Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2007

Version en vigueur au 20 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 12 novembre 1971,

Décrète :

  • Les cadres des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :

    Des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 1500 lits;

    Des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 500 lits;

    Des contremaîtres principaux;

    Des contremaîtres;

    Des maîtres ouvriers;

    Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;

    Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;

    Des ouvriers professionnels de 3e catégorie;

    Des manoeuvres (cadre d'extinction);

    Des chefs de garage dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules;

    Des conducteurs ambulanciers (cadre permanent);

    Des conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction);

    Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie;

    Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie;

    Des chefs de service intérieur;

    Des surveillants de service intérieur;

    Des agents de service intérieur;

    Des agents d'amphithéâtre;

    Des agents de désinfection;

    Des chauffeurs de chaudière à haute pression;

    Des chauffeurs de chaudière à basse pression.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers assistent et suppléent les agents responsables des services techniques particulièrement importants.

      Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dirigent les activités d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.

      Les emplois d'agent chef des services ouvriers sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres, comptant au moins 3 ans de services effectifs en cette qualité, et aux contremaîtres principaux.



      effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.

      Les emplois de contremaître principal sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant effectué au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.



      effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux.

      Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.



      effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 su décret 77-45 du 7 janvier 1974. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les ouvriers professionnels de 1re catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon de cet emploi peuvent être promus maîtres ouvriers par voie d'avancement de grade.


      effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les ouvriers professionnels de 1re catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :

      a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit de deux C.A.P., soit de deux brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un brevet professionnel de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche d'activité;

      b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;

      c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux années de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;

      d) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des a, b et c ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de deuxième catégorie âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant, à la même date, au moins neuf ans de services en cette qualité.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article dix-huit du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Article 9 (abrogé)

      Les manoeuvres spécialisés sont affectés à des tâches demandant une certaine spécialisation; les manoeuvres sont des agents sans qualification professionnelle exécutant des travaux simples.

      Les manoeuvres spécialisés et les manoeuvres sont recrutés :

      1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 5e catégorie.

      2) Parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

    • Les ouvriers professionnels de 2e catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :

      a) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un C.A.P. soit d'un brevet professionnel de qualification;

      b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle;

      c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics comptant au moins deux ans de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.

      d) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des a, b et c ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission paritaire compétente parmi les ouvriers professionnels de 3e catégorie âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant à la même date au moins neuf ans de services en cette qualité.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les ouvriers professionnels de 3e catégorie doivent posséder des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers professionnels dans leurs travaux. Ils sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.


      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les chefs de garage sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.

      Les emplois de chef de garage sont accessibles par voie d'avancement de grade aux conducteurs ambulanciers et aux conducteurs de 1re catégorie justifiant au moins de neuf ans de services effectifs en l'une ou l'autre de ces qualités.



      Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

      Les conducteurs ambulanciers sont recrutés :

      1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier;

      2) Par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégories titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1er ci-dessus.



      Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules poids lourds et, le cas échéant, des véhicules légers ou des opérations de dépannage.

      Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité, ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.



      Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires légers et, le cas échéant, de véhicules poids lourds.

      Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, titulaires à la fois :

      Du permis de conduire catégorie B, tourisme;

      Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;

      Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les conducteurs d'automobile et conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 13 ci-dessus.


      Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les surveillants du service intérieur secondent les chefs du service intérieur dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces derniers. Ils sont chargés de fonctions présentant des responsabilités particulières telles que celles des services de sécurité ou d'incendie ou comportant un contact permanent avec le public. Ils sont également chargés de la conduite des engins de traction mécanique.

      Les surveillants du service intérieur sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les agents du service intérieur comptant au moins six années de services effectifs dans leur emploi.



      Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvre.

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les agents d'amphithéâtre sont chargés du services des malades décédés et de la préparation des expériences.

      Ils sont recrutés :

      1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel;

      2) A défaut parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les agents de désinfection sont chargés de travaux que nécessitent la prophylaxie des malades contagieux. Ils assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.

      Ils sont recrutés:

      1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel;

      2) A défaut parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont chargés ainsi que les chauffeurs de chaudières à basse pression, du fonctionnement et de l'entretien des installations thermiques.

      Les chauffeurs de chaudières à basse pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.

      Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé sur le plan local dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les chefs du service intérieur sont chargés de l'encadrement des surveillants du service intérieur, des agents du service intérieur, des agents d'amphithéâtre, des agents de désinfection et, éventuellement, des chauffeurs de chaudière. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels; ils contribuent à l'élaboration des plans de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.

      Les chefs du service intérieur sont recrutés :

      1) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, occupant l'un des emplois visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-après, âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli trois ans de services effectifs dans l'un ou dans l'autre des emplois considérés;

      2) Par voie d'avancement de grade parmi les surveillants du service intérieur, comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur emploi ou neuf années depuis leur nomination dans un emploi du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

      Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de chef du service intérieur à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du concours prévu au 1 ci-dessus.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois prévus aux articles 6 (a, b, c), 7 (a, b et c), 8, 11, 13, 15 (1°), 17, 18, 19 et 20 doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

      Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui sont promus ou recrutés dans les emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 ci-dessus, sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé dès leur nomination dans cet emploi.

      Les autres candidats aux emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 ci-dessus sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.

      En cas de nomination dans l'emploi d'agent chef de 1re catégorie des services ouvriers, d'agent chef de 2e catégorie des services ouvriers ou de contremaître principal, les agents titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics sont reclassés à l'échelon de leur emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart.

      La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne fixée par l'arrêté cité à l'alinéa ci-dessus, réduite du quart.



      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Les limites d'âge fixées par le présent décret sont reculées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


      effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

    • Article 24 (abrogé)

      Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique, après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

      Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

      Les agents visés au premier alinéa ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.

    • Article 25 (abrogé)

      Le corps des ouvriers chefs de 1re catégorie est constitué en cadre d'extinction.

      Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie sont maintenus dans le cadre d'extinction créé par l'article 2 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964.

    • Article 26 (abrogé)

      Les agents titulaires ou stagiaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date de publication du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous seront reclassés ainsi qu'il est indiqué ci-après dans les conditions prévues par l'article 21 (dernier alinéa) ci-dessus :

      Les aides-ouvriers dans les emplois d'ouvriers professionnels de 3e catégorie.

      Les manoeuvres de force et les manoeuvres, dans des emplois de manoeuvres.

      Les conducteurs de véhicules poids lourds, dans des emplois de conducteurs d'automobile de 1re catégorie.

      Les conducteurs de véhicules tourisme et utilitaires, dans des emplois de conducteurs d'automobile de 2e catégorie.

      Les surveillants des services généraux du cadre d'extinction visé à l'article 27 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964, dans des emplois de surveillants du service intérieur.

      Les agents du service intérieur de 2e catégorie et de 1re catégorie, dans des emplois d'agents du service intérieur.

      Les services accomplis dans les anciens emplois seront réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.

    • Les dispositions du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 sont abrogées.


      Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,

[*Nota : voir les nouvelles mesures mises en place par les décrets 77-45 du 7 janvier 1977 et 77-262 du 14 mars 1977 relatifs au reclassement et à la mise en cadre d'extinction de certains grades. Application rétroactive des articles modifiés par le décret 77-45, au 1er juillet 1974 et des articles modifiés par le décret 77-262, au 1er octobre 1975 et des articles modifiés ou abrogés par le décret 84-895, au 1er janvier 1983.*] [*Nota - Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.*]

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