Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : JUSX9700113L

Version en vigueur au 14 septembre 2024
    • Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

    • Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.

    • Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

      Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

      Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.

    • Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.

    • Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne.

Travaux préparatoires : loi n° 98-170.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 328 ;

Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois, n° 443 ;

Discussion les 26, 27 et 28 novembre 1997 et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er décembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 145 (1997-1998) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 152 (1997-1998) ;

Discussion les 17 décembre 1997, 13 et 14 janvier 1998 et adoption le 14 janvier 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, n° 633 ;

Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission mixte paritaire, n° 675.

Sénat :

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 269 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois, n° 683 ;

Discussion et adoption le 10 février 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 287 (1997-1998) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 292 (1997-1998) ;

Discussion et rejet le 24 février 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 734 ;

Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois, n° 753 ;

Discussion et adoption le 4 mars 1998.

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