Arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d’identification des produits explosifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2012

JORF du 20 mars 1982, numéro complémentaire

Version abrogée depuis le 05 avril 2012

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif à l'acquisition des produits explosifs ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives,

Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Champ d'application

    En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités relatives au marquage ainsi qu'au marquage spécial permettant l'identification des produits explosifs et de leurs emballages extérieurs.

    Le marquage des produits explosifs a pour objet de fournir toutes les indications concernant leur fabrication.

    Sont soumis à ce marquage tous les produits explosifs sauf ceux énumérés à l'article 6 du présent arrêté.

    Le marquage spécial des produits explosifs consiste en un repère destiné à leur identification à tous les stades de cheminement, depuis leur sortie de l'établissement de fabrication jusqu'à leur emploi.

    Sont soumis à ce marquage spécial tous les produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition sauf ceux énumérés à l'article 6 du présent arrêté.

    Les produits explosifs sont désignés par "explosifs" dans les articles qui suivent.

  • Article 2 (abrogé)

    Explosifs encartouchés ou conditionnés

    Lorsque les explosifs sont encartouchés ou conditionnés :

    1° Marquage

    Sur chaque objet figurent les mentions réglementaires suivantes :

    nom de l'établissement ;

    désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;

    année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

    2° Marquage spécial

    En outre, chaque objet soumis aux prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, doit recevoir au cours de l'opération d'encartouchage ou de conditionnement :

    soit un marquage sur la surface extérieure de l'objet ;

    soit un code pouvant être placé à l'intérieur de l'objet.

    Dans les deux cas, marquage ou code doit permettre l'identification de l'objet par séries aussi petites que possible et couvrant au plus quatre heures de fabrication par chaîne de fabrication.

    Il doit permettre chaque fois que cela est nécessaire pour l'application de l'article 1er, son inscription sur les registres, titres d'accompagnement et pièces échangées entre détenteurs successifs.

  • Article 3 (abrogé)

    Explosifs en vrac

    Lorsque l'explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d'expédition, ce dernier est marqué comme indiqué à l'article 4-1°.

    Si l'explosif en vrac est soumis aux dispositions du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'emballage porte le marquage spécial permettant l'identification.

  • Article 4 (abrogé)

    Emballages extérieurs d'expédition

    1° Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes :

    nom de l'établissement ;

    désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;

    numéro d'agrément ou d'enregistrement ou, pour les explosifs destinés à des fi ns militaires, numéro du certificat tenant lieu d'agrément ;

    année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.

    2° En outre, chaque emballage contenant des objets soumis aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus doit comporter un marquage permettant, dans la comptabilité du fabricant, de connaître les repères des objets qu'il contient.

  • Article 5 (abrogé)

    Emballages secondaires d'expédition

    En cas d'utilisation d'emballages secondaires, notamment des conteneurs d'usage général, ceux-ci doivent porter une mention permettant de connaître, à l'aide du titre d'accompagnement ou de la comptabilité du fabricant, les emballages contenus dans l'emballage secondaire.

  • Article 6 (abrogé)

    Dispenses

    Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et notamment les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s'opérer sur les emballages.

    Cette dispense est spécifiée lors de la délivrance de l'agrément technique de l'explosif.

    Les explosifs fabriqués sur le lieu d'emploi et utilisés en vrac immédiatement sans stockage intermédiaire et la poudre de chasse et de tir à usage civil en emballage en quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes sont dispensés du repère d'identification.

  • Article 7 (abrogé)

    Comptabilité

    Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d'explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d'explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l'ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant dix ans.

  • Article 8 (abrogé)

    Importation. - Transit

    Il est interdit d'importer sous tous régimes douaniers, y compris le transit, des explosifs non revêtus, lors de leur introduction sur le territoire douanier, des marquages prévus au présent arrêté.

    Pour les explosifs en transit, sauf dispenses prévues à l'article 6, les objets doivent comporter les mentions suivantes :

    - désignation du produit ;

    - nom du fabricant ou de l'établissement ;

    - date de fabrication.

  • Article 9 (abrogé)

    Exportation

    Pour les explosifs d'exportation acheminés directement de l'établissement de fabrication au point de sortie du territoire, le repère d'identification peut être un repère unique par client et par commande.

Fait à Paris, le 3 mars 1982.

Pour le ministre de l'industrie
et par délégation :
le directeur du cabinet

L. LE FLOCH-PRIGENT

Pour le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de la décentralisation
et par délégation :

le directeur du cabinet,

M. GRIMAUD

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports, et par délégation :

le directeur du cabinet,

D. COTON

Pour le ministre de la défense

et par délégation :

le directeur adjoint

du cabinet civil et militaire,

F. CAILLETEAU

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER

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