La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
VersionsLiens relatifsLa durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé peut être majorée d'un demi-mois par période de trois mois en sus du séjour réglementaire dans la limite maximum de six mois.
Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1948 ne sont pas retenus pour le calcul de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus.
VersionsLiens relatifsPendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement.
Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.
En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.
Décret n° 57-482 du 11 avril 1957, art. 2 : Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 (c'est-à-dire du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951, après les modifications apportées à cet article par l'article 1er du décret n° 57-482 du 11 avril 1957), en cas de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, le montant du traitement de base, établies francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le nombre de séjours réglementaires, tel qu'il est fixé à l'article 4 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 susvisé, est porté de deux à quatre.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le taux de l'indemnité visée à l'article 2 du décret n° 50-353 du 18 mars 1950 est porté à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française.
Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires visés au paragraphe 2° de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé dont l'affectation dans le département de la Guyane française est postérieure au 1er juin 1951.
Toutefois, pour les fonctionnaires qui se trouvent à cette date en cours de séjour, les fractions non échues de l'indemnité d'installation seront calculées compte tenu des dispositions du premier alinéa du présent articles.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953, v. init.
Abrogé par Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 - art. 1 (Ab)Les fonctionnaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 susvisé peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils reçoivent une affectation dans un département de la métropole et s'ils ont accompli au moins deux séjours réglementaires dans un département d'outre-mer, tels qu'ils sont déterminés par l'article 8 (2°) du décret susvisé n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié, une indemnité de réinstallation dont les taux sont calculés ainsi qu'il suit :
1° A l'issue d'un second séjour : trois mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ;
2° A l'issue d'un troisième séjour : quatre mois et demi des mêmes émoluments, taux ramené à un mois et demi si l'intéressé a bénéficié de l'indemnité de réinstallation à l'issue d'un second séjour ;
3° A l'issue d'un quatrième séjour : six mois des mêmes émoluments, taux ramené à un mois et demi ou trois mois si l'intéressé a bénéficié de l'indemnité de réinstallation à l'issue d'un troisième ou d'un second séjour.
L'attribution de l'indemnité de réinstallation afférente à un séjour d'un rang déterminé est subordonnée à l'obligation d'avoir accompli intégralement le séjour réglementaire dont il s'agit, tel qu'il est déterminé par l'article 8 (2°) du décret susvisé n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953, v. init.
Abrogé par Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 - art. 1 (Ab)Les fonctionnaires visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 qui, affectés dans un département de la France métropolitaine à l'issue d'un séjour réglementaire accompli dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, peuvent percevoir, si le séjour a commencé entre le 1er juillet 1947 et le 1er janvier 1951, une indemnité de réinstallation dont le taux est fixé à six mois d'émoluments soumis à retenues pour pension.
L'attribution de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à ce que les bénéficiaires puissent éventuellement recevoir application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Les indemnités visées aux articles 9 et 10 du présent décret ne peuvent se cumuler avec l'indemnité visée au quatrième alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié par l'article 1er du décret n° 48-637 du 31 mars 1948, ni avec les indemnités visées aux articles 2 et 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950.
VersionsLe ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.