Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Version abrogée depuis le 01 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le décret n° 46-271 du 21 février 1946 portant organisation d'agences des bâtiments de France ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 77-227 du 15 mars 1977 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris ;

Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

  • Article 2 (abrogé)

    Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine ont pour mission, sous l'autorité des préfets, de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

    A cet effet, ils sont chargés :

    D'émettre dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment du code de l'urbanisme et de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée, des avis du point de vue architectural sur les demandes d'autorisation de construire ou de lotir dont ils connaissent ;

    De s'assurer de la mise en oeuvre de l'aide architecturale ainsi que de veiller à la sensibilisation des autorités et administrations locales et du public à la qualité des constructions et à la mise en valeur des espaces naturels et bâtis ;

    De conseiller les maîtres d'ouvrage publics dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux ;

    De prendre part à la définition des orientations et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de veiller à l'insertion de prescriptions relatives à la qualité des constructions et à la protection des paysages ;

    De participer à l'application des législations concernant les sites, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés, de proposer toutes mesures de protection au titre de ces législations et, le cas échéant, d'instruire ces mesures ;

    De contribuer à l'instruction des projets d'aménagement ou de travaux qui intéressent les abords d'un monument historique, un site protégé ou un secteur sauvegardé et, éventuellement, d'instruire les demandes de subvention présentées dans le cadre des dispositions concernant ces espaces ;

    De veiller à l'application de la législation de la publicité extérieure et des enseignes et d'apporter en cette matière leur concours aux autorités locales.

    Le présent décret ne fait pas obstacle à l'exercice, par les architectes des bâtiments de France affectés à chaque service départemental de l'architecture et du patrimoine, des pouvoirs propres d'autorisation, d'avis conforme ou d'avis qu'ils tiennent des lois et règlements en vigueur.

  • Article 5 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, : MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

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