Décret n°98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

abrogée depuis le 17/06/1999abrogée depuis le 17 juin 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 1999

NOR : JUSB9810187D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), ensemble le décret n° 96-1203 du 30 décembre 1996 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), ensemble le décret n° 97-1299 du 30 décembre 1997 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1998 au 17/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 17 juin 1999

    Abrogé par Décret n°99-497 du 15 juin 1999 - art. 3 (Ab) JORF 17 juin 1999

    La composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, la composition du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cours d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IVannexés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1998 au 17/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 17 juin 1999

    Abrogé par Décret n°99-497 du 15 juin 1999 - art. 3 (Ab) JORF 17 juin 1999

    Dans les tribunaux de grande instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1998 au 17/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 17 juin 1999

    Abrogé par Décret n°99-497 du 15 juin 1999 - art. 3 (Ab) JORF 17 juin 1999

    Le décret n° 96-262 du 27 mars 1996 modifié fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1998 au 17/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 17 juin 1999

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou