Décret n° 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Version en vigueur au 04 décembre 2020

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances,

Vu l'acte de société des Comédiens Français en date du 27 germinal an XII ;

Vu les décrets des 15 octobre 1812 et 27 avril 1850, ensemble les divers décrets qui les ont modifiés et complétés et notamment le décret n° 46-310 du 27 février 1946 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • La Comédie-Française est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

    L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.

    Après que le comité d'administration l'a approuvé et que l'assemblée générale s'est prononcée, le budget est exécutoire de plein droit quinze jours après sa réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

  • Le budget comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.

    Sont seuls regardés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice.

    Le budget est divisé en deux parties.

  • Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment :

    1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

    2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

    3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel.

  • Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie :

    1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ;

    2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;

    3° (alinéa supprimé)

    4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;

    5° Les intérêts des fonds de roulement ;

    6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.

  • Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :

    1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

    2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

  • Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en recettes dans la deuxième partie les recettes autres que celles qui sont énumérées à l'article 4 ci-dessus, et notamment :

    1° Les revenus du patrimoine propre de la société des comédiens français, y compris la rente de la Comédie et les revenus des fonds sociaux ;

    2° Les revenus du fonds de réserve ;

    3° Le produit des tournées officielles ;

    4° (alinéa supprimé)

    5° 75 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conclus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique.

  • Le compte financier constate notamment les recettes totales de billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit :
    76,5 % sont partagés entre les sociétaires, selon les modalités prévues à l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier de l'exercice auquel ils se rapportent et le quart restant au terme de l'exercice suivant ;
    16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ;
    7 % sont versés au fonds de réserve.

  • La part de l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie visée au deuxième alinéa de l'article 8 est divisée en trente-deux parts dont une mise en réserve.
    Trente parts sont réparties entre les comédiens sociétaires, depuis trois douzièmes de part jusqu'à une part entière. La part restante peut être mise en réserve ou attribuée chaque année à titre exceptionnel, en totalité ou en partie, à un ou deux sociétaires à part entière dont l'activité au cours de l'année écoulée aura été particulièrement remarquée. Les accroissements successifs de la part se font par douzième ou demi-douzième.
    Les nouveaux sociétaires à qui ont été attribués trois douzièmes, comme il est prévu au deuxième alinéa, reçoivent un douzième et demi dans les deux ans qui suivent leur accession au sociétariat.
    Les sommes ainsi versées constituent une rémunération variable proportionnée à la part ou fraction de part de chaque sociétaire. 20 % sont retenus pour être affectés, à concurrence des quatre cinquièmes, à la constitution auprès de la Caisse nationale de prévoyance d'un fonds particulier de placement destiné au service d'une pension de retraite correspondant aux droits acquis par le sociétaire depuis son adhésion et exprimés en parts de portefeuille. Le surplus de la retenue est affecté à la constitution d'un capital décès auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
    Les accroissements successifs de parts sociales sont accordés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur, après avis du comité d'administration.

  • Le compte financier constate l'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titre de rémunération variable entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pour la Caisse nationale de prévoyance.

  • Indépendamment de la rémunération déterminée conformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle, à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension.
    Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions de leur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 11 (abrogé)

    La comptabilité de la Comédie-Française est tenue suivant les règles applicables aux établissements publics industriels et commerciaux.

    Elle est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

    La Comédie-Française est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

  • Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie.

    Les décisions fixant les prix des places sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours après notification au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition.

  • Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 23 avril 1946.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Félix Gouin.

Le ministre de l'éducation nationale,

M.-E. Naegelen.

Le ministre des finances,

A. Philip.

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