Ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Modifié par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Le mesurage se fait au moyen d'instruments de mesure légaux conformes aux prévisions des lois des 4 juillet 1837 et 2 avril 1919.

    Toutefois, à défaut de mesurage effectué dans les conditions ci-dessus fixées et sous réserve que leur contenance soit toujours exprimée en unités du système métrique, les récipients utilisés pour le stockage, le transport ou la livraison d'un liquide peuvent servir au mesurage de ce liquide lorsqu'ils sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.

    Ces récipients sont alors dénommés "récipients-mesures".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/10/1945Version en vigueur depuis le 19 octobre 1945

    Création Ordonnance 45-2405 1945-10-18 JORF 19 octobre 1945 rectificatif JORF 24 octobre 1945

    Les récipients-mesures sont soumis aux règles générales édictées pour le contrôle des instruments de mesure par les décrets pris en exécution de la loi du 4 juillet 1837 modifiée.

    La surveillance des récipients-mesures utilisés à l'occasion d'opérations fiscales est, en outre, exercée par les administrations financières. Celles-ci peuvent notamment s'assurer, non seulement de la conformité aux prescriptions législatives et réglementaires et de l'usage correct et loyal de ces récipients, mais encore, chaque fois qu'elles le jugent utile, de l'exactitude des contenances partielles ou totales des récipients affectés au logement de liquides passibles d'impôts généraux ou locaux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993

    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu.

    Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article L. 214-2 de ce code.

    Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/10/1945Version en vigueur depuis le 19 octobre 1945

    Création Ordonnance 45-2405 1945-10-18 JORF 19 octobre 1945 rectificatif JORF 24 octobre 1945

    Les importations de liquides, quel que soit le régime douanier, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.

    Les décrets visés à l'article 4 pourront prévoir des dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, en ce qui concerne les exportations.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/10/1945Version en vigueur depuis le 19 octobre 1945

    Création Ordonnance 45-2405 1945-10-18 JORF 19 octobre 1945 rectificatif JORF 24 octobre 1945

    Sous réserve de leur maintien en vigueur jusqu'à la publication des décrets pris en application des articles 2 et 4 de la présente ordonnance, sont abrogées :

    Les dispositions de la deuxième partie du tableau annexé à la loi du 13 juin 1866 sur les usages commerciaux, concernant la contenance des pipes d'alcools, des futailles et des bouteilles ;

    Et toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.