Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Vu l'article L. 412-23 du code des communes ;

Vu l'article L. 413-6 du code des communes ;

Vu la loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal, et notamment ses articles 7, 8 et 17 ;

Vu l'article R. 412-34 du code des communes ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 67-699 du 17 août 1967 modifié portant attribution aux personnels de l'Etat d'une prime spéciale uniforme mensuelle de transport ;

Vu le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié portant attribution d'une prime spéciale d'installation ;

Vu le décret n° 73-292 du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription sur les listes d'aptitude à certains emplois communaux ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1968 portant classement des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1968 relatif à l'indemnité forfaitaire pour déplacement à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1968 fixant les conditions de prise en charge et d'imputation des frais de résidence des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 28 février 1969 instituant une indemnité exceptionnelle pour les agents des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitude à certains emplois communaux ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1979 relatif aux indemnités de stage des agents communaux et départementaux ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1981 fixant les taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux personnels civils et militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1981 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9, 13, 23 et 33 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1981 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues par les articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Le présent arrêté définit les conditions et les modalités de règlement des remboursements de frais qui peuvent être accordés aux agents des communes et de leurs établissements publics relevant du livre IV du code des communes à l'occasion de leurs déplacements sur le territoire métropolitain de la France, sous réserve des dispositions des articles 33 à 38 ci-après.

      Ces remboursements ne peuvent être alloués que pour les déplacements effectués en dehors de la commune de résidence, sous réserve des dispositions des articles 20 à 23 ci-après.

      Les agents visés au premier alinéa, titulaires et non titulaires, sont répartis en trois groupes, selon le classement qui fait l'objet de l'annexe du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme :

      1° Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ;

      2° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

      3° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      4° Mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil et l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

      5° Membres de la famille : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants vivant habituellement sous le toit de l'agent et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté et sur justification de la durée réelle du déplacement au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier.

      Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en mission pour les bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence.

        L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'agent.

        Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité visée à l'alinéa précédent et visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier de la commune.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        L'indemnité journalière allouée à l'occasion d'une mission est déterminée selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        En cas de séjour dans une même localité, les indemnités de mission sont réduites de 10% à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20% à partir du trente et unième jour.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Est en tournée l'agent en service qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de son département de résidence.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Le montant de l'indemnité de tournée est calculé dans les mêmes conditions que celui de l'indemnité de mission. Toutefois, les abattements prévus à l'article 8 ci-dessus ne sont pas applicables.

        Les taux de l'indemnité de tournée sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de sa résidence.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire bénéficie d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de mission si le poste est situé hors du département de sa résidence et au taux journalier de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

        L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus, lorsque l'intérim comporte un découcher. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement perçoivent des indemnités de stage dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application, pour la fonction publique d'Etat, de l'article 6, alinéa 3, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

        Ces dispositions sont applicables aux agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement organisés soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par tout autre organisme public ou parapublic de formation, s'ils ne bénéficient pas déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. Les indemnités de stage prévues au premier alinéa ci-dessus sont prises en charge soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par la commune d'origine des stagiaires.

        Sont considérées, s'agissant des indemnités de stage, comme constituant une seule et même commune :

        1° Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du recensement de la population le plus récent effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques ;

        2° La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

        Le montant du taux de base des indemnités de stage résulte de l'arrêté pris en application de l'article 47, alinéa 2, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim ou de stage ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d'autres indemnités ayant le même objet.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les frais de changement de résidence peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par les articles 17 à 23 inclus du décret n° 66-619 du 10 août 1966, dans l'hypothèse où les mutations sont effectuées entre deux postes d'affectation relevant de la même collectivité.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      En cas de mutation d'une collectivité à une autre, le droit à la prise en charge visée à l'article précédent est ouvert si le changement de résidence est motivé par :

      a) Une suppression d'emploi par mesure d'économie entraînant un reclassement dans un emploi vacant similaire d'une autre collectivité locale ;

      b) Une suppression d'emploi se traduisant par une affectation au service d'une collectivité locale englobant la collectivité d'emploi d'origine ou au service d'une autre collectivité locale ou établissement public à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;

      c) Une nomination liée à une promotion de corps, grade ou emploi hiérarchiquement supérieur ;

      d) Une nomination ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est agent d'une collectivité locale et l'autre est fonctionnaire de l'Etat ou agent d'une autre collectivité locale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Dans le cas visé au paragraphe d de l'article 16 ci-dessus, l'indemnité forfaitaire pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20% et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80% du montant des sommes engagées.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 16 ci-dessus est à la charge de la collectivité d'emploi d'origine dans le cas visé au paragraphe a et à celle de la nouvelle collectivité d'emploi dans les cas visés aux paragraphes b et c dudit article 16 ; il est pris en charge pour moitié par chacune des deux collectivités dans le cas visé au paragraphe d.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe.

      Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.

      Les déplacements des agents intercommunaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes pour se rendre d'une commune à une autre commune où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Le remboursement des frais de déplacement ne peut être alloué que pour des déplacements effectués en dehors de la commune de résidence.

        Toutefois, par exception au principe posé à l'alinéa précédent, le remboursement de frais exposés à l'occasion de déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle peut être alloué dans les conditions fixées aux articles 21 et 22 ci-après, à la condition que la commune de résidence fonctionnelle figure sur la liste fixée par l'arrêté du 27 mars 1974 pris en vertu de l'article 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

          Une indemnité forfaitaire peut être allouée aux agents suivants exerçant des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle :

          a) Directeur général ou directeur des services techniques ;

          b) Architecte en chef ;

          c) Ingénieur en chef, principal ou subdivisionnaire ;

          d) Assistantes sociales de tous grades (groupe II), lorsque ces agents renoncent au remboursement qui fait l'objet de l'article 22 ci-après ;

          e) Adjoints techniques.

          Le montant annuel maximum de cette indemnité est fixé à 700 F.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

          Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

          Lorsqu'il est créé une annexe de mairie dans une commune fusionnée en application de l'article 34-II de la loi n° 70-1297 du 30 décembre 1970 ou dans une commune associée en application de l'article 9-I de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, l'agent de la commune chef-lieu qui est appelé à assurer périodiquement le service de l'annexe de mairie peut être autorisé à utiliser à cette fin son véhicule personnel.

          Dans ce cas, cet agent peut percevoir des indemnités kilométriques dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

          Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être autorisés à faire usage de leur véhicule personnel (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette à moteur auxiliaire) lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements en dehors de la commune de résidence.

          Cette autorisation ne peut être accordée que si les intéressés satisfont aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 28 ci-après et sous réserve que le mode de transport autorisé entraîne une économie ou un gain de temps appréciable.

          Les agents bénéficiant des dispositions du présent article perçoivent des indemnités kilométriques dans les conditions et sur les bases fixées par les articles 28 et 29 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues à l'article 30 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application des articles 15 à 18 ci-dessus peut également utiliser son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les agents autorisés à faire usage de leur véhicule personnel en vertu de l'article 24 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, sous réserve que pour ceux d'entre eux qui occupent un emploi dont les fonctions ont nécessité l'usage d'une voiture automobile personnelle le parcours annuel soit supérieur à 4.000 km au cours des deux années précédentes ou à 2.000 km pour l'octroi de la première avance.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

        Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de la collectivité employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieuse.

        Les intéressés sont libres de choisir leur assureur sous le contrôle de leur administration.

        Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

        Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégats de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégats.

        En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Une indemnité de première mise, qui ne peut être versée qu'une seule fois au même agent, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'entretien peuvent être allouées aux agents appelés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service.

        Les taux maxima de l'indemnité de première mise et de l'indemnité mensuelle d'entretien sont ceux fixés par l'arrêté pris en application de l'article 33 du décret du 10 août 1966 susvisé.

        L'indemnité mensuelle d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.

        Pour les agents qui effectuent régulièrement une tournée journalière supérieure à 20 km, le taux maximum de l'indemnité mensuelle d'entretien est porté à 18,65 F.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les frais de location des voitures sans chauffeur ne sont pas remboursés.

        Toutefois le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur justification dans le cas de missions temporaires lorsqu'aucune entreprise de transport en commun n'assure le service entre le lieu de la mission et la station de chemin de fer la plus proche.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        La prise en charge des frais de transport en commun, et notamment par voie aérienne, est fixée par les dispositions des articles 35 à 43 inclus du décret n° 66-629 du 10 août 1966.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Une indemnité exceptionnelle peut être allouée à l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission ou à ses ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-529 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        L'indemnité exceptionnelle est fixée à 100.000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale.

        Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.

        Le taux d'invalidité est fixé :

        1° En ce qui concerne les agents titulaires, par l'autorité dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme compétente ;

        2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents de travail.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        L'indemnité exceptionnelle n'est pas attribuée si, en application des conventions de Varsovie ou de Bruxelles ou de toutes autres dispositions des accords visés à l'article 34, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200.000 F.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        L'indemnité exceptionnelle ne peut être accordée qu'aux agents titulaires d'un ordre de mission revêtu de la signature de l'autorité mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ; elle est concédée par arrêté de cette même autorité et imputée sur le budget de la collectivité intéressée.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        La collectivité d'emploi de l'agent peut souscrire un contrat d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des agents concernés par l'indemnité exceptionnelle.

        L'indemnité exceptionnelle peut être cumulée avec le capital-décès statutairement alloué aux ayants cause ou le capital-décès complémentaire souscrit éventuellement par les agents eux-mêmes.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les membres des commissions départementales ou interdépartementales instituées par l'article L. 412-23 du code des communes sont remboursés de leurs frais de transport et de leurs frais de séjour dans les conditions définies au présent arrêté, sous réserve que leur commune de résidence soit autre que celle du lieu de session de la commission.

        Les maires sont classés dans le groupe I ; les membres de la commission ayant la qualité d'agent communal sont classés selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté.

        L'exécution de la dépense est assurée par chaque syndicat de communes pour le personnel du département siège de la commission départementale ou interdépartementale. Cette charge est recouvrée par le syndicat auprès de l'ensemble des collectivités communales relevant de la commission départementale ou interdépartementale compétente, affiliées ou non au syndicat, sur la base d'une répartition au prorata du nombre de leurs agents titulaires à temps complet.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

        Les agents visés à l'article 1er du présent arrêté et exerçant leurs fonctions dans la première zone de la région parisienne peuvent bénéficier de la prime spéciale mensuelle de transport, selon les conditions et les modalités fixées pour les personnels de l'Etat, par le décret n° 67-699 du 17 août 1967 modifié.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Le paiement des indemnités visées aux articles 6, 10 et 12 du présent arrêté ainsi que le remboursement des frais de transport en commun dont la prise en charge n'est pas assurée par voie de réquisition ou de bons de transport et le remboursement des frais visés aux articles 22 et 31 du présent arrêté sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence.

      Les dispositions de l'alinéa précédent valent également pour le remboursement des frais visés aux articles 35, 38, 39 et 40 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, applicables au personnel communal en vertu de l'article 32 ci-dessus.

      Le paiement de l'indemnité visée à l'article 21 ci-dessus et celui de l'indemnité d'entretien visée à l'article 30 ci-dessus sont effectués mensuellement à terme échu.

      L'indemnité de première mise visée à l'article 30 ci-dessus est payable en deux fois, la première moitié après trois mois et le solde après un an d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.

      Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 applicables au personnel communal en vertu de l'article 15 ci-dessus est effectué sur demande, présentée par le bénéficiaire dans le délai de six mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date du changement de résidence familiale.

      Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 22, mentionné à l'alinéa précédent, du décret n° 66-619 du 10 août 1966, peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent dans ce cas apporter la justification du changement de résidence familiale dans un délai de trois mois suivant le paiement des sommes avancées.

      Le paiement de l'indemnité de mutation visée à l'article 23 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 applicable au personnel communal en vertu de l'article 15 ci-dessus est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.

      Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la commune de résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative ou à l'intérieur du district urbain de la communauté urbaine auquel appartient la commune de résidence administrative, ou dans la région d'Ile-de-France si la commune de résidence administrative est située à l'intérieur de cette région.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

      Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives visées à l'article 41 ci-dessus.

      En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives au remboursement de frais pouvant être accordé aux agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en tant qu'elles concernent lesdits agents, et notamment :

      L'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain ;

      L'arrêté du 28 mai 1968 portant classement des agents des collectivités locales ;

      L'arrêté du 27 novembre 1968 relatif à l'indemnité forfaitaire pour déplacement à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle ;

      L'arrêté du 27 novembre 1968 fixant les conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des agents des collectivités locales ;

      L'arrêté du 28 février 1969 instituant une indemnité exceptionnelle pour les agents des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission ;

      L'arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitude à certains emplois communaux ;

      L'arrêté du 14 juin 1979 relatif aux indemnités de stage des agents communaux et départementaux.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 19/12/1984Version en vigueur depuis le 19 décembre 1984

          Secrétaire général de mairie de commune de plus de 10.000 habitants ;

          Secrétaire général adjoint ;

          Directeur de service administratif ;

          Directeur général des services techniques ;

          Attaché communal principal ;

          Attaché communal de 1ère et 2ème classe ;

          Architecte en chef ;

          Ingénieur en chef ;

          Ingénieur principal ou subdivisionnaire ;

          Médecin directeur du bureau d'hygiène ;

          Directeur de laboratoire d'analyses médicales et directeur adjoint ;

          Directeur de laboratoire d'analyses chimiques ;

          Directeur d'école de musique et des beaux-arts de 1ère et 2ème catégorie ;

          Bibliothécaire de 1ère catégorie ;

          Bibliothécaire de 2ème catégorie ;

          Archiviste de 1ère catégorie ;

          Archiviste de 2ème catégorie ;

          Conservateur de musée de 1ère catégorie ;

          Ingénieur chimiste ;

          Professeur des écoles nationales de musique et des écoles des beaux-arts.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 19/12/1984Version en vigueur depuis le 19 décembre 1984

          Secrétaire général et secrétaire de mairie de commune de moins de 10.000 habitants ;

          Chef de bureau ;

          Sous-chef de bureau ;

          Rédacteur chef ;

          Rédacteur principal ;

          Rédacteur ;

          Chef de section principal ;

          Adjoint technique principal ;

          Adjoint technique chef ;

          Adjoint technique ;

          Laborantin ;

          Manipulateur de radiologie ;

          Assistante sociale chef ;

          Assistante sociale ;

          Infirmière ;

          Directrice de crèche ;

          Puéricultrice ;

          Monitrice de jardin d'enfants ;

          Inspecteur de salubrité des villes ;

          Conservateur de musée de 2ème catégorie ;

          Sous-archiviste ;

          Sous-bibliothécaire ;

          Moniteur chef et moniteur d'éducation physique.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

          Agent principal ;

          Commis ;

          Secrétaire médical principal ;

          Secrétaire médical ;

          Agent d'enquêtes principal ;

          Agent d'enquêtes ;

          Sténodactylographe ;

          Chef de standard ;

          Téléphoniste principal ;

          Téléphoniste ;

          Employé principal de bibliothèque ;

          Employé de bibliothèque ;

          Dessinateur chef de groupe ;

          Dessinateur ;

          Chef de travaux ou d'atelier ;

          Surveillant de travaux principal ou contremaître principal ;

          Surveillant de travaux ou contremaître ;

          Maître ouvrier ;

          Ouvrier professionnel de 1ère et 2ème catégorie ;

          Aide-ouvrier professionnel ;

          Conducteur d'automobile (tourisme, poids lourd et transport en commun) ;

          Chef égoutier et égoutier ;

          Chef fossoyeur et fossoyeur ;

          Chef éboueur et éboueur ;

          Chef d'équipe et des travaux de voirie communaux ;

          Chef d'équipe d'entretien de la voie publique ;

          Ouvrier d'entretien de la voie publique ;

          Chef de poste de désinfection ;

          Agent de désinfection ;

          Receveur principal et receveur (halles, marchés et abattoirs) ;

          Ordonnateur des pompes funèbres ;

          Surveillant chef gardien de musée ;

          Surveillant de bibliothèque ;

          Aide-moniteur d'éducation physique ;

          Chef de bassin ;

          Maître nageur ;

          Brigadier principal, brigadier et gardien de police ;

          Garde champêtre ;

          Agent de bureau ;

          Appariteur-enquêteur ;

          Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des manutentionnaires ;

          Huissier du maire ;

          Agent de service des écoles ;

          Gardien ou garçon de bureau ;

          Agent de service ;

          Manutentionnaire ;

          Agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ;

          Manoeuvre spécialisé, manoeuvre de force et manoeuvre ;

          Gardien de musée ;

          Gardien ou garçon de bibliothèque ;

          Garçon de laboratoire ;

          Porteur de pompes funèbres ;

          Gardien de cimetière.