Arrêté du 20 février 1991 portant création d'un conseil de prospective et d'évaluation au ministère de l'économie, des finances et du budget

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 1991

NOR : ECOP9100141A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-722 du 27 mai 1988 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;

Vu l'avis du C.T.P.M. en date du 12 février 1991 ;

Sur la proposition du délégué à la modernisation ;

Sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/04/1991Version en vigueur depuis le 28 avril 1991

    Un conseil de prospective et d'évaluation est créé auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget.

    Le conseil de prospective et d'évaluation a pour mission d'effectuer ou de faire effectuer tous travaux de recherche visant, d'une part, à éclairer les conséquences des grandes évolutions actuelles ou prévisibles de notre société sur les missions, les structures, l'organisation et les modes de fonctionnement du ministère, d'autre part, à évaluer l'efficacité des politiques mises en oeuvre par celui-ci au regard des objectifs poursuivis et des moyens utilisés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/04/1991Version en vigueur depuis le 28 avril 1991

    Le conseil de prospective et d'évaluation est composé de trente personnalités qualifiées, désignées par le ministre pour une durée de cinq ans. Des personnalités de nationalité étrangère peuvent être membres du conseil.

    Le président du conseil de prospective et d'évaluation est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par le ministre.

    Le conseil de prospective et d'évaluation peut entendre ou s'adjoindre, en fonction de son ordre du jour, toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.

    Il peut, le cas échéant, constituer en son sein toute commission ou tout groupe de travail chargé de lui faire rapport. Ces commissions ou groupes de travail peuvent auditionner toute personne appartenant ou non au ministère.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/04/1991Version en vigueur depuis le 28 avril 1991

    Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Des réunions exceptionnelles peuvent en outre être tenues à la demande du ministre.

    Le conseil établit un programme annuel de travail qui est transmis au ministre. Celui-ci peut saisir le conseil de toute demande d'étude qui lui paraît opportune.

    L'ordre du jour est arrêté par le président, sur proposition du haut fonctionnaire chargé du secrétariat permanent. Dans le cas de réunions exceptionnelles, il est fixé par le ministre.

    Le secrétariat permanent est administrativement rattaché au service de l'inspection générale des finances. Il dispose d'une équipe de collaborateurs. Il soumet la désignation des rapporteurs à l'agrément du conseil. Il assure la rédaction des comptes rendus de séance.

    Les travaux de recherche engagés par le conseil peuvent être confiés soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à des organismes ou experts extérieurs, sur la base de conventions.

    Le conseil dispose de crédits d'études, dont le montant est fixé annuellement par le ministre. La gestion de ces crédits est assurée par le service de l'inspection générale des finances.

    Les travaux menés par le conseil ou à son initiative font l'objet de rapports qui sont transmis au ministre. Ces rapports sont publics, sauf décision contraire du ministre notifiée préalablement au lancement de l'étude.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/04/1991Version en vigueur depuis le 28 avril 1991

    Les directeurs généraux et directeurs, réunis en comité stratégique, et le conseil de prospective et d'évaluation siègent ensemble au moins une fois par an, sous la présidence du ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/04/1991Version en vigueur depuis le 28 avril 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY