- CHAPITRE Ier : Composition. (abrogé)
- CHAPITRE II : Attributions. (abrogé)
- CHAPITRE III : Fonctionnement. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Dispositions transitoires. (abrogé)
- CHAPITRE V : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Le comité technique paritaire des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend :
1° Dans les établissements de 200 agents au plus : 3 membres représentant l'administration, 3 membres représentant le personnel ;
2° Dans les établissements de 201 à 500 agents : 4 membres représentant l'administration, 4 membres représentant le personnel ;
3° Dans les établissements de 501 à 1 500 agents : 6 membres représentant l'administration, 6 membres représentant le personnel ;
4° Dans les établissements de 1 501 à 3 000 agents : 8 membres représentant l'administration, 8 membres représentant le personnel ;
5° Dans les établissements de plus de 3 000 agents : 10 membres représentant l'administration, 10 membres représentant le personnel.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le comité technique paritaire est constitué ou renouvelé.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Des représentants suppléants de l'administration sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Toutefois, dans les établissements comptant moins de 500 agents, le comité sera valablement constitué lorsque la moitié au moins des suppléants auront été désignés.
Les membres suppléants lorsqu'ils remplacent des membres titulaires sont appelés à le faire selon l'ordre de leur désignation par l'assemblée délibérante.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement, parmi les personnels définis au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations dans l'établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe aucune organisation syndicale déclarée dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Des membres suppléants sont désignés ou élus en nombre égal à celui des membres titulaires.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le directeur ou le secrétaire général de l'établissement arrête la composition nominative du comité technique paritaire et la porte à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le comité technique paritaire est obligatoirement renouvelé dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les membres du comité technique paritaire qui, au cours de leur mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, cessent leurs fonctions dans l'établissement sont remplacés, dans le délai d'un mois. Il en est de même des membres qui font l'objet d'une sanction au moins égale à la rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et de ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
Tout membre désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après réception de la demande ; l'organisation doit pourvoir dans le même délai au remplacement de l'intéressé.
Le mandat des remplaçants mentionnés aux deux alinéas ci-dessus prend fin lors du renouvellement du comité technique paritaire.
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Article 8 (abrogé)
Pour l'application de l'article 24 (6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le comité technique paritaire est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.
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Article 9 (abrogé)
Le comité technique paritaire élit en son sein un secrétaire, choisi parmi les membres représentant l'administration, et un secrétaire adjoint, choisi parmi les membres représentant le personnel.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire de l'établissement qui assiste aux séances. Ce fonctionnaire est désigné par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement.
Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Chaque comité établit son règlement intérieur.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Les réunions du comité technique paritaire ont lieu sur convocation de son président :
1° A l'initiative de celui-ci ;
2° Sur demande écrite du directeur ou du secrétaire général de l'établissement ;
3° Sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans les deux derniers cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
VersionsArticle 12 (abrogé)
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Sont inscrites à l'ordre du jour les questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire dont l'examen est demandé par le directeur ou le secrétaire général de l'établissement ou par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Le président du comité technique paritaire, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité technique paritaire comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Le comité technique paritaire émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre du comité doit y prendre part.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Les avis ou les voeux émis par le comité technique paritaire sont portés, par le président, à la connaissance de l'assemblée délibérante.
Ils sont également portés par voie d'affichage à la diligence du directeur ou du secrétaire général de l'établissement, à la connaissance du personnel de l'établissement dans un délai de quinze jours.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Le comité technique paritaire doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou à ses voeux.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Les séances du comité technique paritaire ne sont pas publiques.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique paritaire sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
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Article 22 (abrogé)
Il est procédé à la constitution des comités techniques paritaires dans les formes prévues par le présent décret dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Dans les établissements dont les personnels n'ont pas participé aux élections pour le dernier renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, les représentants du personnel au comité technique paritaire sont désignés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement, les sièges étant répartis proportionnellement au nombre moyen de voix recueilli par chacune de ces organisations lors du dernier renouvellement des commissions paritaires de l'établissement avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé à l'élection prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Le mandat des membres de comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret est, le cas échéant, prorogé jusqu'à la mise en place des nouveaux comités.
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Article 24 (abrogé)
Le présent décret n'est pas applicable à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et aux établissements d'hospitalisation publics destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Les décrets n° 72-354 du 3 mai 1972 relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hospitalisation publics et des maisons de retraites publiques et n° 74-76 du 30 janvier 1974 relatif aux comités techniques paritaires des syndicats interhospitaliers sont abrogés.
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Article 26 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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