Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

NOR : ECOX9800166L

Version en vigueur au 01 novembre 2020
    • Article 1 (abrogé)

      Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

      Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

      Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

      Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

      Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

    • Article 2 (abrogé)

      Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

      I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

      1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

      2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

      Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.

      II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

      1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

      2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

      Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5.

      Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

      III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

      1° La fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

      Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement.

      2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au IV bis de l'article 22.

      Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

      Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4 ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".

    • Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

      Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

      Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de la concurrence et les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

      A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

      Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire peut être consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

      Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

      Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

      Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

      Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

      Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 3, les troisième à dixième alinéas (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 4 (abrogé)

      I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au I de l'article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.


      Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.



      Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale " produit de première nécessité ". Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.


      II. - Les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public.


      Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.


      Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.

      Toutefois, s'agissant du raccordement d'une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article 2 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.


      Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.


      Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.


      III. - Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


      Les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.


      A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


      Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.


      La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.


      Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.


      IV. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.


      La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l'ensemble des coûts d'utilisation de ces réseaux.


      Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif.


      V. - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I du présent article pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés desservant plus de cent mille clients.


      Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.


      A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de cette commission est elle-même motivée.

    • I à VIII et X (Abrogés)


      IX. ― Tout fournisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée et afin de fournir en France les clients finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques, à l'issue d'une procédure d'enchère, un contrat avec Electricité de France pour l'acquisition de volumes d'électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros peut résilier ce contrat dans un délai maximal de trois ans à compter de la promulgation de la même loi.

      Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l'application d'une facture complémentaire pour les quantités d'électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité pour Electricité de France de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d'électricité qu'elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n'ont pas été facturées à cette date. Le prix d'accès au contrat résultant de l'enchère mentionnée au premier alinéa du présent IX est réglé par le fournisseur à Electricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012.

    • Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.



      Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article 6 de la présente loi.



      Un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à un autre distributeur non nationalisé.



      Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent article portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.



      La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.



      Les garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ou d'effacement nécessaires pour résorber un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.



      Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.



      Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



      Les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés conformément à l'article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du réseau public de transport qui les transmet à la Commission de régulation de l'énergie.



      Un fournisseur qui ne justifie pas qu'il détient la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article 40. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport.



      Si un fournisseur ne s'acquitte pas de l'amende mise à sa charge, le ministre chargé de l'énergie peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article 22.



      L'obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prend effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article.



      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au onzième alinéa de l'article 4-2, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • I.-Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :

      a) En matière de production d'électricité :

      1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

      2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi ;

      b) En matière de fourniture d'électricité :

      1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;

      2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

      Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

      La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

      Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

      Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 550 000 €. A compter de l'année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

      Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après, et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

      A défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date.

      Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

      Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil.A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

      La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

      La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

      Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

      Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.

      Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

      La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au présent I.

      I. bis-Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application du I pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I.

      Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément au I.

      I. ter-Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles 8,10 et 50 de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.

      II.-Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

      Ces charges comprennent :

      1° Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

      2° (alinéa supprimé) ;

      3° Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à l'aménagement du territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

      III.-En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 41 de la présente loi.

      IV.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.


      LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 art 37 II : les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, issues des modifications de la présente loi, sont applicables à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.

      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au III de l'article 5, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).



    • I.- (Abrogé)

      Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.

      Pour élaborer cette programmation, dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

      Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.

      II et III (Abrogés)


      IV. ― Les lignes électriques de raccordement d'une installation de production d'électricité, lorsqu'elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : Le deuxième alinéa du I de l'article 6 et au troisième alinéa du I les mots " le ministre chargé de l'énergie " et le quatrième alinéa du I seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • I.-L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

      L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.

      II.-Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.

      III.-Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.

      IV.-Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au I de l'article 7, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres.

      Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.

      Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.

      Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7 immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.

      Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

      Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.

      Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 8, les mots " le ministre chargé de l'énergie " et les deuxième et quatrième alinéas (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 9 (abrogé)

      I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 portent sur :

      - la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

      - la nature des sources d'énergie primaire ;

      - le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

      - l'efficacité énergétique ;

      - les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

      - la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

      - le respect de la législation sociale en vigueur.

      Les mêmes critères servent à l'élaboration des cahiers des charges des appels d'offres mentionnés à l'article 8.

      L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

      II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9.

    • Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :


      1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;


      2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d'une puissance de 2 mégawatts bénéficient de cette obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.


      Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent ;


      3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. Ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres ;


      3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;


      3° ter Les moulins à eau réhabilités pour la production d'électricité ;


      4° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2°.


      5° Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. A cette fin, les contrats en cours font l'objet d'une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au douzième alinéa.


      Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ou au titre de l'article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.


      Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.


      Pour l'application du 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.


      Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.


      Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.


      Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.


      Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile,10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.


      Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues au I de l'article 5.


      Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif.


      L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est tenu informé des conditions d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 10, au quatorzième alinéa, les mots " par décret ", au seizième alinéa, les mots " le ministre " et le dernier alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :


      1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;


      2° De leur potentiel éolien ;


      3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;


      4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

      Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

      La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 2°, 3° et 4°.

      La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.

      Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. A défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 10-1, au premier alinéa, les mots " le préfet de département ", les sixième à huitième alinéas et, au neuvième alinéa, les mots " le préfet de région " et les mots " avant le 30 septembre 2012 " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • I. - Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles 10 et 50 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.

      Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu après accord du gestionnaire de réseau concerné, dont le refus ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux, et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie. Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

      II. - Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du I, exercé pour le site concerné les droits mentionnés à l'article 22 est réputé ne pas exercer pour ce site ces mêmes droits lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies au I.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa du I de l'article 10-2, les mots " et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 11 (abrogé)

      I.-(paragraphe modificateur).

      II.-Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y compris les clients éligibles.

      • Article 12 (abrogé)

        I.-Le réseau public de transport est constitué par :

        1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, par Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;

        2° Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi et de l'article 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.

        Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages, mentionnées aux 1° et 2°, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

        II.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.

        Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.

        Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


        Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 13 (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article 14 (abrogé)

        Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.


        La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.


        Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.


        Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.


        Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


        Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie, ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.


        Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.


        Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.


        Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette contribution.


        Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer.


        A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales concernées et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.


        Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.


        Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

      • I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis.

        Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.

        Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs mentionnés au IV du même article Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.

        Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en oeuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.

        La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.

        II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

        Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.

        La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.

        III. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

        A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

        Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs de ces réseaux et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter l'activation d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent alinéa, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

        La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Le ministre chargé de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.

        IV. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

        La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa.

        V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits mentionnés à l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.

        Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.

        Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.

        Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22.


        Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au quatrième alinéa du III de l'article 15, les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article 15-1 (abrogé)

        I. ― Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités visées à l'article 4-2.



        A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même article.



        La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect de l'obligation mentionnée au même article. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.



        II. ― Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4-2.



        Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 16 (abrogé)

        Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

      • Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

        Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.

        Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.

        Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.

        Toutefois :

        a) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

        b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

        - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

        - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article ;

        c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article.

        Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l'article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution.

        Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de cette contribution.

        Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.


        Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 18, les mots " conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie " et les mots " dans un délai de six mois " au troisième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article 19 (abrogé)

        I. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.

        II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la présente loi.

        III. - Chaque gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

      • Article 20 (abrogé)

        Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.

        Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d'électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d'un fournisseur en vue d'obtenir ces données est punie de l'amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un fournisseur.

      • Article 21 (abrogé)

        En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14,15,18 et 19 et à la Commission de régulation de l'énergie par l'article 38, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

        Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité du service public, la sécurité et la sûreté des réseaux publics, la reconstruction des ouvrages et accessoires des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique détruits ou endommagés par les tempêtes de décembre 1999 est autorisée de plein droit dès lors que les ouvrages sont situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et des caractéristiques techniques analogues. Cette autorisation est délivrée par le préfet après consultation d'une commission de concertation qu'il préside, dont il arrête la composition et qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués, des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.

        Lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par ces tempêtes nécessite la reconstruction des supports à des emplacements différents et à proximité immédiate, le préfet peut, après consultation de la commission visée à l'alinéa précédent et nonobstant toute disposition contraire, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la condition que les modifications apportées ne conduisent pas à accentuer l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que, lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration d'utilité publique, les nouveaux ouvrages soient implantés, à proximité immédiate des anciens, à l'intérieur des périmètres délimités par la déclaration d'utilité publique. Pendant la durée d'occupation temporaire, ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.

        Les ouvrages réalisés selon les dispositions de l'alinéa précédent ne pourront être maintenus que s'ils font l'objet d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de droit commun dans un délai maximum de deux ans en ce qui concerne le réseau public de transport et au plus tard au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les réseaux de distribution publics d'énergie.

        Les travaux réalisés en urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été exécutés conformément aux dispositions des trois alinéas précédents.

      • I.-Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

        II.-Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis correspondants peuvent être modulés par zone géographique.

        Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.

        III.-Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.


        Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 21-1, les mots " pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.



        Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



        Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


        Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 21-2, au deuxième alinéa, les mots " par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie " et, au troisième alinéa, les mots " par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • I. Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification.


      Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.


      II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :


      - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;


      - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi. Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l'autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte ;


      - sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.


      III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.


      IV. - Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.


      L'autorisation est délivrée en fonction :


      1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;


      2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues à l'article 4-2.


