Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2005

NOR : MESS9920990A

Version en vigueur au 05 décembre 2024

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 462-1 et R. 461-3 ;

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 18 mars 1999,

  • Article 1

    Modifié par Arrêté 2005-02-03 art. 1 JORF 17 février 2005

    La liste des maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès l'âge de cinquante ans, est fixée comme suit :

    - affections figurant aux A, C, D et E du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

    - affection figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

    Maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à l'amiante est attestée, sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre du régime général ; par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.RL>

  • Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Martine Aubry

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