Décret n°2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 214-6 (IV, 3°) du code rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRG0001712D

Version abrogée depuis le 07 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 214-6 (IV, 3°) ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.

    Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

    a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 du code rural ;

    Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;

    b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ;

    c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 2 (abrogé)

    Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

    Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Article 3 (abrogé)

    Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

    En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

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