Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 04 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret modifié n° 58-1204 du 12 décembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration.

    Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.

    Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.

    Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.

    Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

      Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

    • Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :

      Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ;

      Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;

      Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.

      Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.

      A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.

      Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.

      Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire.

    • Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont :

      1° Le témoignage officiel de satisfaction ;

      2° La réduction, dans la limite de deux années, de la durée de temps de service requise pour accéder à l'échelon supérieur, accordée aux fonctionnaires ayant obtenu trois témoignages officiels de satisfaction ;

      3° La promotion, sans condition d'ancienneté, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon ;

      4° La médaille pénitentiaire.

    • Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

      S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.

    • Les élèves et fonctionnaires stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire grièvement blessés dans l'accomplissement de l'une des missions qui leur sont confiées et qui sont reconnus par le comité médical compétent définitivement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions des statuts contraires de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au sein d'un autre corps relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent être titularisés dans leur corps.

    • A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant.

      Le conseil de discipline est saisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, en ce qui concerne les directeurs régionaux, il est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


      Le fonctionnaire est informé de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre, dans le cadre du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise les faits qui lui sont reprochés. Y sont annexées les pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose, pour présenter ses observations écrites, d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre mentionnée ci-dessus. Lorsque la sanction envisagée est une révocation, la décision est en outre précédée d'un entretien de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut, dans tous les cas, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

    • En cas de décès d'un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, résultant de l'une des causes fixées à l'article 36 (2° alinéa du 2°) de l'ordonnance du 4 février 1959, les frais d'obsèques proprement dits sont pris en charge intégralement par l'administration et, le cas échéant, les frais de transports du corps au lieu de sépulture demandé par la famille, si toutefois celui-ci est situé dans la métropole ou dans un département ou territoire d'outre-mer.

    • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte :

      1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;

      2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

      3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;

      4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.

      Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.

      Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement.

    • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.

      D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.

      Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

    • Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en position d'activité, de détachement ou de disponibilité sont intégrés dans les nouveaux grades conformément aux tableaux ci-après.

      La situation des intéressés sera appréciée à la veille de la date d'effet du présent décret pour les fonctionnaires en service à cette date et au jour de leur nomination pour les fonctionnaires nommés postérieurement à cette date.



      tableaux non reproduits (voir JO du 29 novembre 1966).

    • Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à l'expiration d'une période d'un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.

    • Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.

    • Les surveillants chefs adjoints intégrés dans le nouveau grade de premier surveillant dans les conditions définies à l'article 97 ci-dessus, inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966 en vue de leur promotion au grade de surveillant chef de 2e classe conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés au nouveau grade de surveillant chef.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la moitié des emplois mis au concours pour le recrutement d'élèves surveillants pourra être réservée aux agents employés depuis un an au moins en qualité de surveillant auxiliaire.

      Les agents admis dans ces conditions sont dispensés de stage et intégrés au 1er échelon du grade de surveillant, après avis de la commission administrative paritaire.

      Les agents employés depuis moins d'un an en qualité de surveillant auxiliaire et reçus au concours prévu à l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et la durée de leurs services est prise en compte pour l'ancienneté correspondant aux périodes de scolarité et de stage.

    • Les éducateurs et agents de probation recrutés sur contrat à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps des éducateurs, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial qui sera organisé, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette même date, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les agents reçus à cet examen professionnel seront nommés au 1er échelon du grade d'éducateur, avec le bénéfice d'une ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'éducateur ou d'agent de probation contractuel, diminuée de deux ans.

    • Par dérogation à l'article 25 ci-dessus, les trois premiers concours pour le recrutement d'élèves éducateurs pourront être ouverts, dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts, sans condition de diplôme, aux fonctionnaires et agents non titulaires, âgés de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq ans de services dans l'administration pénitentiaire, cette durée pouvant être réduite à trois ans pour ceux ayant exercé des fonctions d'éducateur ou d'agent de probation.

      Pour les candidats qui auraient atteint l'âge de quarante ans, les épreuves d'aptitude physique pourront être remplacées par une interrogation orale.

    • Les éducateurs de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, pourront être reclassés lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.

    • Peuvent être intégrés en qualité d'instructeurs techniques les fonctionnaires et les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant exercé les fonctions d'instructeur de façon continue dans un établissement pénitentiaire depuis deux ans au moins, titulaires d'un certificat d'aptitude pédagogique en vue de la formation professionnelle ou d'un diplôme équivalent.

      Les nominations sont prononcées après avis d'une commission paritaire d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les fonctionnaires et les agents sous contrat exerçant les fonctions d'instructeur technique dans un établissement pénitentiaire mais ne remplissant pas les autres conditions définies à l'alinéa 1er du présent article peuvent être eux-mêmes intégrés, s'ils ont quarante-cinq ans au plus, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire intégrés en qualité d'instructeur technique sont classés dans le nouveau grade selon les dispositions de l'article 44 du présent décret.

      Les agents sous contrat intégrés en qualité d'instructeur technique en application des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus et ceux reçus à l'examen professionnel sont nommés dans le nouveau grade à l'échelon auquel l'ancienneté de service acquise dans leur ancien emploi leur aurait permis de parvenir d'après les conditions d'avancement d'échelon fixées à l'article 45 du présent décret, les services accomplis étant pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 44.

    • Les greffiers comptables économes de 2e classe, en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, pourront être reclassés, lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 61-204 du 27 février 1961.

    • Les greffiers comptables économes de 2e classe, intégrés dans la classe normale du grade de secrétaire administratif et qui étaient inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966 en vue de leur promotion à la 1ere classe de leur ancien grade, conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, au nouveau grade de secrétaire administratif, chef de section.

    • Les directeurs et les sous-directeurs inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 1966, en vue de leur promotion aux grades de directeur régional et de directeur d'établissement, conservent le bénéfice de ces inscriptions. Ils peuvent être nommés respectivement aux nouveaux grades de directeur de 1ere classe et de directeur de 2e classe.

    • Par dérogation à l'article 71 ci-dessus et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un concours pour l'accès au grade de sous-directeur sera organisé, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958.

      Ce concours sera ouvert :

      1° Aux fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Seuls pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les secrétaires administratifs, éducateurs et surveillants chefs qui, avant leur intégration dans les nouveaux corps, remplissaient respectivement les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :

      Greffier comptable et économe de 1ere classe, éducateur de 1ere classe ;

      Greffier comptable et économe de 2e classe, éducateur de 2e classe comptant sept ans de services accomplis dans l'administration pénitentiaire, dont cinq ans au moins en qualité de titulaire dans le grade ;

      Surveillant chef comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.

      2° Dans la limite d'un cinquième des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires appartenant à un corps classé au moins dans la catégorie B, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent.

      Les nominations des candidats appartenant à la première catégorie sont prononcées à l'échelon du grade de sous-directeur qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.

    • Pour la constitution initiale du grade de chef de service, il sera dérogé aux dispositions de l'article 67 ci-dessus dans les conditions suivantes :

      1° Pendant une période maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, 20 p. 100 des emplois de chef de service pourront être pourvus par la nomination de secrétaires administratifs chefs de section inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

      2° Le premier concours ouvert pour l'accès à ce grade sera réservé dans la proportion de 80 p. 100 des postes offerts, d'une part, aux secrétaires administratifs chefs de section, d'autre part, aux secrétaires administratifs de classe normale qui, antérieurement à leur intégration dans le nouveau grade, étaient inscrits au tableau d'avancement au vue de leur promotion au grade de greffier comptable et économe de 1ere classe.

    • Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l'ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s'y produiront.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités à la date d'application du présent décret, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code s'établissent conformément au tableau de correspondance ci-après :

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      ANCIEN GRADE OU EMPLOI

      (classes ou échelons)

      NOUVEAU GRADE OU EMPLOI

      (classes ou échelon)

      Surveillant chef :

      Surveillant chef :

      1er classe :

      3e échelon avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté

      6e échelon

      3e échelon avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      2e classe :

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Surveillant chef adjoint:

      Premier surveillant:

      6e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      5e échelon

      6e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      le échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Surveillant principal :

      Surveillant et surveillant principal

      Surveillant principal :

      9e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      9e échelon

      9e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      Surveillant :

      9e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      6e échelon

      9e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      5e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Educateur :

      Educateur :

      1re classe :

      5e échelon

      9e échelon

      4e échelon

      8e échelon

      3e échelon

      7e échelon

      2e échelon

      7e échelon

      1er échelon

      6e échelon

      2e classe :

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Chef d'atelier :

      Chef de travaux :

      7e échelon

      9e échelon

      6e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Sous-chef d'atelier :

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Greffier comptable économe :

      Secrétaire administratif :

      1re classe

      Chef de section

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      2e classe

      Classe normale

      8e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      11e échelon

      8e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      9e échelon

      6e échelon

      9e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Directeur régional:

      Directeur de 1re classe:

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Directeur:

      Directeur de 2e classe:

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sous directeur :

      Sous directeur :

      6e échelon avec plus de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      5e échelon

      6e échelon avec moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les fonctionnaires retraités qui sont reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent, à titre personnel, la pension afférente à leur dernier indice.

    • Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er mai 1966, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux chefs de maison d'arrêt, aux adjoints de probation, aux instructeurs techniques, aux commis, aux chefs de service pénitentiaire et aux directeurs régionaux, dont la mise en place des emplois correspondants devra s'échelonner progressivement, compte tenu des disponibilités budgétaires.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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