Décret n°68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Version en vigueur au 29 novembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu les avis du conseil supérieur de la fonction publique en date des 1er juillet 1966 et 20 juin 1967 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3 (abrogé)

      L'administration des monnaies et médailles comprend, outre le cabinet du directeur :

      Un service administratif, sous les ordres directs d'un sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. Ce service administratif comporte également un service intérieur et des services sociaux.

      Un service de l'exploitation dirigé par un ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation.

      Un service de la gravure, dirigé par un graveur général des monnaies.

      Un service commercial, dirigé par un chef du service commercial ayant la qualité d'administrateur civil affecté au ministère de l'économie et des finances.

      Un service du musée et de la bibliothèque, dirigé par un conservateur du musée et de la bibliothèque.

      Un service du contrôle, dirigé par un chef du service du contrôle ayant la qualité d'administrateur civil affecté au ministère de l'économie et des finances.

      Un service du laboratoire, dirigé par un ingénieur en chef, directeur des essais.

      Un service de l'agence comptable, dirigé par un agent comptable appartenant aux cadres des services extérieurs du Trésor.

    • Article 4 (abrogé)

      Les emplois des services énumérés ci-dessus sont confiés, selon leur nature :

      1° A des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. Ces fonctionnaires sont régis par les dispositions des statuts particuliers applicables aux corps auxquels ils appartiennent.

      2° A des fonctionnaires techniques de l'administration des monnaies et médailles. Ces fonctionnaires sont régis par les dispositions du présent décret.

    • Les fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris comprennent :

      L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation ;

      Les ingénieurs en chef et les ingénieurs ;

      Le graveur général des monnaies ;

      Les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints ;

      Les chefs mécaniciens ;

      Les chefs d'atelier principaux et les chefs d'atelier ;

      Les maîtres graveurs et les graveurs ;

      Les adjoints techniques mécaniciens.

    • Le grade d'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, comprend quatre échelons.

      Le grade d'ingénieur en chef comprend quatre échelons.

      Le grade d'ingénieur comprend huit échelons.

      Le grade de graveur général des monnaies comprend trois échelons.

      Le grade de chef de fabrication comprend trois échelons.

      Le grade de chef de fabrication adjoint comprend onze échelons.

      Le grade de chef mécanicien comprend treize échelons.

      Le grade de chef d'atelier principal comprend treize échelons.

      Le grade de chef d'atelier comprend treize échelons.

      Le grade de maître graveur comprend six échelons.

      Le grade de graveur comprend onze échelons.

      Le grade d'adjoint technique mécanicien comprend treize échelons.

    • Les ingénieurs en chef et les ingénieurs assurent la direction de la fabrication des monnaies et médailles et celle des travaux d'entretien et de réparation des machines ou ateliers.

      L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, est responsable en outre de la conservation des stocks, notamment de métaux communs.

      Le graveur général des monnaies dirige le service de la gravure et la création des principaux instruments monétaires, des poinçons, des coins et viroles pour la fabrication des monnaies et médailles et des poinçons et bigornes de la garantie.

      Les chefs de fabrication sont chargés soit de diriger l'ensemble des ateliers de production et d'entretien, soit d'assurer la coordination et le contrôle technique des différents secteurs de l'établissement.

      Les chefs de fabrication adjoints sont chargés de seconder les chefs de fabrication en contrôlant l'activité et la gestion des divers groupes d'ateliers.

      Les chefs mécaniciens sont chargés soit de contrôler l'activité des ateliers mettant en oeuvre des techniques spécialisées, soit de surveiller l'aménagement et de mettre au point les installations électriques dont ils assurent l'entretien et la modernisation.

      Les chefs d'atelier principaux gèrent les ateliers les plus importants ou assurent la coordination d'un ensemble d'ateliers.

      Les chefs d'atelier sont chargés soit de la gestion d'un atelier ou d'une section d'atelier, soit d'un contrôle de fabrication, soit de l'exécution de tâches particulières requérant une connaissance approfondie des techniques de fabrication et de l'organisation des services de l'établissement public La Monnaie de Paris.

      Les maîtres graveurs assistent le graveur général des monnaies en matière technique et artistique et assurent, sous la direction de ce dernier, l'encadrement des graveurs. Ils effectuent, en outre, le contrôle de certains travaux délicats.

      Les graveurs sont chargés de la réalisation des principaux instruments monétaires, ainsi que de l'exécution des poinçons, coins et viroles pour la fabrication des monnaies et médailles et des poinçons et bigornes de la garantie.

      Les adjoints techniques mécaniciens secondent les chefs mécaniciens ; ils assurent l'encadrement technique des ouvriers professionnels et sont chargés, en outre, de l'exécution de certaines tâches requérant une connaissance approfondie des techniques de fabrication des monnaies et médailles.

    • Article 9 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 19 l'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, est recruté :

      Soit par détachement d'ingénieurs en chef du corps d'extinction des ingénieurs, des manufactures de l'Etat ;

      Soit par détachement d'ingénieurs en chef en activité des corps techniques de l'Etat (civils et militaires) classés dans ces corps à leur sortie de l'école polytechnique.

      Les ingénieurs sont recrutés :

      a) Soit par détachement d'ingénieurs du corps d'extinction des ingénieurs des manufactures de l'Etat ;

      b) Soit par détachement d'ingénieurs en activité des corps techniques de l'Etat (civils et militaires) classés dans ces corps à leur sortie de l'école polytechnique ;

      c) Soit parmi les ingénieurs diplômés de l'une des grandes écoles de l'Etat ou des établissements énumérés ci-après :

      Ecole polytechnique.

      Télécom ParisTech, Ecole nationale des ponts et chaussées.

      Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

      Ecole centrale des arts et manufactures.

      Ecole nationale supérieure de l'aéronautique.

      Ecole nationale supérieure du génie maritime.

      Ecoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers.

      Conservatoire des arts et métiers.

      Ceux des ingénieurs en chef et ceux des ingénieurs visés aux a et b ci-dessus qui ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires sont placés dans une position conforme aux règles qui régissent leur emploi.

      L'ingénieur en chef exerçant les fonctions de directeur des essais est recruté parmi les ingénieurs en chef des laboratoires du ministère de l'économie et des finances comptant, en qualité d'ingénieur en chef ou d'ingénieur, au moins cinq années de pratique au service du laboratoire des monnaies et médailles ou, à défaut, au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances. Le choix du ministre peut également s'exercer parmi trois candidats proposés par l'académie des sciences, en possession du titre de docteur ès sciences ou d'ingénieur docteur.

    • Article 10 (abrogé)

      Le conservateur du musée et de la bibliothèque est recruté par détachement d'un conservateur des musées ou des bibliothèques du ministère de l'éducation nationale.

      Le graveur général des monnaies est recruté par concours sur titres, au vu d'une liste d'aptitude dressée par le directeur de l'établissement public La Monnaie de Paris, parmi les premiers ou seconds grands prix de Rome de gravure en médaille, ou parmi les graveurs en médaille titulaires de la médaille d'honneur du salon des artistes français.

    • Article 10 bis (abrogé)

      Les ingénieurs d'exploitation sont recrutés :

      1° Par concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, justifiant à la même date de trois ans de pratique professionnelle dans l'industrie et titulaires :

      Soit de l'un les diplômes délivrés par les écoles d'ingénieurs figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

      Soit d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur obtenu dans l'une des disciplines prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

      2° Dans la limite du tiers des recrutements effectués au titre du présent article par concours professionnel ouvert aux chefs de fabrication et aux chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours.

      Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'exploitation dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article 18 ci-dessous.

      Les ingénieurs d'exploitation recrutés au titre du 2° ci-dessus qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente au 8e échelon du grade d'ingénieur d'exploitation bénéficient d'une indemnité compensatrice.

    • Article 12 (abrogé)

      Les chefs mécaniciens sont recrutés :

      1° A titre principal :

      a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par des concours internes sur épreuves pouvant comporter des listes d'admission distinctes suivant la spécialité professionnelle et ouverts :

      - aux adjoints techniques mécaniciens régis par le présent statut ;

      - aux ouvriers professionnels de l'établissement public La Monnaie de Paris possédant une des qualifications fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Les intéressés devront compter, au 1er janvier de l'année du concours, trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris ; cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel ou qui ont satisfait aux examens de sortie d'une institution d'enseignement technique du niveau du brevet d'études professionnelles ;

      b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les adjoints techniques mécaniciens âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

      2° Dans l'hypothèse ou un précédent concours organisé en application du a) du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions ci-après :

      a) Etre titulaire soit de l'un des baccalauréats de technicien figurant sur une liste arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat de technicien dans les conditions fixées par le décret n°94-741 du 30 août 1994.

      b) Justifier d'une expérience professionnelle de trois années acquise dans l'une des spécialités de ces baccalauréats.

    • Article 12 bis (abrogé)

      Les chefs d'atelier principaux sont recrutés :

      1° A titre principal :

      a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :

      Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ;

      Aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaies de Paris au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté es réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

      b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

      2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années.

    • Article 13 (abrogé)

      Les chefs d'atelier sont recrutés :

      1° A titre principal :

      a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de L'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.

      b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date ;

      2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° a ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours ouvert aux candidats n'appartenant pas à l'établissement public La Monnaie de Paris, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994.

    • Article 14 (abrogé)

      Les graveurs sont recrutés par concours ouvert :

      1° Aux ouvriers de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant deux années de services en qualité d'ouvrier stagiaire élève graveur dans cette administration ;

      2° Aux candidats remplissant les conditions suivantes :

      Soit avoir suivi la formation dispensée par l'atelier des médailles de l'école nationale supérieure des beaux-arts ou être titulaire du diplôme d'études professionnelles des écoles supérieures d'arts appliqués Boulle ou Estienne et, au surplus, justifier de six ans de pratique professionnelle ;

      Soit être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de graveur sur métaux et, au surplus, justifier de huit ans de pratique professionnelle.

      Les intéressés devront être âgés de quarante-cinq ans au plus le 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle qui est constatée par un médecin ophtalmologiste désigné par l'administration. Ces conditions sont fixées par l'arrêté visé à l'article 16 ci-après relatif au programme et aux conditions d'organisation des concours pour le recrutement des graveurs.

      Les ouvriers stagiaires élèves graveurs admis au concours visé au premier alinéa ci-dessus qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de leur stage sont soit admis à effectuer un nouveau stage d'un an, soit licenciés sans indemnité.

      Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 18 ci-dessous ne sont pas applicables aux graveurs stagiaires et graveurs qui étaient auparavant ouvriers stagiaires élèves graveurs.

    • Article 15 (abrogé)

      Les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés :

      1° A titre principal :

      a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours ouvert aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie A de haute qualification et de 1ère catégorie A de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant au moins trois ans de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.

      b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie A de haute qualification et de 1ère catégorie A de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant au moins quinze ans de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés au plus de quarante cinq ans à la même date.

      Toutefois, si par application de la proportion d sixième visée ci-dessus aucune nomination au titre du b) ci-dessus n'est possible lors d'une opération de recrutement, un adjoint technique mécanicien peut être recruté par voie d'examen professionnel à l'occasion du recrutement suivant.

      2° Dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du a du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions suivantes :

      a) Etre titulaire du brevet d'études professionnelles de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert ;

      b) Justifier d'une expérience professionnelle de deux années dans un poste technique correspondant à la spécialité du concours.

    • Article 16 (abrogé)

      Les programmes et modalités d'organisation des concours visés aux articles 10 bis (1°), 12, 12 bis, 13, 14 et 15 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les modalités d'organisation du concours professionnel visé à l'article 10 bis (2°) et des examens professionnels visés aux articles 12, 12 bis, 13 et 15 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Les listes des candidats admis à participer à ces concours et examens professionnels sont arrêtées par le directeur de l'établissement public La Monnaie de Paris.

    • Article 17 (abrogé)

      Les ingénieurs, les ingénieurs d'exploitation, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux, les chefs d'atelier, les graveurs, les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés en qualité de stagiaire ; ils ne peuvent être titularisés dans leur grade qu'après un an de fonctions effectives et si leur manière de servir dans leur nouvel emploi a donné satisfaction.

      A l'expiration du stage, les agents qui n'ont pas donné satisfaction sont replacés dans l'emploi qu'ils occupaient dans les cadres de l'établissement public La Monnaie de Paris en bénéficiant de l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils n'avaient pas quitté leur emploi d'origine. Ceux d'entre eux qui n'appartenaient pas aux cadres de l'établissement public La Monnaie de Paris sont licenciés sans indemnité.

      A titre exceptionnel toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider avant de prononcer le reversement ou le licenciement, d'admettre l'intéressé à accomplir un nouveau stage d'un an au plus.

    • Article 18 (abrogé)

      Les nominations faites au titre des dispositions du présent chapitre ont lieu à l'échelon de début du nouveau grade.

      Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou en service dans l'établissement seront nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi pour les fonctionnaires titulaires, ou à celui sur la base duquel est liquidé leur salaire en ce qui concerne les personnels ouvriers. La situation indiciaire détenue dans le précédent emploi est appréciée à la date de la nomination.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi si l'augmentation de traitement résultant du gain indiciaire retiré lors de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté, sur le plan des indices, d'une promotion d'échelon dans leur ancien emploi.

      Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement résultant du gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      Dans le cas où le montant total des émoluments et indemnités de toute nature qui sont alloués aux fonctionnaires techniques issus du personnel ouvrier est inférieur à la totalité des émoluments qu'ils percevaient en qualité d'ouvrier, il est alloué à ces agents une indemnité différentielle.

      Cette indemnité est payable mensuellement. Elle est réduite au fur et à mesure des avancements dont ils sont appelés à bénéficier.

    • Les ingénieurs en chef peuvent être nommés ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, s'ils comptent trois ans au moins d'ancienneté dans leur grade.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

    • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, est fixée comme suit :


      GRADES


      DURÉE MOYENNE


      Ingénieur en chef du service de l'exploitation


      1er et 2e échelons


      2 ans


      3e échelon


      5 ans


      Ingénieur en chef


      1er et 2e échelons


      2 ans


      3e échelon


      5 ans


      Ingénieur


      1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons


      2 ans


      7e échelon


      3 ans


      Graveur général des monnaies


      1er et 2e échelons


      3 ans


      Maître graveur


      1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons


      2 ans


      Graveur


      1er échelon


      1 an


      2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons


      2 ans


      7e, 8e, 9e et 10e échelons


      3 ans


      Chef de fabrication


      1er échelon


      2 ans


      2e échelon


      3 ans


      Chef de fabrication adjoint


      1er échelon


      1 an


      2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons


      2 ans


      7e, 8e, 9e et 10e échelons


      3 ans


      Chef d'atelier principal


      1er échelon


      1 an


      2e, 3e et 4e échelons


      2 ans


      5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons


      3 ans


      11e et 12e échelons


      4 ans


      Chef d'atelier


      1er échelon


      1 an


      2e, 3e et 4e échelons


      2 ans


      5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons


      3 ans


      11e et 12e échelons


      4 ans


      Chef mécanicien


      1er échelon


      1 an


      2e, 3e et 4e échelons


      2ans


      5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons


      3 ans


      11e et 12e échelons


      4 ans


      Adjoint technique mécanicien


      1er échelon


      1 an


      2e, 3e et 4e échelons


      2 ans


      5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons


      3 ans


      11e et 12e échelons


      4 ans


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014, les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.



    • Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , au grade de :

      1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

      2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

      3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;

      4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;

      5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.

      Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.

  • Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

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