Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

NOR : JUSE0040061D

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Version abrogée depuis le 01 mai 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 16 juin 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

      Il est placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.

    • Article 2 (abrogé)

      L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :

      1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle continue des partenaires du service public pénitentiaire ;

      2° La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      3° La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;

      4° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche ;

      5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche.

      Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux.

    • Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

      1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

      a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

      2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :

      a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

      b) Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

      c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement ;

      3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

      4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

      a) Personnel de surveillance ;

      b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

      c) Personnel de direction ;

      5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité social d'administration de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

      6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

      Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 4 (abrogé)

      Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

      1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

      a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

      2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :

      a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

      b) Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

      c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement ;

      3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

      4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

      a) Personnel de surveillance ;

      b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

      c) Personnel de direction ;

      5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

      6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

      Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Article 5 (abrogé)

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

      Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.

      Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

      le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le représentant du bureau de l'administration centrale de l'administration pénitentiaire chargé de la formation participe au conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote.

      Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

    • Article 7 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

      Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.

      Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

      Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

      Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

      Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.

    • Article 8 (abrogé)

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

      2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

      3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

      4° Le budget et ses modifications ;

      5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

      7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;

      8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;

      9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;

      10° L'acceptation des dons et legs ;

      11° Le règlement intérieur de l'école.

      Il fixe son règlement intérieur.

    • Article 8-1 (abrogé)

      Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ou leurs représentants assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.

      Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 8.

      Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article 9 (abrogé)

      Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

      Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 8-1 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

    • Article 10 (abrogé)

      Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur est régi par les dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, à l'exception de son article 8.

      Il est assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

      Il est également assisté d'un secrétaire général et des directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 11 (abrogé)

      Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.

      Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'école.

      Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l'école.

      Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

      Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

      Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l'ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu'à leurs subordonnés.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer, par arrêté, au directeur de l'école ses pouvoirs disciplinaires en ce qui concerne l'avertissement et le blâme des élèves appartenant aux corps de fonctionnaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

    • Article 12 (abrogé)

      Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret du 21 novembre 1966 susvisé conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.

      L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.

    • Article 13 (abrogé)

      Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

    • Article 14 (abrogé)

      Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement.

      Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.

    • Article 15 (abrogé)

      Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

      Il contribue à la définition :

      1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;

      2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;

      3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.

      Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.

      La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.

      Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.

      Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.

    • Article 18 (abrogé)

      Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :

      - les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ;

      - les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

      - les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

      - les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ;

      - les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ;

      - les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d'auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ;

      - les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l'école ;

      - les produits financiers ;

      - les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l'école ;

      - ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 19 (abrogé)

      Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :

      - les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ;

      - les frais de vacations ;

      - les acquisitions des biens immobiliers ;

      - les baux et locations d'immeubles ;

      - les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.

    • Article 21 (abrogé)

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

    • Article 22 (abrogé)

      Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.

    • Article 23 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001.

      L'établissement public créé par le présent décret est, à cette date, substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions précédemment conclus pour la gestion de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

    • Article 24 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.

    • Article 25 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'établissement pour l'année 2001.

  • Article 26 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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