Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971, modifié par le décret n° 72-969 du 27 octobre 1972 et par le décret n° 75-892 du 23 septembre 1975, relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

Vu l'avis de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;

Vu l'avis de la fédération nationale des infirmiers et

infirmières ;

Vu l'avis de la fédération nationale des orthophonistes ;

Vu l'avis de la fédération nationale unifiée des orthophonistes ;

Vu l'avis du syndicat national autonome des orthoptistes ;

Vu l'avis de la fédération nationale des podologues ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis de l'union des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux" ;

Vu les résultats de la consultation des auxiliaires médicaux conventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

    Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1975 au 12/10/2008Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 12 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 7

    Les cotisations et les prestations du régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés sont exprimées en fonction d'un index AMV. La valeur de cet index est fixée par l'article 1er d du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1975 au 12/10/2008Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 12 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 7

    Le régime assure aux affiliés une retraite égale à :

    1° Soixante fois la valeur de l'index AMV par année cotisée antérieurement au 1er juillet 1975 ;

    2° Quarante-quatre fois la valeur de l'index AMV par année cotisée postérieurement au 1er juillet 1975.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1975 au 12/10/2008Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 12 octobre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 7

    La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés prévue au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration de manière à assurer le financement des prestations définies à l'article 3 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.

    A titre transitoire la cotisation fixée au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 est appelée à concurrence de 75 p. 100 de son montant. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 susvisé est calculée dans des conditions identiques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

    Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

    La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 10

    Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite section à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 10

    La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés est versée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

    Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Modifié par Décret n°85-206 du 12 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985

    La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Modifié par Décret n°85-206 du 12 février 1985 - art. 2 () JORF 15 février 1985

    Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :

    Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;

    Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;

    Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;

    Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;

    Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;

    Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;

    Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;

    Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;

    Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;

    Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

    Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux auxiliaires médicaux affiliés au régime de prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1975. Ces auxiliaires médicaux peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 9 et 10 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

    Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1975.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

    Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.