- Titre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale. (Articles 1 à 35)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Titre Ier : Mesures relatives à la santé publique. (Articles 36 à 48)
- Titre 3 : Mesures relatives à la mutualité. (Article 49)
- Titre IV : Mesures relatives à la vie professionnelle et à la famille. (Articles 50 à 59)
- Titre V : Mesures diverses. (Articles 60 à 97)
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Titre 5 : Mesures diverses (Article 83)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 61
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu'elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.
Les vendeurs à domicile indépendants qui ont exercé l'activité de vente à domicile durant une période fixée par arrêté et dont le revenu tiré de cette activité a atteint un montant déterminé par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars 1993.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1988, en tant qu'elles sont fondées sur l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987.
II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l'année 1993 fait l'objet d'un abattement de 4 p. 100.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur ;
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
VersionsI. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans *durée* sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article *date limite*.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.
VersionsI. - 1° Paragraphe modificateur ;
2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.
II. -Paragraphe modificateur ;
III. -Paragraphe modificateur ;
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 53 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 43 () JORF 2 février 1995Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des conventions le permettant. Ces conventions peuvent être conclues pour la couverture d'un ou plusieurs risques.
L'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les prestations des régimes concernés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
VI. - Paragraphe modificateur.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L331-7
II. - (abrogé)
III. - A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L122-26
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux.
La commission est composée à raison de :
- un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
- un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;
- un tiers de représentants des employeurs.
La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département.
Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 77 II : La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.
Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]
VersionsI. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme d'économie mixte dénommée "Adoma". L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu'ils exercent une influence décisive sur la société Adoma.
II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.
III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 68 (abrogé)
I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsSont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la nomination des intéressés.
VersionsLiens relatifsLes décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.
VersionsLiens relatifsArticle 71 (abrogé)
La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation européenne.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 73 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 66 JORF 21 décembre 1993Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
Les professeurs associés assurent un service d'enseignement à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 76 (abrogé)
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde.
VersionsLiens relatifsArticle 77 (abrogé)
L'interdiction ou la tentative d'interdire l'accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de 2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 87 (abrogé)
Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
VersionsA titre exceptionnel pour l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d'encadrement ou d'entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 30 (M)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 382 A (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis D (M)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1678 sexies (P)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 bis C (M)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter GA (P)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter GA bis (M)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KE (M)
Versions Sont validées les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 96 (abrogé)
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]
Versions