Décret n°2003-515 du 17 juin 2003 portant application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale par les associations agréées
Décret n°2003-515 du 17 juin 2003 portant application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale par les associations agréées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1335-3-2 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 411-1,
En application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique, les associations agréées de protection de l'environnement conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement dans les conditions fixées au présent décret.
La saisine doit être adressée par le président de l'association agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations agréées, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale accuse réception de cette saisine, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 795-21 du code de la santé publique.
L'avis émis par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 795-16 du code de la santé publique.
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Article 5 (abrogé)
Art. 5.
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Décret n°2003-515 du 17 juin 2003 portant application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale par les associations agréées
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