M prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des réparations effectuées sur des produits quand de telles réparations sont conçues par une personne autre qu'une personne française.

          II. - Une réparation signifie l'élimination d'un dommage ou la restauration d'une condition de navigabilité suivant une mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. L'élimination d'un dommage par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire ne nécessite pas l'approbation conformément à la présente sous-partie.

          III. - La présente sous-partie N-M ne s'applique pas aux réparations du champs d'application de l'article 20-1.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Eligibilité


          L'autorité compétente n'accepte une demande de réparation que si elle est déposée par une personne :

          1° Soit qui détient l'approbation de réparation d'origine, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, délivré par l'autorité d'exportation ;

          2° Soit dont la demande d'approbation de réparation, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Demande d'approbation de réparation


          I. - Une demande d'approbation de réparation est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, soumise à l'autorité compétente et notifiée à l'autorité d'exportation.

          II. - Une demande d'approbation de réparation inclut les descriptions et identifications exigées au point 21N93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, sur la base d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type, sauf si l'autorité compétente est satisfaite qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire et si l'autorité d'exportation a justifié son accord avec cette décision.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Classification des réparations


          Une réparation peut être majeure ou mineure. La classification est effectuée conformément aux critères du point 21N91 pour une modification de la définition de type, y compris si la réparation n'affecte pas la définition de type.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Délivrance de l'approbation d'une réparation


          I. - L'autorité compétente approuve une réparation mineure s'il est démontré que le produit réparé est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.

          II. - L'autorité compétente approuve une réparation majeure si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

          1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;

          2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N433, le détenteur du certificat de type a à la fois :

          a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées, et ;

          b) Convenu de collaborer avec le détenteur de l'approbation de réparation afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N451.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Production des pièces utilisées pour une réparation


          Les pièces et équipements utilisés pour une réparation sont fabriqués conformément au point 21.439 ou à la sous-partie N-F/G.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Installation d'une réparation


          L'installation d'une réparation est réalisée conformément au point 21.441.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Limitations


          La conception d'une réparation peut être approuvée sous réserve de limitations, auquel cas l'approbation de conception de la réparation inclut toutes les instructions et limitations. Ces instructions et limitations sont transmises à l'exploitant conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Archivage


          Pour toute réparation, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit réparé, et détenus conformément aux procédures nationales de l'autorité d'exportation définies conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5, sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Instructions pour le suivi de navigabilité


          I. - Le détenteur d'une approbation de réparation pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des suppléments apportés aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant la réparation, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

          II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant la réparation et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Responsabilités


          Tout détenteur d'une approbation à une réparation majeure assume, le cas échéant, les responsabilités :

          1° Spécifiées aux points 21N447 et 21N449 ;

          2° Reconnues dans la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type conformément au b du 2° du II du point 21N437.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Eligibilité des moteurs et hélices pour installation


          Aucun moteur ni aucune hélice importé n'est acceptable en vue de son installation dans un aéronef certifié, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :

          1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;

          2° Il a fait l'objet d'un contrôle opérationnel final par le constructeur ;

          3° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité du moteur ou de l'hélice à la définition de type approuvée, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;

          4° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Généralités


          I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

          Tout aéronef ou moteur d'aéronef importé en France est identifié lors de sa production par la personne construisant cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point 21N803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque d'identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

          II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

          Toute hélice, pale ou moyeu d'hélice est identifié lors de sa production par la personne le construisant au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21N803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

          III. - Ballons libres.

          Pour les ballons libres, la place d'identification prescrite au I du présent point 21N801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

          Nota. - voir ACJ 21N801.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Données d'identification


          I. - L'identification exigée aux I et II du point 21N801 inclut les informations suivantes :

          1° Le nom du constructeur ;

          2° La désignation du produit ou de la pièce ;

          3° Le numéro de série du constructeur ;

          4° Toute autre information appropriée déterminée par l'autorité compétente.

          II. - Sauf spécifications contraires stipulées au 1° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, sans l'accord de l'autorité compétente.

          III. - Sauf dispositions contraires stipulées au 2° du IV du présent point 21N803, personne ne peut enlever ou installer une plaque d'identification exigée au 21N801 sans l'accord de l'autorité compétente.

          IV. - Les personnes exécutant des travaux d'entretien conformément aux dispositions applicables, peuvent, selon des méthodes, techniques et pratiques acceptables par l'autorité compétente :

          1° Soit enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21N803, sur tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice ;

          2° Soit enlever une plaque d'identification exigée par le point 21N801 si nécessaire lors des opérations d'entretien.

          V. - Personne ne peut installer une plaque d'identification enlevée conformément au 2° du IV du présent point 21N803 sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Identification des pièces critiques


          Toute personne qui produit une pièce importée devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, marque cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce (ou équivalent) et d'un numéro de série (ou équivalent).


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Articles, pièces de rechange ou de substitution


          I. - Exception faite des dispositions du II du présent point 21N807, toute pièce de rechange ou de substitution a, en plus du marquage spécifié au point 21N805, une identification permanente et lisible au moyen à la fois :

          1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et

          2° Du numéro de référence de pièce.

          II. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées au I du présent point 21N807, le certificat libératoire autorisé, ou document équivalent, accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.


          Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Applicabilité


        I. - La présente sous-partie prescrit :

        1° Les exigences en matière de procédures de délivrance d'une autorisation conjointe pour approbation de pièce (autorisation JPA), et ce pour des pièces de rechange ou de substitution ;

        2° Les règles applicables aux détenteurs d'autorisations JPA.

        II. - Pour les besoins de la présente sous-partie, une autorisation JPA est une autorisation de marquer les pièces avec les lettres JPA, et constitue une approbation de la conception et de la production d'une pièce en vue de son installation sur un type de produit certifié.

        III. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables à une pièce de substitution, que si ladite pièce correspond à une modification mineure du produit approuvée conformément au point 21.95. Ces règles ne sont pas appliquées aux pièces identifiées comme pièces critiques.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Eligibilité


        L'autorité compétente n'accepte de demande d'autorisation JPA que d'une personne française produisant ou s'apprêtant à produire une pièce de rechange ou de substitution pour un type de produit certifié, et qui détient ou a demandé un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie G.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Demande


        Toute demande d'autorisation JPA est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut :

        1° Dans le cas d'une pièce de substitution, la preuve de l'approbation ou de la demande d'approbation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée à la définition de type d'un produit conformément au 1° du point 21.95.

        2° Dans le cas d'une pièce de rechange, la preuve que celle-ci est approuvée conformément au 1° du point 21.303.

        3° Une demande d'agrément d'organisme de production ou d'amendement de cet agrément, conformément au point 21.134 ou 21.153, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Délivrance d'une autorisation JPA


        L'autorité compétente délivre une autorisation JPA à la condition qu'elle ait à la fois :

        1° Dans le cas d'une pièce de substitution, approuvé l'installation de la pièce au titre d'une modification mineure apportée au type de produit certifié conformément au point 21.95, ou dans le cas d'une pièce de rechange, accepté la preuve de l'approbation de la pièce ; et

        2° Délivré au postulant un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G, couvrant la production de la pièce de rechange ou de substitution.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Durée


        I. - L'autorisation JPA reste valide tant que l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G est valide, et que la définition approuvée de la pièce n'est pas altérée par une consigne de navigabilité ;

        II. - L'autorisation JPA peut être retirée par l'autorité compétente, si les exigences de la présente annexe ne sont pas satisfaites.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Responsabilités


        Le détenteur d'une autorisation JPA :

        1° Fabriquer chaque pièce conformément à l'agrément d'organisme de production délivré selon la sous-partie G ;

        2° Se conformer aux II et III du point 21.3 et au point 21.4 ;

        3° Marquer chaque pièce produite conformément au II du point 21.807.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Privilèges


        I. - Outre les privilèges dont il bénéficie en sa qualité de détenteur d'un agrément d'organisme de production, le détenteur d'une autorisation JPA est autorisé à identifier les pièces produites à l'aide du marquage JPA, conformément au point 21.807 ;

        II. - Une personne ne détenant pas une autorisation JPA ne peut en aucun cas marquer une pièce de rechange ou de substitution avec les lettres JPA.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Généralités


        I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

        Toute personne qui construit un aéronef ou un moteur d'aéronef conformément aux sous-parties F ou G identifie cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle sont marquées les informations spécifiées au point 21.803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

        II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

        Toute personne qui construit une hélice, une pale ou un moyeu d'hélice conformément aux sous-parties F ou G de la présente annexe identifie son produit au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21.803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

        III. - Ballons libres.

        Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au I du présent point 21.801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

        Nota. - voir ACJ 21.801.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Données d'identification


        I. - L'identification exigée aux I et II du point 21.801 inclut les informations suivantes :

        1° Le nom du constructeur ;

        2° La désignation du produit ou de la pièce ;

        3° Le numéro de série du constructeur ;

        4° Toute autre information appropriée déterminée par l'autorité compétente.

