Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

NOR : INTX9400179L

Version en vigueur au 07 décembre 2024
  • Article 1 (abrogé)

    L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

    Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.

    • Article 2 (abrogé)

      L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

      La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.

    • Article 3 (abrogé)

      Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :

      - les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

      - les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article 4.

      Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

      Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

      Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

    • Article 5 (abrogé)

      Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

    • Article 5-1 (abrogé)

      Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.

    • Article 6 (abrogé)

      Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

      Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

    • Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail.

    • L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

      Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

    • Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

      Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.

    • Les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
    • Article 9 (abrogé)

      Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

      A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de la prime.

    • Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental ou territorial d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.

    • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi.
      • Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

        Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

        Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

        Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

        Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

      • Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret.

        L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

        Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

        Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

        L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

        Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

        L'allocation de vétérance est versée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

        Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.

        Le présent article ne s'applique pas :

        1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;

        2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 ;

        3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-10.

      • Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

        L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

        Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

      • L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires.

        Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.

      • La prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.


        Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Une association nationale est chargée de la surveillance et du contrôle de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

        Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.

        Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion de ces régimes.

        Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir.

        L'association adopte le règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.

      • La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée par les provisions techniques mentionnées au second alinéa de l'article 15-1.

        Les sapeurs-pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées avant le 1er janvier 2016.

      • La rente viagère servie à chaque adhérent au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2.

        La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

        L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015.

        La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15 perçoivent de plein droit la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

        Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.

        En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la rente viagère peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.

        La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

      • Article 15-5 (abrogé)

        Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.

      • Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret.

        Le montant de l'allocation de fidélité est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

        Les modalités de versement et de financement de l'allocation de fidélité sont les mêmes que celles prévues pour l'allocation de vétérance définie aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné au troisième alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article 15-2 du même article.

        Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ont droit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016.

      • Article 15-7 (abrogé)

        Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.

      • Article 15-8 (abrogé)

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7.

      • A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.

      • Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :


        1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;


        2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée.


        Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.

      • L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

        Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l'organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :

        1° A titre obligatoire, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

        2° A titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ;

        3° A titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

        L'association souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

      • Pour les sapeurs-pompiers volontaires appartenant à des corps départementaux, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions fixées aux articles 15-10 et 15-13. L'aide apportée par l'Etat au financement des charges résultant pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours de l'application du présent alinéa est définie dans des conditions fixées en loi de finances.

        Pour les sapeurs-pompiers volontaires appartenant aux corps communaux ou intercommunaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions mentionnées aux articles 15-10 et 15-13. L'Etat n'apporte pas d'aide au financement des charges résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de l'application du présent alinéa.

      • Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

        La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

        Dans le cas où la durée de service définie à l'article 15-10 a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du versement dû par chacun de ces corps est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.

        La condition de durée de service mentionnée à l'article 15-10 n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l'interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15 de la présente loi perçoivent de plein droit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli quinze ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de quinze ans de service, la nouvelle prestation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

        Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au même article 15-15, est versée aux ayants droit définis par le même décret.

        En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance peut être versée, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu audit article 15-15, à un bénéficiaire expressément désigné par ce sapeur-pompier volontaire ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le même décret.

        La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

      • L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de collecter auprès de l'Etat, des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service local d'incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l'article L. 5151-9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code.


        L'association nationale souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.


        Une convention établie entre l'association nationale et l'organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 du code du travail.

    • Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004.

      Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.

    • Les dispositions du titre II, ainsi que des articles 18 et 24, de la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

    • Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.

    • L'engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.


      L'encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions.


      Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.

    • Article 26 (abrogé)

      L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative.

    • Article 26 (abrogé)

      Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours.

    • Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

      1° Les articles 12 à 15-9 et 16 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;

      2° Jusqu'au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :

      a) " services d'incendie et de secours " ou " service départemental d'incendie et de secours " par : " service d'incendie et de secours de Mayotte ", sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;

      b) " directeur départemental des services d'incendie et de secours " par : " directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

      c) " conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " par : " conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

      3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;

      4° A l'article 1er-5, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement " ;

      5° A l'article 4, les références : " aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 " sont remplacées par la référence : " à l'article L. 6161-39 " ;

      6° A l'article 6-1, la référence : " section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail " est remplacée par la référence : " section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte " ;

      7° A l'article 7-1, les mots : " situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts ou " sont supprimés ;

      8° A la fin du premier alinéa de l'article 8, la référence : " L. 950-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte " et le second alinéa du même article 8 n'est pas applicable ;

      9° Le premier alinéa de l'article 9 n'est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : " A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, " sont supprimés ;

      10° (abrogé) ;

      11° (abrogé) ;

      12° (abrogé) ;

      13° (abrogé) ;

      14° (abrogé) ;

      15° La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-370.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2117 ;

Rapport complémentaire de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2343 ;

Discussion les 22 et 29 novembre 1995 et adoption le 29 novembre 1995.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 105 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 149 (1995-1996) ;

Discussion les 16 et 17 janvier 1996 et adoption le 17 janvier 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2491 ;

Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2555 ;

Discussion et adoption le 15 février 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 231 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 268 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 28 mars 1996.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 317 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 24 avril 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2696 ;

Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2717 ;

Discussion et adoption le 25 avril 1996.

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