Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 152-9, L. 184-1, L. 673-5, R. 152-9-1, R. 184-1-2, R. 673-5-2 et R. 712-40 ; Vu l'article 19 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; Vu le décret n° 95-558 du 6 mai 1995 relatif à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique,
ÉLISABETH HUBERT