Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 09 décembre 2024
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 10 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

  • Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

    En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1358 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.

    La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.

    Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.

    Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.

    La cotisation est appelée sur les bases suivantes :


    REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

    CLASSE

    COTISATION

    Inférieur à 4 500 × IR

    B

    16 × PA

    Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR

    C

    20 × PA

    Supérieur à 6 000 × IR

    D

    24 × PA

    Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :


    REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

    CLASSE

    COTISATION

    Inférieur à 1 000 × IR

    Super spéciale I (SS1)

    2 × PA

    Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris)

    Super spéciale II (SS2)

    3 × PA

    Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris)

    Spéciale I (S1)

    4 × PA

    Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris)

    Spéciale II (S2)

    8 × PA

    Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris)

    A

    12 × PA

    Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

    Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2,3,4,8,12,16,20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

    A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1358 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des vétérinaires dans conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1358 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront effectuées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1358 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : R. PLEVEN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

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