Il est interdit de mettre en vente et de vendre sous le nom d'écaille ou d'ivoire, avec ou sans qualificatif, des objets comportant une quantité même minime d'une matière imitant l'écaille ou l'ivoire mais n'en étant pas.
VersionsLes objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille".
En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée, en creux, ou en relief sur creux, sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.
VersionsLes objets en imitation d'écaille ou d'ivoire ne pourront être mis en vente que sous une dénomination très apparente, évitant toute possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature de la marchandise.
Aucune imitation ne pourra porter un nom dans la composition duquel entreraient les mots : écaille ou ivoire.
VersionsChaque fois que les mots "écaille" ou "ivoire" seront employés seuls ou accompagnés d'un adjectif pour désigner une couleur, ils devront obligatoirement être précédés du mot "teinte", les expressions "teinte écaille" ou "teinte ivoire" formant un tout inséparable dont les deux mots devront toujours être écrits en caractères de même importance.
VersionsUn décret pris conformément à la loi du 20 avril 1932 rendra obligatoire, pour tout objet ou partie d'objet en écaille, ivoire, plaqué écaille ou en imitation de ces matières, de provenance étrangère, l'indication de la marque d'origine, même si cet objet doit subir après son entrée en France un montage ou un finissage avant sa mise en vente.
Cette indication sera réalisée sur les objets ou parties d'objets, par voie de poinçonnage ou de moulage en creux ou en relief sur creux. Elle devra subsister lors de la vente au détail.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation sur la répression des fraudes et celles de l'article 3 de la loi du 20 avril 1932 sur l'indication d'origine de certains produits importés , sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
VersionsLiens relatifsLa loi du 26 mars 1891 et celle du 24 janvier 1923 sur l'atténuation et l'aggravation des peines et l'inscription au casier judiciaire, seront applicables aux peines édictées par la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire