Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, modifié par les décrets n° 59-427 du 9 mars 1959, 63-847 du 13 août 1963, 68-53 du 8 janvier 1968, 68-1238 du 30 décembre 1968, 72-721 du 26 juillet 1972 et 79-105 du 31 janvier 1979 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er juillet 1982 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les inspecteurs spécialisés effectuent des missions de contrôle fiscal ou des missions d'expertise des comptes publics. La liste des emplois d'inspecteur spécialisé est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les missions de contrôle fiscal mentionnées à l'article 2 consistent notamment en la vérification de groupes d'entreprises, la vérification coordonnée effectuée en collaboration avec les administrations fiscales étrangères, la vérification des comptabilités informatisées, le contrôle de revenus les plus complexes.
Les missions d'expertise des comptes publics mentionnées à l'article 2 consistent notamment en l'expertise économique et financière des investissements publics, le soutien juridique et comptable aux postes comptables, la participation aux travaux de production des bilans comptables en vue de la certification des comptes de l'Etat par la Cour des comptes.
Peuvent seuls être nommés au choix aux emplois d'inspecteur spécialisé les inspecteurs qui, d'une part, justifient de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade et, d'autre part, ont atteint au mois le 3e échelon et au plus le 6e échelon de ce grade ; ils sont détachés dans ces emplois.
Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur spécialisé sont classés dans cet emploi selon le tableau de correspondance ci-après :
ECHELONS DANS LE GRADE
d'inspecteur des finances publiques
ECHELONS DANS L'EMPLOI
d'inspecteur spécialisé
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
Dans la limite exigée par le présent décret pour l'avancement à l'échelon supérieur, les inspecteurs spécialisés conservent, dans l'échelon où ils sont classés, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi est identique à celle de chacun des échelons correspondants du grade d'inspecteur telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 22 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
PIERRE MAURY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.