L'exonération de taxe professionnelle, l'amortissement exceptionnel des constructions nouvelles, la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises peuvent être accordés sur agrément dans les conditions définies ci-après, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement.
VersionsModifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui réalisent les opérations suivantes :1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codéfi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
2° Reconversion d'installations industrielles dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé, d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
Les opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent concerner des établissements localisés :
Pour les reprises et les reconversions, dans les zones définies à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 , et dans les départements d'outre-mer ;
Pour les créations et extensions d'installations affectées à des services de direction, d'ingénierie, d'études et d'informatique, dans l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, à l'exception du Bassin parisien défini à l'annexe III d l'arrêté du 12 juin 1990.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
Les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts, doivent être remplies :
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé :
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants ;
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50.000 habitants et 15.000 habitants au moins ;
Six emplois au moins dans les autres communes ;
b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants ;
Dix emplois au moins dans les autres communes.
Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts.
2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extension de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins 20 emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25% de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.VersionsLiens relatifsL'exonération peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé ou maintenu.
Versions
Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25% prévu à l'article 39 quinquies D du code général des impôts peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du code général des impôts et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe III de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles, peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause.
VersionsL'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise.
Versions
Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
I. - Peuvent bénéficier de la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des Impôts, lorsqu'elles sont effectuées par l'entreprise exploitante, les acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé ;
3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise précédemment définis, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 4 ci-dessus ;
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise précédemment définis ; l'effectif doit être maintenu ;
5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise précédemment définis.
II. - La réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière n'est soumise à aucune condition de localisation lorsque l'acquisition porte sur une friche industrielle.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
Peuvent bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ;
2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé. L'effectif doit être maintenu.
VersionsLiens relatifsLa réduction peut, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitée à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur.
Versions
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts ;
1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 ;
Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement. Les compétences normalement dévolues aux directeurs régionaux des impôts sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud par les directeurs des services fiscaux compétents.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'agrément doivent être établies selon le modèle joint en annexe.
Lorsque la décision d'octroi est de la compétence du service local des impôts, le dossier est déposé auprès du service d'accueil des entreprises qui dépend du préfet du département où se réalise l'opération. Ce service, après avoir vérifié que le dossier est complet, en accuse réception et le transmet sans délai aux services fiscaux compétents pour statuer ; il adresse une copie de la demande au préfet de région pour la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue à l'article 23 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982.
Lorsque la décision est de la compétence du ministre de l'économie, des finances et du budget, le dossier est déposé auprès de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et à l'action régionale.
VersionsLiens relatifsLes demandes doivent être présentées dans les délais suivants :
1° Exonération temporaire de taxe professionnelle et amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.
La demande doit être déposée avant la réalisation de l'opération de reprise ou d'investissement. En cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance accompagnée d'un engagement ferme de rachat, la demande peut être déposée dans les douze mois de la prise en location-gérance ; l'exonération s'applique alors seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande ; elle prend fin au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance.
2° Réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière.
La demande doit être déposée dès que l'entreprise est en mesure de préciser la nature et l'importance de ses investissements et au plus tard à la date de réalisation de l'acquisition. Le droit ou la taxe sont perçus au taux de 2% si, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à payer le complément du droit de mutation et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts dans le cas où l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ne serait pas délivré.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément prises à compter du 1er janvier 1984 par le ministre de l'économie, des finances et du budget donnent lieu, quelle que soit la date du dépôt de la demande, à la consultation du comité interministériel des aides à la localisation des activités auquel sont dévolues les attributions précédemment exercées en la matière par le comité des investissements à caractère économique et social.
Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur les demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Versions
- I. - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR.
A. - En cas de création d'entreprise.
Renseignements sur le ou les promoteurs du projet : identité et carrière professionnelle.
Nom et adresse téléphonique et postale de la personne à contacter.
B. - En cas d'entreprise existante.
Dénomination ; forme juridique ; siège social ; identité des dirigeants ; montant et répartition du capital (indiquer si la société est contrôlée, à plus de 50 p. 100, par une autre société réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions de francs).
Numéros de code A.P.E. et S.I.R.E.N.E. de l'entreprise présentant le programme.
Identité et adresses téléphonique et postale de la personne à contacter.
Historique résumé.
Activités :
Nature ;
Evolution des ventes (marché intérieur et exportation) depuis trois ans ;
Liste des principaux clients avec leur part du chiffre d'affaires.
Installations actuelles :
Localisation et description sommaire ;
Investissements des trois dernières années.
Effectif :
Répartition par établissement de l'effectif des salariés permanents de l'entreprise, à la date de la demande (1).
Situation financière :
Banquiers habituels :
Crédits en cours (établissements prêteurs) ;
Aides publiques obtenues au cours des cinq dernières années ;
Production des trois derniers bilans et comptes d'exploitation.
(1) Il doit s'agir de l'ensemble des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à l'exception des salariés recrutés pour effectuer une tâche occasionnelle ou pour remplacer des salariés permanents temporairement absents.
II. - RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME.
1. Raisons et objectifs du programme (avec études de marché éventuelles).
2. Nature (préciser s'il s'agit d'une création, d'une reprise, d'une extension, d'une décentralisation, d'une conversion) et localisation.
3. Période de réalisation (trente-six mois maximum).
4. Moyens à mettre en oeuvre :
Eléments immobiliers : caractéristiques, superficie.
Eléments mobiliers : caractéristiques, origine.
Modalités de réalisation :
Achat, construction, location-vente, crédit-bail ou location des locaux.
Achat, location-vente, crédit-bail ou location de matériel.
Coût d'acquisition (hors taxe) ou de location (loyer annuel) des divers éléments du programme.
Calendrier de réalisation (trente-six mois maximum).
5. Actions de formation et de reclassement envisagées (modalités, effectifs concernés et coût indicatif).
III. - RESULTATS ATTENDUS DANS LES DELAIS DU PROGRAMME.
1. Chiffre d'affaires et résultats nets prévisionnels (hors taxe).
2. Incidences sociales sur trois ans :
Nombre d'emplois à créer (ou à maintenir en cas de reprise ou de conversion) ;
Calendrier annuel des créations d'emplois, par qualification, sur trois ans ;
Reclassements éventuels.
IV. - PLAN DE FINANCEMENT.
L'établir à partir du tableau ci-après.
Préciser les contacts en cours avec des établissements de crédit.
Lesquels ?
Plan de financement du programme à réaliser sur trente-six mois maximum.
-------------------------------------------------------------------
: : ANNEE de : 198 : 198 : 198 : TOTAL : : : la demande : : : : : : :------------:------:------:------:-------: : Besoins. : : : : : : : 1. Frais de premier : : : : : : : établissement. : : : : : : : 2. Terrains. : : : : : : : 3. Constructions. : : : : : : : 4. Acquisition : : : : : : : d'immeubles et de : : : : : : : fonds de commerce. : : : : : : : 5. Installations et : : : : : : : aménagements. : : : : : : : 6. Acquisitions de : : : : : : : matériels et : : : : : : : d'outillages. : : : : : : : 7. Prise de : : : : : : : participation. : : : : : : : :------------:------:------:------:-------: : Total des : : : : : : : investissements du : : : : : : : programme : : : : : : : (hors T.V.A.) : : : : : : : :============:======:======:======:=======: : 8. Investissements : : : : : : : hors programme : : : : : : : (hors T.V.A.). : : : : : : : 9. Accroissement du : : : : : : : fonds de roulement : : : : : : : 10. Distribution de : : : : : : : dividendes. : : : : : : : 11. Echéances de : : : : : : : crédits. : : : : : : : :------------:------:------:------:-------: : Total des besoins : : : : : : : :============:======:======:======:=======: -------------------------------------------------------------------
: : ANNEE de : 198 : 198 : 198 : TOTAL : : : la demande : : : : : : :------------:------:------:------:-------: : Ressources. : : : : : : : 1. Apports en fonds : : : : : : : propres (en : : : : : : : capital ou en : : : : : : : comptes courants : : : : : : : bloqués) : : : : : : : 2. Réalisation : : : : : : : d'actifs : : : : : : : 3. Capacité : : : : : : : d'autofinancement : : : : : : : 4. Prélèvements sur : : : : : : : fonds de roulement : : : : : : : 5. Prêts à long terme : : : : : : : 6. Crédits à moyen : : : : : : : terme : : : : : : : 7. Aides de l'Etat : : : : : : : : Prime d'aménagement : : : : : : : du territoire : : : : : : : Prêt ordinaire ou : : : : : : : participatif : : : : : : : Autres aides de : : : : : : : l'Etat. : : : : : : : 8. Aides des : : : : : : : collectivités : : : : : : : locales et des : : : : : : : régions (préciser) : : : : : : : 9. Autres aides : : : : : : : publiques : : : : : : : :------------:------:------:------:-------: : Total des ressources : : : : : : ------------------------------------------------------------------- V. - RENSEIGNEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS POUR
LESQUELLES EST DEMANDE :
L'exonération temporaire de taxe professionnelle (1) ;
L'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 des constructions nouvelles (1) ;
La réduction du droit de mutation (1). -------------------------------------------------------------------
: : DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT : : RENSEIGNEMENTS :--------------------------------: : : Création ou reprise : :--------------------------------:--------------------------------: : Nature (usine, atelier, : : : entrepôt, bureaux, etc.). : : : Superficie du terrain. : : : Surface bâtie. : : : Valeur comptable brute des : : : immeubles (2). : : : Valeur comptable brute des : : : installations et du matériel : : : (2). : : : Valeur comptable brute du : : : fonds de commerce. : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT : : :---------------------------------------------: : : Extension ou conversion : : RENSEIGNEMENTS :---------------------------------------------: : : Avant : Immobilisations : Après : : : l'opération : nouvelles. : l'opération : :-------------------:-------------:-----------------:-------------: : Nature (usine, : : : : : atelier, : : : : : entrepôt, : : : : : bureaux, etc.). : : : : : Superficie du : : : : : terrain. : : : : : Surface bâtie. : : : : : Valeur comptable : : : : : brute des : : : : : immeubles (2). : : : : : Valeur comptable : : : : : brute des : : : : : installations et : : : : : du matériel (2). : : : : : Valeur comptable : : : : : brute du fonds de : : : : : commerce. : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT : : :--------------------------------: : : DECENTRALISATION : : RENSEIGNEMENTS :--------------------------------: : : Partie : Partie : : : conservée : transférée : :--------------------------------:----------------:---------------: : Nature (usine, atelier, : : : : entrepôt, bureaux, etc.). : : : : Superficie du terrain. : : : : Surface bâtie. : : : : Valeur comptable brute des : : : : immeubles (2). : : : : Valeur comptable brute des : : : : installations et du matériel : : : : (2). : : : : Valeur comptable brute du : : : : fonds de commerce. : : : ------------------------------------------------------------------- VI. - ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE.
M. .... agissant :
En son nom personnel (1) ;
Pour le compte de la société ... en tant que ... (fonction exercée) (1) ;
s'engage à réaliser l'opération pour laquelle l'aide est demandée, dans les conditions et délais prévus à la présente demande.
A ......, le ..............
Signature.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) En cas de reprise d'établissement, indiquer séparément la valeur d'acquisition des immobilisations rachetées et celle des nouvelles immobilisations prévues.
Versions
Arrêté du 16 décembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI, SUR AGREMENT, DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.