Décret n°95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

NOR : SANP9503019D

Version abrogée depuis le 08 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 478 et L. 479 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, étant établi et exerçant légalement dans un desdits Etats autre que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus par le décret du 15 mars 1993 susvisé sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 478 du code de la santé publique doit, sauf cas d'urgence, effectuer préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.

    Cette déclaration doit comporter, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 479 du code de la santé publique, une fiche d'état civil faisant apparaître la nationalité du demandeur.

    La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 2 (abrogé)

    L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article précédent peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus par le décret du 15 mars 1993 susvisé. Il doit toutefois effectuer la déclaration prescrite par l'article 1er ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.

  • Article 3 (abrogé)

    Art. 3.

    Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

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