Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1993

NOR : SANP9203314A

Version en vigueur au 06 novembre 2024

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    Pour la formation d'ergothérapeute :

    - une épreuve de tests psychotechniques, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;

    - une épreuve de contraction de texte, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;

    - une épreuve de biologie et physique, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points.

    Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D.

  • A l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase :

    Pour la formation d'ergothérapeute, par la note obtenue à l'épreuve de tests psychotechniques est abrogée et remplacée par la phrase suivante : Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique.

  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]

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