Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 20 () JORF 6 octobre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression " produits explosifs ".
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990.
Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;
Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1er, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mars 1973 ;
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, les termes " emploi " ou " utilisation " des produits explosifs désignent l'emploi ou l'utilisation par explosion.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 ci-après doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués au lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son dernier destinataire. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des transports, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en oeuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, III JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils seront conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social.L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an au plus et renouvelable par période d'un an au plus ou d'un bon de commande valable trois mois au plus.
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
VersionsLiens relatifsArticle 4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, IV JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Créé par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Lorsqu'en application des articles 3 et 4 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de livrer les produits, que l'acquéreur possède un titre permettant de procéder à cette livraison.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans au plus et est renouvelable par période de cinq ans au plus.
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
VersionsLiens relatifsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret n°2005-1137 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005Tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 3 () JORF 15 juin 2002A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
-d'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation, ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
-d'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté visé au dernier alinéa du présent article ;
-d'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-1137 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-1137 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 11 septembre 2005Les dispositions des articles 5 à 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation prévue. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y a lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsque, conformément à l'alinéa qui précède, il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation dès réception et de tenue du registre.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent ête placés en dépôt.
Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement. Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
VersionsLiens relatifsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VI JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Créé par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
VersionsLiens relatifsArticle 10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VI JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Créé par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
VersionsArticle 10-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VI JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Créé par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
VersionsArticle 10-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VI JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Créé par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles 10 à 10-3.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est pas exigée pour l'emploi de fusées paragrêles et lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 non plus que dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui seront confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire.A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, m ême à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-1137 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 11 septembre 2005Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article 4, les autorisations et habilitations prévues aux articles 5, 9 et 11 du présent décret peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VIII JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Toute personne qui n'aura pas marqué ou fait marquer, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles 2, 4 à 7 et 9 à 11 du présent décret sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Abrogé par Décret n°2009-502 du 5 mai 2009 - art. 6
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Tout détenteur à un titre quelconque d'un produit explosif non marqué dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus est tenu, un an au plus après la date de publication du présent décret, d'en faire la déclaration au préfet. Le défaut de déclaration rendra ce détenteur passible des peines prévues à l'article 13 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990Le décret n° 78-739 du 12 juillet 1978 est abrogé, à l'exception de son article 15.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif à l'identification et la traçabilité, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs