Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, il peut être proposé au public y compris par voie de communications électroniques une offre de jeux de loterie qui doit respecter les objectifs suivants :
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de loterie ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2008-40 du 11 janvier 2008 - art. 1Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.
Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.
L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernière intervention du hasard à laquelle le joueur participe ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 4 () JORF 18 février 2006Les jeux peuvent être fondés sur le principe de 1a répartition ou sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 6 () JORF 18 février 2006Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou résultant d'un calcul de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie au hasard l'attribution des lots et, le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l'objet d'éditions par blocs constitués d'un nombre déterminé de supports.
A l'intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d'un tableau de lots établi par le règlement du jeu.
Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots.
Les inscriptions représentatives des lots et celles qui sont destinées aux contrôles sont occultées avant la mise à disposition du public.
A la clôture d'une émission, la part des mises encaissées allouée aux joueurs moins les lots payés, calculés sur la base de leur valeur inscrite au tableau de lots en ce qui concerne les lots dont la valeur est déterminée après une intervention du hasard et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14, est enregistrée dans un fonds commun aux jeux de loterie instantanée. Les sommes inscrites dans ce fonds peuvent être utilisées en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 13. En fin d'exercice, le solde inutilisé de ce fonds est affecté au fonds permanent mentionné à l'article 14 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1Pour les jeux autres que les loteries instantanées mentionnées à l'article 12, les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu. Peuvent être prélevées sur ce fonds toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de la société de lots ou gains ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 4.
Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 17 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 14 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 17 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.
Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, toute en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1Chaque jeu ou chaque gamme de jeu peut comporter un fonds de couverture des risques de contrepartie. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots et la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions de l'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus, et enregistre l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.
A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 17 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Elle indique le montant de la dotation initiale du fonds de contrepartie prélevée sur le fonds permanent ci-après mentionné. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie.
A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie par rapport au montant de la dotation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.
A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde du fonds de contrepartie, est affecté au fonds permanent précité.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie des autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture des risques ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.
Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 0,5 % du total des mises enregistrées par la société au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.
Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 17, au titre des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard, sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de soixante-seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.
Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 10 () JORF 18 février 2006Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 14 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2002-651 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Décret n°97-783 du 31 juillet 1997 - art. 3 () JORF 12 août 1997Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société sont désignés, conjointement par le ministre du budget et le ministre de l'économie.
Versions
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 11 () JORF 18 février 2006L'organisation et l'exploitation de ces jeux sont confiées à une entreprise publique constituée sous forme de société anonyme. Les statuts de cette société dénommée La Française des jeux sont approuvés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie et des finances.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités selon lesquelles cette société exerce sa mission, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 12 () JORF 18 février 2006La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.
Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Création Décret n°2017-1306 du 25 août 2017 - art. 2Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre notifie l'avis défavorable à La Française des jeux et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
II.-En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application du présent décret.
Le ministre notifie l'injonction à La Française des jeux et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 19-1 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ou de l'article 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.VersionsLiens relatifsArticle 18-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Création Décret n°2017-1306 du 25 août 2017 - art. 2Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou à défaut régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
Ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie. Toutefois, ils ne peuvent accéder à ces locaux et installations en dehors des heures d'ouverture au public.VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-252 du 9 mars 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 13 () JORF 18 février 2006Il est créé auprès du ministre chargé du budget un comité, dénommé comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable, qui a pour mission de le conseiller dans la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux exploités par la société, conformément aux objectifs fixés à l'article 1er.
Ce comité peut prescrire la réalisation d'études en relation avec sa mission. Ces études sont financées par la société dans la limite d'un montant fixé annuellement par le ministre chargé du budget. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par DÉCRET n°2015-670 du 15 juin 2015 - art. 1Lorsque la société clôture des comptes de joueur dans le cadre de la commercialisation par voie de communication au public en ligne de ses jeux de loterie, notamment en application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, elle conserve les informations relatives à ces joueurs suivantes : nom, prénoms et date de naissance ainsi que les références de leur compte de paiement et les données relatives à leur compte joueur. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte joueur correspondant. La société procède à la formalité préalable prévue par l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avant la mise en œuvre du traitement automatisé assurant la conservation de ces informations.
Lorsqu'un compte clôturé présente un solde créditeur, la société reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références de son compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 15 () JORF 18 février 2006le président directeur général de la société veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les jeux. Il établit les règlements des jeux et fixe, à cet effet, leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les règlements des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal officiel.VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-174 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Sont abrogés :
Le décret du 22 juillet 1933 relatif à l'organisation de la loterie nationale, modifié par les décrets du 29 août 1939 et n° 87-330 du 13 mai 1987 ;
Le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale, modifié par le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 ;
Le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49La société et ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social sont soumises au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7
Abrogé par Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 - art. 22Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.