Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

Version en vigueur au 07 décembre 2024
    • Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.

      Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

      Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

      La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.

    • Article 19 (abrogé)

      Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

      Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment l'article 16 de la loi du 27 novembre 1790, les titres 1er, III et V, la section III de la première partie du titre II, ainsi que les articles 51, 52 et 61 de la loi modifiée n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation.

    • Les références faites dans des textes législatifs ou réglementaires aux dispositions abrogées de la loi modifiée du 23 juillet 1947 sont réputées faites aux dispositions correspondantes de la présente loi.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi et les mesures transitoires nécessaires à son application.

      La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2142 ;

Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 2229) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1966.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 160 (1966-1967) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 204 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 27 avril 1967.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat ;

Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 177) ;

Discussion et adoption le 16 mai 1967.

Sénat :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale n° 250 (1966-1967) ;

Rapport de M. Marcilhacy au nom de la commission des lois n° 273 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 8 juin 1967 .

Assemblée nationale :

Projet de loi modifiée par le Sénat n° 292 ;

Rapport de M. Krieg au nom de la commission des lois (n° 327) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1967.

Retourner en haut de la page