      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation, et précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.



      IV bis. - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.


      Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.


      Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.


      Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.


      V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.


      VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.


      VI bis. - Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.


      VII. Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4.


      VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au IV, IV bis et V de l'article 22, les mots " le ministre chargé de l'énergie " en toutes leurs occurrences (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 23 (abrogé)

      Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour :

      - assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;

      - assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;

      - permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

      - assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur mentionné au IV de l'article 22 installés sur le territoire national.

      A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.

      Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.

      Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

      Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :

      - à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivré en application du II de l'article 6 ;

      - à un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions du récépissé délivré en application du II ou du IV de l'article 22.

      Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.

      Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions, et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article.

    • Article 23-1 (abrogé)

      I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

      Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.

      II. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.

      Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.


      Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.


      Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

    • Article 24 (abrogé)

      Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.

      Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. La décision de refus est motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.

      En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation.

    • Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.

      Ils font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

      Ils précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.

      Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

      Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes.

      La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à la première phrase du sixième alinéa de l'article 25, les mots " après avis de l'Autorité de la concurrence " (Fin de vigueur : date indéterminée).
    • Article 26 (abrogé)

      Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.

      Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public.

    • Article 27 (abrogé)

      Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4,5,25,26,44 et 48, et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

    • I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel.

      Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

      Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales mentionnées au II de l'article 4-1, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par le même article. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.

      Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.

      La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.

      Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.

      II. - Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

      Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

      En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.


      III. - Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 38 et 40.

      Il comprend quatre membres :

      1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

      Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

      En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

      IV. - Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      V. - Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation.

      Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

      Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans.

      Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de membre du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.


      VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

      Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

      2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;

      3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

      Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent VI.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 28, les deux premières phrases du IV et les deux premières phrases du quatrième alinéa du V (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 29 (abrogé)

      Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Electricité de France ou de Gaz de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.

      Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.

    • Article 30 (abrogé)

      La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité.

      Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

      La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels.

      La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

      La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

      Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont qualité pour agir en justice.

    • Article 31 (abrogé)

      La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation.

      La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

    • Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences. La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.


      Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.


      La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.


      Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 32, la première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.


      Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa.


      I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.


      Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.


      Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.


      Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.


      II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'electricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.


      Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours.


      Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.


      III. - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.


      Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 4° de l'article 40.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au III de l'article 33, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 35 (abrogé)

      Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

      Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

      Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.

      L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

    • Article 36 (abrogé)

      I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :

      1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;

      2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;

      3° Le montant des charges définies à l'article 48 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.

      II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.

      III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21.

      IV. - Elle donne un avis sur :

      1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;

      2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;

      3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;

      4° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 12 ;

      5° La nomination et la cession anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

      6° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;

      7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;

      8° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.

      V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.

      VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

      VII. - Elle reçoit communication :

      1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;

      2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

      3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.

      VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.

      IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.

      X. - Elle approuve :

      1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;

      2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.

      XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.

      XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 37.

      XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 38.

      XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 34 et 40.

    • Article 37 (abrogé)

      Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

      1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;

      2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ;

      3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ;

      4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ;

      5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ;

      6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 ;


      7° La méthode d'identification des coûts mentionnés au VII de l'article 4-1 ;


      8° Les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article 4-1.


    • Article 37-1 (abrogé)

      Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :

      1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;

      2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

      3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

      4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

      5° La conclusion de contrats d'achat, en application du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;

      6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la même loi, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

    • I.-A.-Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.


      I.-En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou, s'agissant des opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des contrats visés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut concerner un client non éligible.


      Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. Sa décision, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.


      En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.


      II.-Les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.


      Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.


      Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission de régulation de l'énergie peuvent, au maximum quinze jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.


      Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.


      Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au II de l'article 38, au premier alinéa, les mots " dans un délai d'un mois à compter de leur notification " et, au troisième alinéa, les mots " au maximum quinze jours après leur notification " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 39 (abrogé)

      Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

      l'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont ce dernier est saisi dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

    • Article 39-1 (abrogé)

      La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

      La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

      Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.

    • Article 40 (abrogé)

      Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions suivantes :


      1° En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.


      Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :


      a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa pour une durée n'excédant pas un an ;


      b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;


      2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38 de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;


      3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine ;


      Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;


      4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.


      Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;


      5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'énergie sont contradictoires ;


      6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;


      7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

    • Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

      Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

      - aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

      - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

      - à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles 6, 33 et 47.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 41, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 42 (abrogé)

      Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

      Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés aux articles 33 et 34 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés au II de l'article 33 et à l'article 34 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

      2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

      3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

      2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

      3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    • Article 43 (abrogé)

      Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi et à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.

      Les infractions pénales prévues par la présente loi et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

      Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

    • Article 43-1 (abrogé)

      Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

      Le médiateur ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou à l'article 43 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

      Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

      Le médiateur est nommé pour six ans par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable, ni révocable.

      Le médiateur rend compte de son activité devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation, à leur demande.

      Il dispose de services qui sont placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.

      Le médiateur dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

      Le médiateur perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la présente loi.

    • Article 44 (abrogé)

      I. - Electricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.

      Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour exercer les activités concourant directement ou indirectement à son objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

      Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger.

      II. - Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité.

      III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie. Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les organisations professionnelles du secteur.

      Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

      Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :

      - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent III ;

      - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.

      Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

      IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

    • Article 46-1 (abrogé)

      I.-A Mayotte, le service public de l'électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l'article 4, du I de l'article 5, de l'article 6, des I, II et IV de l'article 7, des articles 8 et 9, du dernier alinéa de l'article 18, des articles 19 et 20, du premier alinéa de l'article 21, des titres IV, V et VI et des articles 47 et 49 de la présente loi, ainsi que par les dispositions des articles 46-2 à 46-5 ci-après.

      Pour l'application à Mayotte du I de l'article 5 et des articles 8,25 et 49, les droits et obligations impartis à Electricité de France, à la Compagnie nationale du Rhône et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

      Pour l'application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. ;

      II.-Sont également applicables à Mayotte la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

    • Article 46-2 (abrogé)

      A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte.

      Le Département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité au titre de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

    • Article 46-3 (abrogé)

      A Mayotte, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité aux clients éligibles et non éligibles dans les conditions définies ci-après.

      I. - Les producteurs contribuent à réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité arrêtée par le ministre chargé de l'énergie et à garantir l'approvisionnement de Mayotte en électricité. Les charges qui en découlent font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.

      II. - La société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte assure l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux publics de distribution d'électricité afin de permettre la desserte rationnelle du territoire de Mayotte dans le respect de l'environnement et de garantir, dans des conditions non discriminatoires, le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs à ces réseaux, ainsi que l'accès à ces derniers.

      III. - Dans l'exercice de sa mission de fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte favorise la maîtrise de la demande d'électricité.

    • Article 46-4 (abrogé)

      Les tarifs réglementés de vente d'électricité à Mayotte seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du 14 décembre 2002, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Cet alignement se fera par priorité au profit des consommateurs modestes et du centre hospitalier de Mayotte. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.

      Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Mayotte.

      Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente d'électricité à Mayotte sont égaux aux coûts de l'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par Electricité de Mayotte.

    • Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :

      1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;

      2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;

      3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;

      4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.

      La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

      Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être divulguées.

      Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux premier et dernier alinéas de l'article 47, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 48 (abrogé)

      A compter de la publication de la présente loi, les charges ultérieures au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans les conditions ci-après.

      Ces charges concernent les contrats de type "appel modulable" passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe.

      Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes modalités que celles définies au I de l'article 5 pour les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article 49 (abrogé)

      Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que mentionné à l'article 22, les droits accordés au III de ce même article, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.

      Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du client, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou le distributeur non nationalisé concerné a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.

      Lorsqu'un client ayant déjà exercé ses droits à l'éligibilité change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

    • Article 50 (abrogé)

      Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats.

      A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.

      Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions de l'éventuelle indemnisation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de la publication de la présente loi.

    • Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d'achat de l'électricité produite par cogénération, font l'objet, de plein droit, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation du modèle d'avenant par le ministre chargé de l'énergie. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.


      Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 50-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article 51 (abrogé)

      En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

    • Article 53 (abrogé)

      I.-(paragraphe modificateur).

      II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.

      Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi.

    • Article 54 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° L'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

      2° Loi du 27 mai 1921

      Art. 8

      3° Le décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et le décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ;

      4° Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

Loi n° 2000-108.

- Directive communautaire :

Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes sur le marché de l'électricité.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1253 ;

Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission de la production, n° 1371 ;

Avis de M. Jean-Louis Dumont, au nom de la commission des finances, n° 1383 ;

Discussion les 16, 17 et 18 février 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mars 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 243 (1998-1999) ;

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 502 (1998-1999) ;

Discussion les 5, 6 et 7 octobre 1999 et adoption le 7 octobre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1840 ;

Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1939.

Sénat :

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 82 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1840 ;

Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission de la production, n° 2004 ;

Discussion les 18 et 19 janvier 2000 et adoption le 19 janvier 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 174 (1999-2000) ;

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 175 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 25 janvier 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2110 ;

Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission de la production ;

Discussion et adoption le 1er février 2000.

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