Article 1
Version en vigueur du 30/07/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 juillet 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le bordereau, mentionné à l'article 93 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée et de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article 2
Version en vigueur du 30/07/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 juillet 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article 105 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 de la loi du 25 juin 1999 susvisée doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 susvisée ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article 3
Version en vigueur du 30/07/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 juillet 1999 au 25 août 2005
Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-655 du 29 juillet 1999 pris pour l'application des articles 93 et 105 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005
NOR : ECOT9926244D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, notamment son article 1er ; Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment ses articles 93 et 105,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn