Décret n°98-626 du 23 juillet 1998 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998

NOR : MESH9821866D

Version en vigueur au 16 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, modifié par les décrets n° 89-242 du 18 avril 1989 et n° 90-954 du 26 octobre 1990, portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau suivant :

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    1er échelon

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 1er

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    2e échelon :

    - jusqu'à 1 an

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 1er

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    - après 1 an

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 2e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    3e échelon

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 2e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    4e échelon

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 3e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    5e échelon :

    - jusqu'à 1 an

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 3e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    - après 1 an

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 4e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    6e échelon :

    - jusqu'à 1 an

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 4e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    - après 1 an

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 5e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    7e échelon :

    - jusqu'à 2 ans

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 5e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    - après 2 ans

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 6e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    8e échelon :

    - jusqu'à 3 ans

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 6e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    - après 3 ans

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 7e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    9e échelon :

    - jusqu'à 3 ans

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 7e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    - après 3 ans

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 8e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    10e échelon

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 8e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :

    11e échelon

    SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :

    Echelon : 8e

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 5 ans.

  • Pour l'application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    !-------------------------------------!

    ! SITUATION ! SITUATION !

    ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

    ! Echelle 1 ! Echelle 1 !

    !------------------!------------------!

    ! 1er échelon ! 1er échelon !

    ! 2e échelon : ! !

    ! - jusqu'à 1 an ! 1er échelon !

    ! - après 1 an ! 2e échelon !

    ! 3e échelon ! 2e échelon !

    ! 4e échelon ! 3e échelon !

    ! 5e échelon : ! !

    ! - jusqu'à 1 an ! 3e échelon !

    ! - après 1 an ! 4e échelon !

    ! 6e échelon : ! !

    ! - jusqu'à 1 an ! 4e échelon !

    ! - après 1 an ! 5e échelon !

    ! 7e échelon : ! !

    ! - jusqu'à 2 ans ! 5e échelon !

    ! - après 2 ans ! 6e échelon !

    ! 8e échelon : ! !

    ! - jusqu'à 3 ans ! 6e échelon !

    ! - après 3 ans ! 7e échelon !

    ! 9e échelon : ! !

    ! - jusqu'à 3 ans ! 7e échelon !

    ! - après 3 ans ! 8e échelon !

    ! 10e échelon ! 8e échelon !

    ! 11e échelon ! 8e échelon !

    !------------------!------------------!

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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