Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

Version en vigueur au 18 janvier 2025

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l'ordonnance du 20 avril 1833 sur le personnel des consulats ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 1833 sur les fonctions des vice-consuls et agents consulaires ;
Vu le décret du 22 septembre 1854 sur les attributions des agents consulaires en matière de procédure d'avaries, emprunt à la grosse, vente de navire ;
Vu le décret du 17 janvier 1936 concernant les dépôts dans les chancelleries diplomatiques et consulaires ;
Vu la loi du 10 août 1936 relative à l'exercice des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires, modifiée par le décret n° 62-1022 du 18 août 1962 ;
Vu le décret n° 61-35 du 9 janvier 1961 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, modifié par les décrets n° 62-1461 du 27 novembre 1962 et 69-277 du 24 mars 1969 ;
Vu le décret n° 61-1494 du 29 décembre 1961 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par l'agent comptable du ministère des affaires étrangères,

    • Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.
      Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.

    • Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.

    • Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-dix ans.


    • Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.
      Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.


    • Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires ne peuvent accepter le titre de fonctionnaire consulaire honoraire d'un autre Etat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères obtenue par l'entremise du chef de circonscription consulaire et du chef de mission diplomatique.

    • Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s'étende à la collaboration d'un suppléant ou d'un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d'absence.
      En cas d'empêchement ou d'absence, la gérance est confiée soit au collaborateur permanent de l'agent, soit à une personnalité qu'il propose à l'agrément du chef de circonscription.

    • Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l'expiration du brevet en cours.
      Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.


    • Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires n'ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence ne s'étend qu'à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette localité s'il le juge utile à l'intérêt du service.


    • Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent, en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique que lorsqu'il les y aura spécialement autorisés.


    • Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de circonscription de tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements.


    • Ils doivent assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts.

    • Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

      Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être autorisés :

      A immatriculer les ressortissants français ;

      A recevoir les déclarations de naissance ou de décès, à transcrire les actes étrangers de l'état civil, ou à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil ;

      A délivrer, renouveler ou proroger les passeports français ;

      A dresser certains actes simples du notariat ou à exercer les pouvoirs complets de notaire ;

      A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;

      A recevoir les procurations de vote et à les transmettre au consul pour signature.

    • Article 13 (abrogé)


      Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être également autorisés à exercer, en tout ou en partie :
      Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la marine marchande, les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des administrateurs des affaires maritimes, sauf pour l'application de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime et de celle du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
      Par arrêté au ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce.


    • Les attributions de caractère administratif sont accordées à titre personnel. Elles prennent fin lorsque le consul général, le consul, le vice-consul honoraires ou l'agent consulaire qui en a bénéficié cesse d'exercer ses fonctions ou lorsqu'elles sont rapportées dans les formes où elles sont intervenues.


    • S'agissant des consuls généraux, consuls honoraires et agents consulaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la période quinquennale prévue à l'article 3 est calculée à compter de la date de délivrance de leur brevet ou de celle qui aurait correspondu, selon les règles prévues par le même article, au dernier renouvellement dudit brevet. Il sera mis fin aux fonctions de ceux qui ont dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans au cours d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents consulaires en fonction à la même date continueront à exercer les attributions qui leur avaient été reconnues antérieurement.


    • Le décret du 14 septembre 1946 relatif aux agents consulaires est abrogé.


    • Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN SAUVAGNARGUES.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET.
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLÉ.

Retourner en haut de la page