Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : EQUP9100373D

Version modifiée au 10 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      I. - Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3.

      II. - Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".

    • Article 3 (abrogé)

      I.-Le recrutement, la nomination et la gestion des fonctionnaires relevant de la branche " routes, bases aériennes " sont définis comme suit :

      1° Ceux qui sont affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

      2° Ceux qui sont affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

      3° Ceux qui sont affectés dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont recrutés, nommés et gérés par les préfets de département et de région d'outre-mer ;

      4° Ceux qui sont affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département ;

      5° Ceux qui sont affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont recrutés, nommés et gérés par le préfet ;

      6° Ceux qui sont affectés dans une direction départementale interministérielle sont gérés par le préfet de département.

      Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, en application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susmentionné ou du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La liste des départements et des préfets concernés est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

      II.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

      III.-Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes " affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

      IV.-Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes " du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports.

    • Article 4 (abrogé)

      I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes" sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier national et des bases aériennes.

      II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche “ voies navigables, ports maritimes ” sont chargés de l'exécution de tous travaux d'entretien, de maintenance, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans leurs dépendances. Ils sont chargés de la manœuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes, notamment de la gestion du trafic et de la gestion hydraulique. Ils assurent également la maintenance des engins dont la manœuvre ou la conduite leur est confiée. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

    • Article 5 (abrogé)

      I.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches assurent l'encadrement des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.


      Ils sont notamment chargés de répartir, d'organiser et de planifier les tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance et de veiller à leur exécution dans le respect des règles de sécurité et de prévention. Ils établissent et suivent les données nécessaires au suivi d'activité ou à la tenue de la comptabilité analytique. Ils transmettent les instructions d'ordre technique de leurs supérieurs hiérarchiques, s'assurent de l'exécution des programmes de travaux, et de leur surveillance. Ils peuvent contribuer à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent ainsi qu'au métré des ouvrages ou à l'exécution des métrés et levées de plans sommaires. Ils peuvent être chargés de la gestion des stocks, de la sécurité et la prévention, de l'organisation du travail ou de l'assistance de techniciens y compris dans le domaine de l'ingénierie. Ils participent aux contrôles réglementaires des équipements et engins.


      II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat de la branche “ voies navigables, ports maritimes ” peuvent également être chargés de la maintenance ou de l'exploitation d'équipements, de réseaux ou d'ouvrages importants ou complexes.

    • Article 6 (abrogé)

      Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.

    • Article 7 (abrogé)

      Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

    • Article 7-1 (abrogé)

      I.-Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.


      II.-Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.

    • Article 8 (abrogé)

      Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.

      La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      • Article 9 (abrogé)

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés lorsque des emplois sont à pourvoir, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés et, par délégation du directeur général de Voies navigables de France, par les directeurs territoriaux de l'établissement public. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      • Article 10 (abrogé)

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 9 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 11 sont convoqués à l'entretien prévu au même article ;

        7° Les modalités de déroulement de l'entretien prévu à l'article 11.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

        Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

        III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'équipement et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

      • Article 11 (abrogé)

        I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère chargé de l'équipement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration ou Voies navigables de France peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      • Article 12 (abrogé)

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 14 (abrogé)

        I. - Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement ou du directeur général de Voies navigables de France, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

        III. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ou du directeur général de Voies navigables de France.

        IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement ou du directeur général de Voies navigables de France.

        Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement.

        V. - La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.

      • Article 15 (abrogé)

        I. - Les personnes nommées dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions du IV.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        IV. - Pour les agents ayant accompli, antérieurement à leur nomination dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des services civils de même nature que ceux exercés dans ce corps, la durée du stage est réduite à due concurrence de la durée desdits services dépassant un an. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.

      • Article 22 (abrogé)

        Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

        ÉCHELONS

        DURÉE Moyenne

        DURÉE Minimale

        5e échelon.

        4 ans

        3 ans

        4e échelon.

        3 ans 6 mois

        2 ans 9 mois

        3e échelon.

        3 ans 6 mois

        2 ans 9 mois

        2e échelon.

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon.

        2 ans 6 mois

        2 ans

    • Article 14 (abrogé)

      I.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 précité, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat s'opère selon les modalités suivantes :


      1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.


      Les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.


      Les conditions matérielles de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3 ;


      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.


      II.-Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.


      Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17 (abrogé)

      I. - L'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat s'opère selon les deux modalités suivantes :

      1° Par un concours professionnel sur épreuves, ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

      Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence, dans la limite maximale des deux tiers du nombre total des promotions.

    • Article 18 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 19 (abrogé)

      Le nombre maximum d'agents du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 14 (abrogé)

      I.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 précité, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat s'opère selon les modalités suivantes :


      1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours.


      Les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.


      Les conditions matérielles de ce concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3 ;


      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.


      II.-Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.


      Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17 (abrogé)

      I. - L'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat s'opère selon les deux modalités suivantes :

      1° Par un concours professionnel sur épreuves, ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

      Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence, dans la limite maximale des deux tiers du nombre total des promotions.

    • Article 18 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 19 (abrogé)

      Le nombre maximum d'agents du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 20 (abrogé)

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont détachés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

      II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

    • Article 21 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins peuvent sur leur demande être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

    • Article 23 (abrogé)

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des tâches similaires à celles qui sont mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des fonctions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'article 14 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    • Article 24 (abrogé)

      Les fonctionnaires, placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins, peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    • Article 25 (abrogé)

      Les agents des travaux publics de l'Etat, régis par le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat, seront intégrés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

    • Article 26 (abrogé)

      Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

    • Article 27 (abrogé)

      Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie, régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

      Les intégrations au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

    • Article 28 (abrogé)

      Les maîtres ouvriers des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

    • Article 29 (abrogé)

      A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 22 ci-dessus, le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ne comporte que cinq échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont celles qui sont fixées dans le tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.

      Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      5e échelon avant 4 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon après 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

    • Article 30 (abrogé)

      Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie régi par le décret susmentionné du 23 septembre 1975 et dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat régi par le décret susmentionné du 18 novembre 1966, sous réserve, pour ce dernier corps, de l'application des dispositions des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    • Article 31 (abrogé)

      La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux examens d'aptitude de recrutement d'agents des travaux publics de l'Etat ouverts avant la publication du présent décret aura lieu dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat.

      La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours d'ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie.

    • Article 32 (abrogé)

      Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

    • Article 33 (abrogé)

      A titre transitoire, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 17 ci-dessus, les nominations et les promotions au sein des corps régis par le présent décret seront, pour la branche " voies navigables, ports maritimes " et jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires locales compétentes pour cette branche, prononcées par le ministre chargé de l'équipement.

    • Article 34 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 25, 26, 27, 28 et 29 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date de la dernière tranche d'intégration dans chacun des grades d'agent d'exploitation, d'agent d'exploitation spécialisé, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et à compter du 1er août 1993 pour les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

  • Article 37 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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