        II. - Sauf spécifications contraires stipulées au 1° du IV du présent point 21.803, personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21.803, sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, sans l'accord de l'autorité compétente.

        III. - Sauf dispositions contraires stipulées au 2° du IV du présent point 21.803, personne ne peut enlever ou installer une plaque d'identification exigée au point 21.801 sans l'accord de l'autorité compétente.

        IV. - Les personnes exécutant des travaux d'entretien conformément aux dispositions applicables, peuvent, selon des méthodes, techniques et pratiques acceptables par l'autorité compétente :

        1° Soit enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au I du présent point 21.803, sur tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice ;

        2° Soit enlever une plaque d'identification exigée par le point 21.801 si nécessaire lors des opérations d'entretien.

        V. - Personne ne peut installer une plaque d'identification enlevée conformément au 2° du IV du présent point 21.803 sur un aéronef, moteur d'aéronef, hélice, pale ou moyeu d'hélice, différent de celui duquel ou de celle de laquelle provenait la plaque.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Identification des pièces critiques


        Toute personne qui produit une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, marque cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce (ou équivalent) et d'un numéro de série (ou équivalent).


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Articles, pièces de rechange ou de substitution


        I. - Exception faite des dispositions des II et III du présent point 21.807, toute personne qui produit une pièce de rechange ou de substitution ajoute au marquage spécifié au point 21.805 une identification permanente et lisible de la pièce au moyen à la fin :

        1° D'un nom, d'une marque déposée, ou d'un symbole prescrit par le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type (STC) ; et

        2° Du numéro de référence de pièce.

        II. - Tout détenteur d'une autorisation JPA identifie, de manière permanente et lisible, la pièce avec à la fois :

        1° Les lettres JPA ;

        2° Son nom, sa marque déposée ou son symbole ; et

        3° Le numéro de référence de pièce.

        III. - Si l'autorité compétente reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de l'identifier avec l'une quelconque des informations exigées aux I ou II du présent point 21.807, le certificat libératoire autorisé accompagnant la pièce ou son conteneur inclut les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Manuel d'organisme de production


        Informations requises au titre du I du point 21.143 :

        1° Une attestation signée par le dirigeant responsable confirmant que le manuel d'organisme de production et tous manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme agréé à la sous-partie G seront en permanence respectés ;

        2° Les titres et noms des dirigeants acceptés par l'autorité compétente conformément au b du 3° du point 21.145 ;

        3° Les tâches et responsabilités attribuées aux dirigeants conformément au c du 3° du point 21.145, notamment les sujets qu'ils peuvent traiter directement avec l'autorité compétente au nom de l'organisme ;

        4° Un organigramme montrant les chaînes de responsabilités des dirigeants conformément aux a et b du 3° du point 21.145 ;

        5° Une liste des personnes habilitées ;

        6° Une description générale des ressources humaines ;

        7° Une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur le certificat d'agrément d'organisme de production ;

        8° Une description générale du domaine d'activité de l'organisme de production associée aux termes de l'agrément attribué au titre du point 21.151 ;

        9° La procédure de notification à l'autorité compétente des changements d'organisation ;

        10° La procédure d'amendement du manuel d'organisme de production ;

        11° Une description du système qualité et des procédures exigées par le 1° du II du point 21.139 ;

        12° Une liste des tiers auxquels il est fait référence au I du point 21.139.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Système qualité


        Le système qualité inclut, selon le domaine de l'agrément, les procédures relatives à la maîtrise des sujets suivants comme exigé au 1° du II du point 21.139 :

        1° Emission, approbation ou modification de documents ;

        2° Evaluation, audit et contrôle des fournisseurs et sous-traitants ;

        3° Vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables ;

        4° Identification et traçabilité ;

        5° Procédés de fabrication ;

        6° Inspection et essais, comprenant les essais en vol de réception ;

        7° Etalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d'essai ;

        8° Maîtrise des non-conformités ;

        9° Coordination en matière de navigabilité avec le postulant/détenteur de l'approbation de définition ;

        10° Tenue des enregistrements et archivage ;

        11° Compétence et qualification du personnel ;

        12° Emission des approbations de navigabilité ;

        13° Manutention, stockage et conditionnement ;

        14° Audits de qualité internes et actions correctives en résultant ;

        15° Travaux effectués au titre des termes de l'agrément prévus au point 21.151 en tout lieu autre que les installations approuvées ;

        16° Travaux effectués après achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l'aéronef en état de fonctionner en sécurité ;

        Ces procédures incluent les dispositions spécifiques afférentes à toutes pièces critiques.


