I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.
VersionsLiens relatifsLes emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches :
celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
VersionsLiens relatifsDans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés :
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ;
Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées :
De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;
Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;
De tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;
De travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes.
Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.
VersionsLiens relatifsDans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsDans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
VersionsLiens relatifs
Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 5° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5-2.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
VersionsArticle 5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
VersionsArticle 5-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 5° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle des douanes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
VersionsArticle 5-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 5° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
VersionsLiens relatifs
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret.
II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.
IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.
Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 3-7 du décret 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des agents de constatation des douanes.
Toutefois, par dérogation au III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité, le directeur général des douanes et droits indirects nomme les membres des jurys des concours.
Les membres de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du même décret sont nommés par le directeur général des douanes et droits indirects ou par l'autorité déconcentrée qui organise le recrutement.
VersionsLiens relatifsLes personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
VersionsToute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
VersionsI. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.
II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :
1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;
2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.
La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 11° JORF 3 mai 2007I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.
II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsLiens relatifsI. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.
VersionsLiens relatifsPeuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.
Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité.
VersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 14° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-296 du 14 mars 2006 - art. 3 () JORF 16 mars 2006Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
VersionsLiens relatifs
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 15° JORF 3 mai 2007I. - L'avancement au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Les agents promus au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont dispensés du stage prévu à l'article 9 et immédiatement titularisés. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.
VersionsLiens relatifsArticle 14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 15° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation des douanes de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsArticle 14-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 15° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsArticle 14-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 15° JORF 3 mai 2007Le nombre maximum d'agents de constatation des douanes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après :
De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 :
De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
VersionsLes fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
VersionsLes fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.
Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
VersionsLiens relatifsLe directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-510 du 29 avril 2020 - art. 1
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 16° JORF 3 mai 2007En matière de discipline, par délégation du directeur général des douanes et droits indirects, les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être prononcées à l'encontre des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes dont ils relèvent directement.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Le nombre des fonctionnaires du corps des agents de constatation pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 18° JORF 3 mai 2007I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de constatation des douanes, les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à l'obligation de suivre une formation professionnelle complémentaire.
L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.
IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes.
VersionsLiens relatifsLes agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.
VersionsLiens relatifsA compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2016 précité, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION
des emplois
DÉNOMINATION
antérieure
TEXTE INSTITUANT
le classement
FINANCES, DOUANES
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.
Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)VersionsLiens relatifsA compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION
des emplois
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
(éventuellement)
TEXTE INSTITUANT
le classement
4e échelon
FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.
Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1978, pourront être nommés agents de constatation dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique les préposés des douanes visés à l'article 22 du décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 susvisé, et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale après avoir satisfait à un examen professionnel sur épreuves.
Les intéressés devront appartenir au moins au 7e échelon de leur grade, compter au minimum un an d'ancienneté dans cet échelon et être âgés de cinquante ans au moins.
La mature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation de cet examen sont fixés par arrêté du ministre du budget.
Les candidats admis sont nommés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ; ils sont dispensés du stage visé à l'article 9 ci-dessus.
Ils sont astreints à une formation professionnelle complémentaire.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Le décret n° 62-1330 du 9 novembre 1962, modifié et complété par les décrets n° 68-240 du 8 mars 1968, n° 70-1104 du 30 novembre 1970 et n° 71-932 du 16 novembre 1971, est abrogé.
Toutefois, ces décrets et les arrêtés pris pour leur application demeurent applicables, en tant que de besoin, pour les recrutements par concours autorisés antérieurement à la publication du présent décret.
Les lauréats de ces concours seront, à leur nomination, intégrés dans le corps des agents de constatation dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.
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Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.