Arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 1992

NOR : SPSS9202367A

Version en vigueur au 19 janvier 2025

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 221-1 (3°), L. 321-3 et R. 321-5 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Des examens périodiques de santé sont offerts à tout assuré et à ses ayants droit.

  • Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière :

    1° Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans ;

    2° Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit ;

    3° Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit ;

    4° Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit ;

    5° Autres assurés inactifs et leurs ayants droit ;

    6° Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

  • Les centres d'examens de santé gérés directement par les organismes d'assurance maladie ou conventionnés avec ces organismes ont pour mission :

    - d'assurer les examens de santé définis aux articles 1er et 2 ci-dessus ;

    - de participer aux campagnes de dépistage définies par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et figurant dans l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

    - de participer aux campagnes d'information et d'éducation sanitaires définies par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et figurant dans ce même arrêté programme, dans un esprit de partenariat avec les associations locales.

    Ces centres peuvent contribuer à la collecte de données épidémiologiques et éventuellement à la réalisation de programmes de recherche après accord du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Sans préjudice de leurs activités prioritaires visées ci-dessus, les centres peuvent accueillir, le cas échéant, des personnes dont le coût de l'examen de santé n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Le centre concerné est alors indemnisé, selon le cas, soit par l'organisme de prise en charge, soit directement par le patient lui-même.

  • Le contenu des examens de santé est modulé en fonction de l'âge, du sexe et des facteurs de risque conformément à un document de référence établi par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et soumis à l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale et à celui du Haut Comité de la santé publique. Ce document de référence comporte également des actions de dépistage et des actions d'éducation pour la santé ayant fait la preuve de leur intérêt en santé publique.

    Afin d'encourager la prise en charge optimale des affections dépistées, les centres d'examens de santé organisent une activité de suite destinée à orienter en cas de nécessité le patient, à donner toutes les informations médicales utiles au médecin traitant désigné par ce dernier et à exploiter les retours d'information.

  • Les tranches d'âge, la nature et la périodicité des examens sont conformes au document de référence visé à l'article 5.

  • Les examens visés à l'article 2 sont gratuits s'ils sont effectués dans un des centres prévus à l'article 3. Dans les autres cas, ils donnent lieu à un remboursement suivant le tarif de responsabilité de la caisse.

    Un double des résultats de l'examen est transmis au médecin traitant désigné par l'assuré.

    Les résultats de l'examen peuvent être communiqués au médecin conseil de la caisse de sécurité sociale dont relève l'assuré avec l'accord de celui-ci.

  • L'arrêté du 19 juillet 1946 déterminant les périodes de la vie auxquelles doivent être pratiqués les examens de santé prévus à l'article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ainsi que la nature de ces examens et les modalités selon lesquelles ils sont effectués est abrogé.

  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général :

Le sous-directeur,

L. DESSAINT

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