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Formulaires DGAC


        I. - DGAC Form 1

        1.
        DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
        FRANCE
        2. Certificat Libératoire Autorisé
        (Authorised Release Certificate)
        DGAC Form 1
        3. N° de repère du Formulaire
        Form Tracking Number
        4. Nom et Adresse de l'Organisme :
        Organisation Name and Address :
        5. Bon de commande/Contrat/Facture
        Work Order/Contract/Invoice
        6. Item / Item7. Description/ Description8. N° de pièce / Part No9. Qté /Qty10. N° série / Serial No.11. Etat/Travaux / Status/Work
        12. Remarques
        Remarks
        13a. Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément aux : (Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to)


         données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité (approved design data and are in a condition for safe operation)


         données de conception non approuvées spécifiées dans la case 12


        (non-ap (approved design data specified in block 12)

        14a - Réservé
        13b. Signature autorisée / Authorised Signature13c. Numéro d'agrément/d'autorisation Approval/Authorisation Number14b.- Réservé14c.- Réservé
        13d. Nom / Name13e. Date (jj mmm aaaa) / Date (dd mmm yyyy)14d.- Réservé14e.- Réservé
        Responsabilités de l'utilisateur/installateur / User/Installer Responsibilities


        Ce document ne constitue pas forcément l'autorisation d'installer l'(es) item(s)


        This certificate does not automatically constitute authority to install the item(s).


        Quand l'utilisateur/installateur travaille selon les réglementations d'une autorité de navigabilité différente de l'autorité de navigabilité mentionnée dans la case 1, il est essentiel que l'utilisateur/installateur s'assure que son autorité de navigabilité accepte les items libérés par l'autorité de navigabilité mentionnée dans la case 1.


        Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1.


        Les indications portées en case 13a ne constituent pas une certification de montage. Dans tous les cas le dossier d'entretien de l'aéronef contient une certification d'installation délivrée conformément aux règlements nationaux par l'utilisateur/installateur avant que l'aéronef puisse voler.


        Statements in block 13a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown


        II. - DGAC Form 52

        ATTESTATION DE CONFORMITE D'AERONEF
        AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY
        1 FRANCE2 DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE3 REFERENCE DE L'ATTESTATION
        Statement Reference
        4 ORGANISME
        Organisation
        5 TYPE D'AERONEF
        Aircraft type
        6 REF. du CERTIFICAT DE TYPE
        type certificate Reference
        7 N° OU MARQUES D'IMMATRICULATION


        AIRCRAFT REGISTRATION OR MARK

        8 N° D'IDENTIFICATION DU CONSTRUCTEUR (N° SERIE)


        MANUFACTURER IDENTIFICATION Number

        9 DÉTAILS MOTEUR/HÉLICE (*)


        engine/propeller details (*)

        10 Modifications et/ou bulletins service (*)


        MODIFICATIONS AND/OR SERVICE BULLETINS (*)

        11 CONSIGNES DE NAVIGABILITE


        airworthiness directives

        12 derogations


        CONCESSIONS

        13 Exemptions, ecarts ou deviations (*)


        EXEMPTIONS, WAIVERS OR DEROGATIONS (*)

        14 REMARQUES


        Remarks

        15 CERTIFICAT DE NAVIGABILITE


        certificate of airworthiness

        16 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES


        additional requirements

        17 ATTESTATION DE CONFORMITÉ / STATEMENT OF CONFORMITY


        Le présent document certifie que cet aéronef se conforme pleinement à la définition de type certifiée et aux éléments cités dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13. (It is hereby certified that this aircraft conforms fully to the type certificated design and to items above in boxes 9, 10, 11, 12 and 13.)


        L'aéronef est en état de fonctionner en sécurité. (The aircraft is in a condition for safe operation.)


        L'aéronef a satisfait aux épreuves d'essais en vol. (The aircraft has been satisfactorily tested in flight.)

        18 Signature


        signed

        19 NOM


        Name

        20 DATE (jour, mois, annee)


        Date (DAY, MONTH, YEAR)

        21 REFERENCE DE L'AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION


        PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL REFERENCE


        (*) Rayer la mention inutile (Delete as applicable).

        III. - DGAC Form 53

        CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
        CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE
        1. Etat de fabrication
        State of manufacture
        2. Direction générale de l'aviation civile3. N° réf. de l'attestation
        Statement Ref. N°
        4. [NOM DE L'ORGANISME DE PRODUCTION AGREE]


        [APPROVED PRODUCTION ORGANISATION NAME]

        5. Référence de l'agrément d'organisme de production :


        Production organisation approval Reference :

        6. Certificat de remise en service conformément au 3° du I du point 21.163 de la Partie 21*.


        Certificat of release to service in accordance with 3° of I of point 21.163 of Part 21*.

        7. Aéronef : Type : N° de série / Immatriculation :


        Aircraft : Type : Constructor N°/Registration :

        a été entretenu comme spécifié dans le dossier de travail :


        has been maintained as specified in Work Order :

        8. Description sommaire des travaux réalisés :


        Brief description of work performed :

        9. Certifie que les travaux spécifiés ont été réalisés conformément à la Partie 21 (*), et que, au vu de ces travaux, l'aéronef est prêt à être remis en service, et qu'il peut, par conséquent, être exploité en toute sécurité.


        Certifies that the work specified was carried out in accordance with “Partie 21”(*) and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service and therefore is in a condition for safe operation.

        10. Nom du personnel habilité (4° du point 21.145 de la Partie 21 [*]) :


        Certifying Staff name :

        11. Signature :


        Signature

        12. Fait à :


        Location :

        13. Date : - - (jour, mois, année).


        Date : (day, month, year)


        (*) Arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) (“Partie 21”, defined within the previously mentionned French regulation).

        IV. - DGAC Form 65

        Direction Générale de l'Aviation Civile
        Lettre d'Autorisation de Production (Letter of Agreement)
        Nom de la société détentrice :


        (Name of the applicant)


        Appellation commerciale si différente :


        (Trade name (if different)


        Adresse complète de la société :


        (full address of the applicant)


        Référence : DGAC.PRF.xxxx


        (Reference)


        Objet : LETTRE D'AUTORISATION DE PRODUCTION SANS AGREMENT


        (subject) : (Production without POA, Letter of agreement)


        Messieurs,


        (Sirs)


        Votre système de contrôle de production a été évalué et estimé être en conformité avec la Partie 21, sous-partie F définie par la sous-partie F de l'annexe à l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).


        (Your production inspection system has been evaluated and found to be in compliance with “Partie 21”, subpart F defined within above mentionned French regulation)


        En conséquence, sous réserve des conditions spécifiées ci-dessous, nous acceptons que la preuve de conformité des produits, pièces et équipements mentionnés ci-dessous (et définis dans le § xxx du MOP xxx version X du ) puisse être faite conformément à la Partie 21, sous partie F définie ci dessus.


        (Therefore, subject to the conditions specified (and specified in § XXX of MOP XXX rev X 1 dated XX/XX/XXXX), we agree that showing of conformity of products, parts and appliances mentioned below may be done under Partie 21, subpart F, as previously defined)


        Quantité (No of Units) :


        Référence fabricant (Part Number):


        Pièces et équipements :


        Les conditions suivantes sont applicables à la présente Autorisation de Production :


        (The following conditions are applicable to this agreement)


        1 - Il est valide tant que SOCIETE reste en conformité avec la Partie 21, sous-partie F définie ci dessus.


        (It is valid whilst Company remains in compliance with “Partie 21”, subpart F as previously defined)


        2 - Il est conforme aux procédures spécifiées dans le MOP référencé ci-dessus,


        (It requires compliance with the procedures specified in COMPANY MOP (see MOP referenced above))


        3 - La présente Autorisation de Production expire le :


        (This agreement terminates on : )


        4 - L'attestation de conformité délivrée par SOCIETE conformément aux dispositions du point 21.130 de la Partie 21, sous-partie F définie ci-dessus, est validée par l'autorité de délivrance de la présente lettre d'autorisation de production conformément au MOP précité.


        (The statement of conformity issued by COMPANY under the provisions of 21.130 of “Partie 21”, subpart F as previously defined shall be validated by the issuing authority of this letter of agreement in accordance with the MOP above referenced.)


