Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsPendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.VersionsLiens relatifsNonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle :
-les agents issus du concours interne ;
-les agents issus du concours externe à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après l'obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les élèves médecins inspecteurs de santé publique qui justifient de cinq années d'activité professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;
-les agents issus du troisième concours au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsI.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public dans l'emploi précédent leur entrée en formation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ou au corps des ingénieurs d'études sanitaires ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de sa nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'ingénieur d'études stagiaire.
II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant des indemnités prévues aux articles 1 et 3.
III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation d'une part et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et des indemnités prévues aux articles 1 et 3 d'autre part.
IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des éléments de rémunération perçus par l'agent avant son entrée en formation :
1° Les indemnités représentatives de frais :
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ;
V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait en qualité d'agent contractuel.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsEn cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'indemnité de formation, les indemnités de stage, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée de la formation initiale.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves et stagiaires de l'Ecole des hautes études en santé publique