Arrêté du 9 juin 1999 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « transformation des produits carnés »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2021

NOR : AGRE9901129A

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 mai 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 mai 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 1999,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « transformation des produits carnés ».


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • (abrogé)

    Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation ».

  • Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation ».


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • (abrogé)

    Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « transformation des produits carnés » est accessible aux candidats titulaires :

    - du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation » ;

    - du brevet de technicien agricole option « transformation », qualification professionnelle « industries agroalimentaires » ;

    - du brevet professionnel option « industries agroalimentaires » ;

    - du baccalauréat technologique série « sciences et technologies du produit agroalimentaire », spécialité « sciences et technologies » ;

    - du brevet de technicien supérieur agricole option « industries agroalimentaires », spécialité « industrie des viandes »,

    ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

  • Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « transformation des produits carnés » est accessible aux candidats titulaires :

    - du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation » ;

    - du brevet de technicien agricole option « transformation », qualification professionnelle « industries agroalimentaires » ;

    - du brevet professionnel option « industries agroalimentaires » ;

    - du baccalauréat technologique série « sciences et technologies du produit agroalimentaire », spécialité « sciences et technologies » ;

    - du brevet de technicien supérieur agricole option « industries agroalimentaires », spécialité « industrie des viandes »,

    ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • (abrogé)

    Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.

  • Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • (abrogé)

    Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

    Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

    La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

    Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

    La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • (abrogé)

    Art. 6. - L'arrêté du 9 juin 1986 portant création du certificat de spécialisation « transformation des produits carnés option viande et option volaille » est abrogé à compter du 1er septembre 2000. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.

  • Art. 6. - L'arrêté du 9 juin 1986 portant création du certificat de spécialisation « transformation des produits carnés option viande et option volaille » est abrogé à compter du 1er septembre 2000. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • (abrogé)

    Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

  • Article Annexe (abrogé)

    (1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.

  • (1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.


    L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 (AGRE2106154A) abroge l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 (AGRE2013151A).

Fait à Paris, le 9 juin 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet

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