Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Version modifiée au 05 octobre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'autorisation administrative prévue par les articles 7, 11-8 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.

  • Article 2 (abrogé)

    Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comprend les justifications requises par les articles 5, 7, 22 et 25 de ladite loi.

    Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.

    Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

  • Article 3 (abrogé)

    Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 comprend, outre les justifications mentionnées à l'article 2 du présent décret :

    1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;

    2° La description des activités du service interne.

  • Article 4 (abrogé)

    Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.

    Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article 3 ci-dessus et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte doit être déposée pour chacun de ces services.

  • Article 5 (abrogé)

    Il est donné récépissé du dépôt de la demande.

    Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.

    Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

  • Article 6 (abrogé)

    Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

    Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

  • Article 7 (abrogé)

    Pour l'exercice du droit de priorité prévu par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, la demande du salarié et la réponse de l'employeur se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 8 (abrogé)

    Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent à leur disposition remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 9 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret ne dispensent pas les entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 et leurs personnels du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.

  • Article 9-1 (abrogé)

    Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions qui suivent.


    La référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre les autorisations prévues par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

  • Article 10 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

ROBERT PANDRAUD.

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