Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Arrête :
Le présent arrêté définit la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire.Versions
La licence générale « graphite » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore.
Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I du règlement ou qui seraient destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire.VersionsLiens relatifsLa demande de licence générale graphite est adressée à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.
Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe B du présent arrêté.VersionsLiens relatifsLes exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case autorité de délivrance par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage et marqués de la date de délivrance de la licence.
VersionsL'exportateur auquel est accordée une licence générale graphite applique les règles suivantes :
-il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;
-préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays admis à son bénéfice ;
-s'il en est informé, il avise la direction générale des douanes et droits indirects (Setice) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination finale autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays admis à son bénéfice ;
-il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale " graphite " :
n°délivrée le............................. ;
-il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération ;
-la date de facturation ;
-la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;
-les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;
-la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;
-le nom et l'adresse précise du destinataire ;
-l'usage ;
-la valeur financière.
Versions
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsLISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE DE LA LICENCE GÉNÉRALE GRAPHITE
Afrique du Sud.
Argentine.
Brésil.
Bulgarie.
Corée du Sud.
Hongkong.
Islande.
Malaisie.
Mexique.
Roumanie.
Russie.
Singapour.
Taïwan.
Turquie.
Ukraine.VersionsENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR POUR LA LICENCE GÉNÉRALE GRAPHITE
Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) m'engage à :
1. N'utiliser la licence générale "graphite" que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;
2. N'utiliser la licence générale "graphite" que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale "graphite" vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale "graphite" ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale "graphite" vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention : "bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale ‘‘graphite'' :
no ........ délivrée le ............................... ;
6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale "graphite", indiquant pour chaque opération :
- la date de facturation ;
- la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;
- les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;
- la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;
- le nom et l'adresse précise du destinataire ;
- l'usage ;
- la valeur financière.
Versions
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou