Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'enseignement technique ; Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée fixant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ; Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ; Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANçOIS FILLON