Décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1994

NOR : BUDL9400083D

Version abrogée depuis le 01 juin 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

  • Article 1 (abrogé)

    Dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts foncier ou du bureau du cadastre concerné :

    - la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle ;

    - le numérotage des immeubles et les modifications le concernant.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants, la notification de la liste alphabétique des voies existant au 1er janvier 1994 et du numérotage des immeubles en vigueur à cette date intervient au plus tard le 30 juin 1995.

    Cette notification concerne également les communes de plus de 10 000 habitants qui ne l'ont pas déjà effectuée.

  • Article 3 (abrogé)

    Les modifications apportées à la liste alphabétique des voies ou au numérotage des immeubles sont notifiées dans le mois de la date de la décision les constatant ou les approuvant, par l'envoi d'une copie de cette décision.

    Quand elles concernent les communes visées à l'article 2 ci-dessus, ces modifications sont notifiées à compter du 1er juillet 1995 dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes sont classées comme comptant plus de 2 000 habitants, le maire notifie au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et le numérotage des immeubles en vigueur à cette date.

    A compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les notifications des changements concernant la liste alphabétique des voies ou le numérotage des immeubles sont opérées dans les formes et délais prévus à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL.

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