Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2023

NOR : JUSB9910508D

Version en vigueur au 09 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret n° 95-720 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 23 juin 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent chapitre fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature suivants :

      1° Directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

      2° Directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

      3° Sous-directeur ;

      4° Chef de cabinet.

    • Il est pourvu aux emplois mentionnés à l'article 1er par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école.

      Les sous-directeurs sont placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration.

    • Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 977 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1027 et les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350 et qui ont atteint au moins l'indice brut 1027.

    • Les sous-directeurs et le chef de cabinet sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire du premier grade ou du second grade et inscrits au tableau d'avancement ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350.

    • Peuvent également être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux magistrats ou fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 4 et qui justifient d'au moins sept années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement.

      Un au moins des deux directeurs adjoints est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 977.

      Le nombre de fonctionnaires et de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat mentionnées au premier alinéa ne peut excéder le quart des emplois concernés.

    • Les emplois de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée comportent chacun un seul échelon.

      Les emplois de sous-directeur et de chef de cabinet comportent chacun sept échelons.

    • Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de chef de cabinet sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

      Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, sous-directeur, et chef de cabinet.

    • Peuvent être nommés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité.

      Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart du nombre total de ces emplois, dans un emploi de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des personnes qui, n'ayant aucune de ces qualités, justifient d'au moins cinq ans de services ou d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour conduire ou mettre en œuvre des projets pédagogiques ou de formation.

      La nomination à ces emplois est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    • Les candidatures aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature font l'objet d'un examen préalable par le directeur qui peut écarter toute candidature qui ne répond pas aux conditions définies à l'article 10 ainsi, le cas échéant, que les candidatures qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

      Les candidats dont la candidature n'a pas été écartée sont entendus par une commission de sélection qui transmet au directeur de l'Ecole un avis motivé sur les mérites de chaque candidat.

      Cette commission comprend :

      1° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

      2° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

      3° Le cas échéant, le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation ;

      4° Le représentant des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés au conseil d'administration ;

      5° Une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école ;

      6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.

      En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres du conseil pédagogique.

    • Les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comportent dix échelons, le 10e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation et aux fonctionnaires, militaires ou administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat dont la rémunération est au moins égale à la hors échelle C ou à l'indice brut 1430.

      Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

      ÉCHELONSDURÉE DE L'ÉCHELON
      10e échelon
      9e échelon
      8e échelon3 ans
      7e échelon2 ans
      6e échelon18 mois
      5e échelon18 mois
      4e échelon18 mois
      3e échelon18 mois
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans
    • Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

      Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

      1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

      2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

    • Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.

      Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

      La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    • Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

      Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat, fonctionnaire ou militaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

      1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

      2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

    • Les personnes recrutées pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 1er, 10 et 14-1 sans avoir la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, de militaire de carrière ou d'administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat le sont par contrat conclu pour une durée de trois ans maximum. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

      Ces contractuels sont classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi, y compris le 10e échelon des emplois de coordonnateurs de formation, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

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