        5 - La SOCIETE informe immédiatement l'autorité de délivrance de la présente lettre, de toute modification du système de contrôle de production qui puisse affecter l'inspection, la conformité ou la navigabilité des produits et des pièces mentionnées dans cette lettre (et dans le MOP (liste capacité) référencé ci-dessus).


        (COMPANY shall notify the issuing authority of this letter of agreement immediately of any changes to the production inspection system, conformity, or airworthiness of the products and parts listed in this letter (and in the MOP (capability list) above referenced)).

        Date de délivrance initiale :


        (Date of original issue)


        Date de la présente révision :


        (Date of this revision)


        N° de révision : -


        (Revision N° : )

        Pour le Ministre chargé de l'Aviation Civile,

        V. - DGAC Form 55a

        Direction Générale de l'Aviation Civile
        CERTIFICAT D'AGREMENT DE PRODUCTION
        (Production Organisation Approval Certificate)
        DGAC.PRG.XXXX
        Conformément à l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, la Direction Générale de l'Aviation Civile certifie :


        (Pursuant to French regulation (arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21)) and subject to the conditions specified below, the Direction Générale de l'Aviation Civile hereby certifies)

        [ nom de la société]
        Comme organisme de production conformément à la sous-partie G de l'annexe à l'arrêté du 22 novembre 2002 cité (Partie 21), agréé pour produire les produits, pièces et équipements énumérés sur la liste figurant dans le programme d'agrément joint et pour délivrer les certificats correspondants en utilisant les références ci-dessus.


        (as a production organisation in compliance with the subpart G of the annex of above mentionned regulation dated 22 november 2002 (“Partie 21”), approved to produce products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and to issue related certificats using the above reference)


        CONDITIONS :


        1. le présent agrément est limité aux éléments fixés dans les conditions d'agrément jointes, et


        (This approval is limited to that specified in the enclosed terms of approval, and)


        2. le présent agrément exige de respecter les procédures définies dans le manuel de l'organisme de production agréé, et


        (This approval requires compliance with the procedures specified in the approved production organisation exposition, and)


        3. le présent agrément est valable tant que l'organisme agréé de production respecte les dispositions de l'arrêté du 22 novembre 2002 cité (Partie 21),


        (This approval is valid whilst the approved production organisation remains in compliance with the “Partie 21” of the regulation dated 22 november 2002 mentionned above)


        4. sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.


        (subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surredered, superseded, suspended or revoked).

        Date de délivrance initiale :


        (Date of original issue)


        Date de la présente révision :


        (Date of this revision)


        N° de révision : -


        (Revision N°: )

        Pour le Ministre chargé de l'Aviation Civile,

        VI. - DGAC Form 55b

        Direction Générale de l'Aviation Civile
        CONDITIONS D'AGREMENT
        (Terms of approval)
        Ce présent document fait partie de l'agrément d'organisme de production Numéro DGAC.PRG.XXXX délivré à :
        (This document is part of Production Approval Number DGAC.PRG.XXXX issued to : )
        [nom de la société]
        SECTION 1. Domaine d'activité (Scope of work)


        Pour détails et limitations se référer au MOP, Edition X, chapitre X.X.X


        (For details and limitations refer to the POE, Issue X, section X.X.X)


        Production de (production of)

        Produits/Catégories (products/categories)
        SECTION 2. Lieux d'établissement : (Locations)
        SECTION 3. PRIVILEGES (Privileges)


        L'organisme de production a le droit d'exercer, dans la limite des conditions de l'agrément et en conformité avec les procédures de son MOP, les privilèges exposés au point 21.163 de la Partie 21 (*) sous réserve des conditions suivantes :


        (The production organisation is entitled to exercise, whithin its terms of approval and in accordance with the procedures of its Production Organistion Exposition, the privileges set forth in 21.163 of “Partie 21” (*). subject to the following : )

        Avant approbation de la conception du produit, une DGAC Form 1 ne peut être émise que pour démontrer la conformité.


        (Prior to approval of the design of the product an DGAC Form 1 may be issued only for conformity purposes.)

        Date de délivrance initiale :


        (Date of original issue)


        Date de la présente révision :

        Pour le Ministre chargé de l'Aviation Civile,

        (*) Arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) (“Partie 21”, defined within the previously mentionned French regulation).


        Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

R. Gaudin

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