- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : Recrutement (Articles 4 à 10-4)
- CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation. (Articles 17 à 17-3)
- CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants (Article 17-4)
- CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle (Articles 17-5 à 17-15)
- Section 1 : Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation (Articles 17-6 à 17-10)
- Section 2 : Autres professeurs de lycées professionnels agricoles (Articles 17-11 à 17-15)
- CHAPITRE VI : Avancement (Articles 18 à 25-1)
- CHAPITRE V : Obligations de service. (Articles 26 à 28)
- CHAPITRE VI : Détachement. (Articles 29 à 30)
- CHAPITRE VII : Dispositions transitoires (abrogé)
- CHAPITRE VIII : Dispositions finales.
Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois classes :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
En application de la section I du chapitre 1er du titre Ier du livre VIII du code rural , les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.
Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.
L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes professeurs de lycée professionnel agricole peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.
Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques spécifiques, l'organisation et la direction des ateliers et des exploitations agricoles dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ainsi que les relations avec les professions.
VersionsLiens relatifs
Les professeurs de lycée professionnel agricole sont recrutés par concours externe, interne et troisième concours ; ils sont titularisés après un stage effectué dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.
VersionsLiens relatifsI. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :
1° a) Aux candidats justifiant d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Aux candidats remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ;
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au 1° du I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au 1° du I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du II du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10 du présent décret.
III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.
VersionsLiens relatifsLes concours internes donnant accès au du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :
1° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :
-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois années de services publics ;
-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;
-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ;
2° Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 2° ;
3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 2° du présent article.
VersionsLiens relatifsLe troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant la date de publication des résultats d'admissibilité au concours de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
VersionsLiens relatifsArticle 6-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-1042 du 20 novembre 2013 - art. 3Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
VersionsLiens relatifsAu titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pour la navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
VersionsUn arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, selon les sections concernées, du ministre chargé de la mer détermine les sections et fixe les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1.
VersionsLiens relatifsLes candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs de lycée professionnel agricoles stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.
La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le ministre, soit licencié, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 10, les candidats nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 10-2 à 10-4 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire.
Versions- Les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article 10-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 10, les fonctions définies aux articles 2 et 3.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-1, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.Versions - Les professeurs de lycée professionnel agricole sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 10, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel agricole.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et qui résulte notamment d'une inspection du professeur de lycée professionnel agricole stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.Versions - Les professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.Versions
Article 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 6 () JORF 31 décembre 2003
Création Décret n°97-923 du 7 octobre 1997 - art. 4 () JORF 9 octobre 1997Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade titulaires, admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus, sont, au 1er septembre de l'année du concours, titularisés en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, d'une durée de deux ans.
Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 5 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 10Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
2° Un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs de lycée professionnel agricole titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au corps de professeur de lycée professionnel agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient avant leur entrée au cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1359 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.
VersionsLiens relatifs
Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Versions- En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.VersionsLiens relatifs - La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.Versions
- La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.Versions
Tout professeur de lycée professionnel agricole bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel agricole.
VersionsLe directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer, autorité académique dont relève le professeur de lycée professionnel agricole, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.
VersionsLe professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 9 e échelon de la classe normale.
Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs de lycée professionnel agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.VersionsPour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.VersionsLes modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte-rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLe professeur de lycée professionnel agricole peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité académique notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.Versions
Le chef du service d'affectation évalue les professeurs de lycée professionnel agricole non affectés dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation selon des modalités définies ci-après.
VersionsLe professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs de lycée professionnel agricole exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
Pour les professeurs de lycée professionnel agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.VersionsPour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.VersionsLes modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLe professeur de lycée professionnel agricole peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affectation dans le cadre du recours.
Le chef du service d'affectation notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.Versions
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle
Spécial
-
4e échelon
-
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur de lycée professionnel agricole hors classe7e échelon
- 6e échelon
3 ans 5e échelon
3 ans 4e échelon
2 ans 6 mois 3e échelon
2 ans 6 mois 2e échelon
2 ans 1er échelon
2 ans
Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anLe ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs de lycée professionnel agricole.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 32
Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 34Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.VersionsModifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 32
Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 35Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la hors classe de leur corps sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors classe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.
Toutefois, les professeurs de lycée professionnel agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.VersionsLiens relatifsI.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de :
1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des états membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes professeurs de lycée professionnel agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint le 6e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieure dans la classe exceptionnelle.VersionsLes mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
VersionsLes candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
VersionsModifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 32
Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 38Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135.
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
VersionsLiens relatifsLes candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 et aux 2° et 4° de l'article 6 justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
VersionsLiens relatifsDans la limite de la durée prévue à l'article 11 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires, à une période de service effectif accompli en qualité d'agent non titulaire dans un emploi d'un niveau identique à celui occupé avant l'admission en cycle préparatoire.
Versions
Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-dessus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole.
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement public d'enseignement dans lequel ils sont affectés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement public d'enseignement. En ce cas, le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel agricole appelés à enseigner dans deux centres situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.
Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du service hebdomadaire défini ci-dessus, une heure supplémentaire hebdomadaire.
VersionsLiens relatifsLes activités définies à l'article L. 811-1 du code rural exercées par les professeurs de lycée professionnel agricole hors la présence d'un groupe d'élèves sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 26 du présent décret et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.
Pendant les périodes de formation en entreprise, tous les élèves doivent faire l'objet d'un encadrement pédagogique auquel participe chaque professeur de lycée professionnel agricole de la classe concernée. L'encadrement pédagogique est réparti entre les différents enseignants en tenant compte du nombre d'heures d'enseignement que les professeurs de lycée professionnel agricole dispensent dans la classe dont les élèves sont en stage. Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret. Les modalités d'organisation de cet encadrement pédagogique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans le cadre des périodes de stage des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété, durant ces mêmes périodes, par une participation à des actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage.
Lorsque, en raison du déroulement d'une activité pluridisciplinaire auquel participent les élèves d'une classe dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel agricole n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées à l'activité pluridisciplinaire d'une classe dans laquelle ce professeur enseigne.
VersionsLiens relatifsLe professeur de lycée professionnel agricole peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants de l'enseignement agricole.
Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 26. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.
Le compte formation individuel est tenu par le chef du service régional de la formation et du développement et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement de région, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle région d'affectation.
Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le ministre chargé de l'agriculture et établissement d'une convention entre la structure d'accueil, le professeur et le chef du service régional de la formation et du développement, le congé est prononcé par ce dernier.
Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.
VersionsLiens relatifsUne indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1971 susmentionné, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
- reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- mise à la retraite pour invalidité ;
- décès ;
- nomination dans un corps ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture.
Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.
VersionsLiens relatifsLes professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux sont soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa précédent.
Versions
Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps, ou le cadre d'emplois d'origine, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.
VersionsLiens relatifs- Par dérogation aux dispositions de l'article 29, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article 5, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.VersionsLiens relatifs
Article 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°90-1101 du 5 décembre 1990 - art. 8 () JORF 12 décembre 1990Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de lycée professionnel agricole visé à l'article 16 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le deuxième grade du corps régi par le présent statut.
Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous :
DIRECTEUR de collège agricole
PROFESSEUR de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale
ANCIENNETE CONSERVEE
11e échelon
9e échelon
Dans la limite de 60 mois.
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
7e échelon
7/8 d'ancienneté.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
5/7 d'ancienneté.
4e échelon
3e échelon
2/5 d'ancienneté.
3e échelon
2e échelon
1/2 d'ancienneté.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
1/4 d'ancienneté.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°90-1101 du 5 décembre 1990 - art. 8 () JORF 12 décembre 1990Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pendant une durée de cinq ans et dans la limite d'un tiers des nominations prononcées la même année dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de lycée professionnel agricole justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer les fonctions de chef de travaux définies à l'article 3 et dans les conditions de l'article 28 du présent décret.
Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°90-1101 du 5 décembre 1990 - art. 8 () JORF 12 décembre 1990Les professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole et les animateurs socioculturels sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.
Les professeurs de lycée professionnel agricole et les animateurs socio-culturels sont reclassés à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
Les professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
PROFESSEUR technique adjoint
PROFESSEUR de lycée professionnel du premier grade
ANCIENNETE CONSERVEE
11e échelon
10e échelon
Dans la limite de 54 mois.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
5/7 d'ancienneté.
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Versions
Article 33 (abrogé)
Au titre des années 1990 et 1991, les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade sont recrutés par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeur de lycée professionnel agricole stagiaire du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 24 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Les professeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
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Article 36 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :
ANNEE SCOLAIRE
1989-1990
5 %
1990-1991
8 %
1991-1992
11 %
1992-1993
14 %
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Article 37 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, les professeurs de lycée professionnel agricole seront tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :
ANNÉE
scolaire
ENSEIGNEMENT
des disciplines
théoriques
ENSEIGNEMENT
pratique
1989-1990
20 heures
25 heures
1990-1991
19 heures
24 heures
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Abrogé par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°90-1101 du 5 décembre 1990 - art. 8 () JORF 12 décembre 1990Chaque année scolaire, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1988-1989 pour les professeurs de lycée professionnel agricole et ceux fixés par l'article 26 ou, pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991, par le tableau ci-dessus.
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Article 39 (abrogé)
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole demeure compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel agricole jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
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Article 40 (abrogé)
Dans les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, l'appellation de professeur de lycée professionnel agricole est substituée à celles de professeur de collège de l'enseignement technique agricole et de professeur de collège agricole.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.
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Abrogé par Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°90-1101 du 5 décembre 1990 - art. 8 () JORF 12 décembre 1990Sont abrogées :
1° Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, en tant qu'elles concernent les corps des professeurs de lycée professionnel agricole, des professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole, des directeurs de lycée professionnel agricole ;
2° Les dispositions du décret du 21 décembre 1966 susvisé, en tant qu'elles concernent les animateurs socioculturels.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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