Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

NOR : CLRX8700051L

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Version abrogée depuis le 22 juin 2000
  • Article 1 (abrogé)

    Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

    Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

    Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.

    • Article 3 (abrogé)

      Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.

      Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

      Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

    • Article 5 (abrogé)

      Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

    • Article 6 (abrogé)

      Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article 9 de la présente loi assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article 1er ci-dessus.

      Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

    • Article 7 (abrogé)

      Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 8 (abrogé)

      Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

    • Article 9 (abrogé)

      La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente loi ni à ceux qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.

      Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.

      La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

    • Article 10 (abrogé)

      Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés au chapitre Ier ou à l'article 9 de la présente loi sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; un décret fixe les modalités de cette inscription.

    • Article 11 (abrogé)

      Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.

      Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.

    • Article 12 (abrogé)

      Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article 8 de la présente loi et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

    • Article 14 (abrogé)

      Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

    • Article 15 (abrogé)

      Il est créé un haut comité des enseignements artistiques chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

      Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation nationale ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

      Des décrets précisent la composition et le mode de désignation des membres du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de la culture et de la communication,

chargé de la communication,

ANDRÉ SANTINI

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

Le ministre délégué auprés du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-20.

Sénat :

Projet de loi n° 319 (1986-1987) ;

Rapport de M. Lucotte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 61 (1987-1988) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 octobre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1004 ;

Rapport de M. Bourg-Broc, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1085 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Bourg-Broc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1174 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 178 (1987-1988) ;

Rapport de M. Lucotte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 206 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

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